Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-31.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.623
Date de décision :
7 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° Z 17-31.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société DND, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Affair's France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société DND ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DND aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société DND
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DND de sa demande indemnitaire contre la société Affair's France ;
AUX MOTIFS QUE par courriel du 9 juillet 2013, la société DND a rompu le contrat signé avec la société Affair's France lui reprochant ses méthodes de travail et un défaut de délégation : qu'il n'est pas fait état de la non remise du DIP qui ne sera invoquée comme motif de rupture que dans un courrier de septembre 2013 ; que la société DND ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer ce défaut de remise d'un document essentiel alors que la société Affair's France produit au contraire plusieurs courriels de l'appelante adressés à des organismes bancaires indiquant « lors de ce rendez-vous, nous vous présenterons le concept ainsi que toute la documentation (DIP) » ; qu'à défaut de preuve des fautes allégués, la société DND sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le contrat de prestation dans son article 7 : CESSATION DU CONTRAT, alinéa 3, ne prévoit aucune autre rémunération à la SARL DND, ni aucune indemnité à la société Affair's France ; que le tribunal déboutera les parties de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts suite à la rupture du contrat ;
1°) ALORS QU'il appartient au débiteur de l'obligation de prouver qu'il l'a exécutée ; qu'en relevant, pour rejeter la demande formée par la société DND, fondée sur le défaut de remise, par la société Affair's France, des documents contractuels nécessaires à l'exécution de sa mission et notamment le document d'information précontractuel, que la société DND « ne vers[ait] aux débats aucun document de nature à démontrer [le] défaut de remise d'un document essentiel », quand il appartenait à la société Affair's de prouver qu'elle avait remis à son cocontractant ces documents, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS QU'une partie est fondée à invoquer un manquement de son cocontractant dont elle ne s'est pas prévalu lors de la rupture à laquelle elle a procédé ; qu'en relevant, pour débouter la société DND de sa demande indemnitaire, qu'elle n'avait pas invoqué l'absence de remise du document d'information précontractuel nécessaire à l'exécution de sa mission dans le courriel du 9 juillet 2013 par lequel la société DND avait mis fin au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QU'en jugeant que le défaut de remise du document d'information précontractuel par la société Affair's France à la société DND n'était pas démontré au motif que dans plusieurs courriels adressés à des organismes bancaires la société DND avait indiqué que « lors de ce rendez-vous, nous vous présenterons le concept ainsi que toute la documentation (DIP) », ce dont il ne résultait pas que la société DND était effectivement en possession du document d'information précontractuel, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, débouté la SARL DND de sa demande de paiement d'honoraires à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le contrat avec M. B... a été signé en février 2014 et la société DND qui affirme l'avoir présenté à l'intimée dans son courriel du 9 juillet 2013, ne produit aucun document le démontrant, alors, par ailleurs, qu'elle verse aux débats les actes de candidature d'autres personnes ; que de plus, sa mission ne se limitait pas à communiquer des noms mais consistait en l'instruction du dossier et son suivi ; que le jugement déféré sera réformé et l'appelante déboutée de sa demande en paiement d'honoraires ;
1°) ALORS QUE le contrat de prestation de services prévoyait, en son article 3, que la société DND percevrait des honoraires de 10 000 euros hors taxe lors de la signature de chaque nouveau contrat ; qu'en relevant, pour débouter la société DND de sa demande en paiement au titre du contrat conclu avec M. B..., qu'elle ne démontrait pas avoir présenté ce candidat à la société Affair's quand le contrat ne subordonnait pas le droit à rémunération de la société DND à une telle condition, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prestation de services conclu le 15 janvier 2013 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, pour débouter la société DND de sa demande en paiement au titre du contrat conclu avec M. B..., que la mission de la société DND ne se limitait pas à présenter des candidats à la société Affair's mais à instruire et suivre le dossier des candidats, quand la société Affair's France ne soutenait pas que la société DND n'avait pas instruit le dossier ni suivi ce candidat et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'elle ait invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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