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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-19.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.143

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Eorjan X..., demeurant précédemment à l'Ambassade de Suède à Varsovie (Pologne) et actuellement à l'Ambassade de Suède à New-Delhi (Inde), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur Jacques Z..., demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ..., 2°/ Monsieur Hervé Y..., demeurant à Paris (2e), ..., 3°/ Mademoiselle Valérie Y..., demeurant à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., propriétaire d'un appartement dont les consorts Y... sont actuellement locataires, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1987) d'avoir décidé que le bail consenti le 29 novembre 1982, au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, ne pouvait prendre effet à la date d'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1985, alors, selon le moyen, "que les dispositions du décret du 14 mars 1985 régissant immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant leur entrée en vigueur et non définitivement réalisées, pouvaient être valablement invoquées pour un bail souscrit avant la date de leur publication, contrairement à ce qu'a énoncé l'arrêt ; qu'en toute hypothèse, les dispositions du décret du 14 mars 1985 pouvaient être valablement invoquées en vue de voir appliquer un bail 3 quinquies qui, s'il avait été souscrit antérieurement à la date de publication dudit décret, n'avait pu entrer en vigueur tant que les conditions légales de confort du local n'étaient pas réunies ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi écarter comme rétroactives à l'égard du bail non entré en vigueur les dispositions de ce décret, dispositions à la réalisation desquelles se trouvait précisément suspendue l'entrée en vigueur du bail 3 quinquiès souscrit antérieurement" ; Mais attendu que l'arrêt, qui constate par motifs adoptés que le gros oeuvre n'est pas en bon état d'entretien, que la couverture n'est pas étanche, que les plafonds présentent des dégradations liées à des infiltrations et que le ravalement sur rue s'avère vétuste et en déduit que les conditions de conformité exigées par le décret du 14 mars 1985 ne sont pas remplies, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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