Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02131
N° Portalis 352J-W-B7H-C3THF
N° MINUTE :
Assignation du :
9 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence JÉGOUZO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D1079
DÉFENDERESSE
Société WIRODIVE Tauch und Erlebnisreisen GmbH
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame [J] BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame [I] [N], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame [D] [Y], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
Décision du 30 janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02131 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3THF
DÉBATS
À l’audience du 12 décembre 2024, tenue en audience publique.
Avis a été donné au conseil qu’une décision serait rendue le 30 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________________
Madame [J] [E] a attrait la société WIRODIVE devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 9 janvier 2024, aux fins d’être indemnisée, compte tenu de la non-conformité de sa croisière prévue aux Seychelles à ce qui était envisagé lors de la conclusion du contrat, en vue d’obtenir remboursement des billets de voyage et des frais engagés à hauteur de 16.532,13 €, outre 3.000 € au titre du préjudice moral.
Aux termes de son assignation, elle sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L. 211-9, L. 211-13, L. 211-16, L. 211-17 et L. 211-17-2 du code du tourisme et 1103 du code civil de la juger recevable et fondée en ses demandes, et de condamner la société WIRODIVE à lui payer :
16.532, 13 €, en remboursement de son voyage ;3.000 € en compensation de son préjudice moral ;3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle se prévaut, correspondances à l’appui, de ce que cette croisière était à destination des plongeurs et de personnes pratiquant le snorkeling, majoritaires dans le groupe, et de ce que, n’étant pas intéressée par la plongée, elle avait fait savoir à la société WIRODIVE qu’elle ne désirait pas en faire, mais qu’elle était en revanche, intéressée par la vie sauvage. Elle prétend que le directeur de cette société lui avait confirmé que la plongée était une activité du séjour parmi d’autres, et que pour ceux qui ne l’appréciait pas, des visites terrestres des îles à proximité seraient prévues, afin d’observer les différentes colonies d’oiseaux et de tortues. Sur la base de ces éléments elle dit avoir décidé de conclure le contrat pour un montant de 15.387 €, réservant des billets allers retours non remboursables pour [Localité 7] pour un montant de 1.165,13 €.
Elle avance qu’avant le départ, la société lui a renvoyé des conditions générales, faisant état de la présence de pirates somaliens, ce dont elle ne s’est pas avisée lors des échanges de mails, l’envoi lui ayant été adressé alors que Madame [E] était en déplacement et donc pas en mesure de lire le document.
Elle fait valoir, en substance, que les engagements de l’agence n’ont pas été tenus, puisque le groupe était composé de 5 plongeurs et 3 non-plongeurs et que pourtant, les excursions annoncées n’ont pas été organisées, tout étant en réalité conçu, dans ce voyage, à destination des plongeurs, seule activité présentée au rythme de 2 plongées par jour, une seule visite ayant été organisée dans un atoll à Aldabra, la seule visite organisée pour voir des oiseaux n’ayant pas permis de les apercevoir.
Elle dit avoir fait connaître sa volonté de rentrer de manière anticipée, compte tenu de ces éléments et a demandé le remboursement de son voyage estimant avoir été trompée par une présentation mensongère de cette croisière, invoquant ne pas avoir été déposée sur les îles avant les activités de plongée et avoir été contrainte de rester dans le bâteau, pendant que les autres plongeaient, la présence d’oiseaux sur les îles s’étant avérée très décevantes, celles-ci présentant au demeurant fort peu de présence de vie sauvage - contrairement aux indications données -, ce qui lui a été refusé.
Elle ajoute encore avoir fait un malaise sur l’île d’[Localité 5] et précise que la cabine du bâteau était insalubre, et qu’elle avait été contrainte de la partager, ce qui n’était pas prévu au départ, et non-conforme aux présentations initiales puisqu’il n’y avait pas de placard, que la salle de bain était vétuste et sans eau chaude, sans wifi et sans télévision, celle de la salle à manger ne fonctionnant pas.
Assignée dans les formes de l’article 4§3 du règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007, la société WIRODIVE n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l’assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par le mail du 1er février 2023 Madame [E] a certes fait savoir qu’elle ne plongerait pas, et que de ce fait elle ne remplirait pas les formulaires médicaux à cet effet, et qu’elle voulait simplement visiter les « îles extérieures », elle y énonce « je m’attends à des croisières en zodiac pour prendre des photos de lagons de tortues d’oiseaux probablement et paysages non professionnel ».
Dans ce courrier, qu’elle a rédigé elle-même, elle se borne à énoncer ses attentes, et évoque la probabilité de voir de oiseaux sans certitude affirmée de sa part et surtout, sans qu’en retour, aucune pièce n’établisse que l’agence ait pris de ce point de vue d’engagement, même si les brochures produites évoquent la présence d’oiseaux et de tortues.
Il n’en ressort donc ni engagement précontractuel sur le fait que les participants au voyage verraient des oiseaux - ce qu’il semble difficile de garantir contractuellement, les oiseaux étant par hypothèses volatiles -, ou sur la présence de vie sauvage sur les îles, ni sur la visite de l’intérieur des terres de plusieurs îles.
Or comme la demanderesse le reconnaît elle-même au titre de ses propres écritures, il y a effectivement eu une visite organisée dans un atoll à [Localité 4], et une escale sur l’île d’[Localité 5], sur laquelle elle dit avoir subi un malaise, de sorte que ses griefs de ce point de vue ne sont pas caractérisés.
Quant au confort de la cabine, il ne ressort de ces échanges aucun élément sur la configuration des lieux (chambre, présence de la télévision, etc…), ni aucun engagement sur une cabine seule avec placard, en particulier, et la société organisatrice avait prévenu de ce que la connexion via le wifi serait délicate et difficile à certaines étapes sans garantie de ce point de vue (mail du 28 mars 2022). Si la demanderesse produit une brochure avec des photos de cabine, elle ne documente nullement de manière objective l’état de sa propre cabine par des photos notamment, pour attester de l’état de celle-ci, de son caractère insalubre et de l’absence d’eau chaude.
De même, les conditions de voyage précisent qu’il n’y a pas d’engagement pris sur le navire qui est en principe le S. Y. Sea Bird ou un navire similaire, ce qui était de nature à alerter les voyageurs sur un éventuel changement de l’embarcation.
Il résulte des conditions générales produites et des échanges de mails qu’elle avait été prévenue par mail que l’itinéraire et l’agenda pour ce genre d’excursion ne pouvaient être fixés à l’avance « vous ne savez jamais où vous atterrirez sur les îles» (mail de l’agence du 28 mars 2022 en réponse au sien adressé la veille le 27 mars 2022), à la différence du voyage qu’elle évoquait faire juste avant en Arctique. Ainsi, ce mail de l’agence en date du 28 mars 2022 - tout comme celui du 27 mars 2028 - l’avertissaient qu’un programme et un itinéraire précis à destination des non-plongeurs ne seraient pas prévus même si le mail était destiné à la rassurer sur l’intérêt d’un tel voyage pour des non-plongeurs.
Il n’est pas démontré que le programme de visite envisagé n’ait pas été respecté, étant précisé qu’il était précisé aux conditions générales que le programme était susceptible d’être modifié, en fonction de la météo et de l’état de la mer.
Les conditions générales alertaient également les participants sur les risques d’attaques pirates.
Au demeurant, il n’est pas établi que les voyageurs de cette croisière aient effectivement été confrontés à une visite par des pirates lors du voyage de la demanderesse. Elle-même ne l’allègue pas et n’invoque pas une atteinte à sa sécurité documentée.
Or, il résulte de la production de ces conditions générales, qu’elle avait bien été alertée sur le risque d’attaque, avant le voyage proprement dit, contrairement à ce qu’elle avance dans le mail qu’elle produit du 20 février 2023, où elle se plaint des conditions du voyage et de l’inconfort du navire, ainsi que de l’absence de programme spécifique pour les non plongeurs.
Et la requérante ne nie pas avoir reçu les conditions générales, qu’elle produit à l’occasion de son recours.
Par ailleurs, le programme produit précisait bien une activité de plongée quotidienne.
Il en résulte que la non-conformité alléguée n’est pas établie par la demanderesse sur qui pèse le fardeau de la preuve du manquement aux obligations contractuelles, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Il en résulte que l’intéressée sera déboutée de ses prétentions indemnitaires dans leur intégralité, le manquement du professionnel n’étant pas établi.
Madame [J] [E], partie perdante, supportera ses dépens et sera déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, et du débouté intégral, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [J] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que Madame [J] [E] supportera ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 janvier 2025
Le Greffier Le Président