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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/09351

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09351

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Jeremie BOULAIRE S.A.S. RENOV-FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09351 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OL2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 10 juillet 2025 DEMANDEURS Madame [N] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire : Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire : DÉFENDEURS S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 S.A.S. RENOV-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mai 202515 décembre 2023 Décision du 10 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/09351 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OL2 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] ont commandé le 21 décembre 2016 auprès de la société SAS RENOV-France après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique pour un montant total de 29900 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 22900 euros, souscrit le 21 décembre 2016 par Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] après de la SA DOMOFINANCE remboursable selon échéances mensuelles de 266,92 euros hors assurance au taux débiteur de 3.67% à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds. La société SAS RENOV-France n° SIRET 512 562 950 au siège social situé au [Adresse 4] est in bonis. Suivant actes de commissaire de justice du 31 juillet 2023 et 2 août 2023, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] ont respectivement assigné la SA DOMOFINANCE et la SAS RENOV-France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 29 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement d’une somme à parfaire au titre des intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 10000 euros de frais de désinstallation et remise en état de l’immeuble, et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 3600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens. L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 27 mai 2025, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de : -DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [Z] ; -PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 8 janvier 2013 entre Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] et la SAS RENOV-FRANCE ; -PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] et la SA DOMOFINANCE; -CONDAMNER la SA DOMOFINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 29 900,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - L’intégralité des intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] à la SA DOMOFINANCE, en exécution du prêt souscrit ; A TITRE SUBSIDIAIRE : -PRONONCER la déchéance du droit de la SA DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté ; EN TOUT ETAT DE CAUSE -CONDAMNER solidairement la SAS RENOV-France et la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] les sommes de : - 5000 € au titre de leur préjudice moral. - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -DEBOUTER la SA DOMOFINANCE et la SAS RENOV-France de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; -CONDAMNER solidairement la SAS RENOV-France et la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens. La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de : 1. IN LIMINE LITIS - DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS RENOV FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ; - DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SAS RENOV FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ; - DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; - DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SAS RENOV FRANCE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ; 2. A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; - DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie; - En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité. 3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS - DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; - DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; - DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ; - DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; - CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [Z] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 29.900 € en restitution du capital prêté; Très subsidiairement ; - LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; - DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 29.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, - CONDAMNER Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [Z] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 29.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; - Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société SAS RENOV FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; - DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société SAS RENOV FRANCE est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société SAS RENOV FRANCE à garantir la restitution du capital prêté ; - La CONDAMNER à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 29.900 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; - DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société SAS RENOV FRANCE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société SAS RENOV FRANCE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 29.900 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme à parfaire correspondant aux intérêts perdus ; - Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société SAS RENOV FRANCE à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 29.900 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; - CONDAMNER, par ailleurs, la société SAS RENOV FRANCE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme à parfaire à ce titre ; - En tout état de cause, CONDAMNER la société SAS RENOV FRANCE à garantir la société DOMOFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [Z] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société SAS RENOV FRANCE à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 29.900 augmentée des intérêts dans la limite toutefois de la décharge prononcée; 4. EN TOUT ETAT DE CAUSE - DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ; - Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ; - DEBOUTER Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; - ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [Z] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [Z] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [N] [Z] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ; Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SAS RENOV-France, bien que régulièrement assignée , n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Plus précisément sur la prescription : Oralement à l’audience, il a été mis dans les débats la fin de non-recevoir pour prescription extinctive de l’action, au regard des éléments soulevés par les décisions récentes de la Cour de Cassation jugeant notamment que la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait caractériser la connaissance par l’acheteur du fait lui permettant d’agir . Le demandeur a indiqué que la simple reproduction des textes applicables dans le bon de commande ne pouvait suffire à la connaissance du fait permettant d’exercer l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande, mais seulement la réelle connaissance des irrégularités après une information de son conseil, tandis que la Banque a fait valoir une impossibilité de retenir une autre date que celle du bon de commande, dont la preuve serait impossible à rapporter au-delà de cette date de conclusion du contrat, en soulignant que la jurisprudence appliquée au TEG ne pouvait être considérée comme transposable au cas de nullité pour irrégularité du contrat de vente. Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 21 décembre 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, pour les contrats conclus après le 1er juillet 2016. Les dispositions du code civil applicables sont celles postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. I.Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente La SA DOMOFINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, l'intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de dix ans après la conclusion des contrats. Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation car ces dispositions étaient reproduites en termes apparents sur le bon de commande. S'agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF et que faute pour le demandeur de verser cette facture il a y a lieu de considérer que celle-ci a été établie au plus tard en janvier 2015. Selon les demandeurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits. Les requérants considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Ainsi, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] estiment que ce n'est qu'au jour où ils ont pu consulter un avocat, sans précision de date, qu'ils ont pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente et au jour de l'expertise diligentée le 28 janvier 2020 qu'ils ont compris avoir été victimes d'un dol, de sorte qu'il convient de déclarer leur action recevable car introduite par assignation . Ils font état à cet égard d’une pièce n° 5 mentionnant une assignation du 17 décembre 2021 , qui n’est pas produite. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation. S’agissant de la prescription de l'action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1144 du code civil, dans sa version postérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ( Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] arguent d'une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation applicable dans sa version au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande. L’article L221-9 du code de la consommation dispose: « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ». L’article L221-5 du code de la consommation dispose: Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.” L’article L.221-7 dispose que « la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ». L’article L111-1 du code de la consommation dispose qu’« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ». L’article R 111-1 du code de la consommation dispose: « Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ». L'article L 111-2 dispose: « I.- Outre les mentions prévues à l'article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. » L’article L242-1 du code de la consommation dispose: « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». Or, il ressort du bon de commande en date du 21 décembre 2016 que dans les conditions générales de vente est reproduit l’article L. 121-17 du code de la consommation , qui renvoie à l’article L111-1 et L111-2 de manière parfaitement lisible. Mais compte-tenu de la recodification de l’article L121-17 en L 221-5 à L221-9 depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les textes mentionnés n’étaient pas les textes en vigueur à l’époque du contrat. Néanmoins à la date du 21 décembre 2016 , les textes recodifiés comportant les mêmes exigences que l’article L121-17 du code de la consommation, il convient de s’attacher à vérifier si une telle erreur textuelle était de nature à permettre dès la conclusion du contrat , au consommateur d’agir en justice ou si cette erreur est de nature à repousser le point de départ du délai de prescription. L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation applicable au contrat depuis le 1er juillet 2016 a permis une recodification à droit constant des textes sur le droit de la consommation . Or l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée (Civ.1ère 27 février 2001, N 99-04.169, Bull. n 50 ; Civ. 3ème o 19 mars 2003, N 02-10.557, o o o o Bull. N 68 ; Com. 4 avril 2006, N 05-10.403, Bull. n 93 ; Civ. 1ère 3 avril 2007, N 06-12.587 ; Com. 30 novembre 2010, N 09-70.810, Bull. n 185), du moment que les dispositions abrogées dans le cadre de la recodification ont été reprises ou transférées dans ou par un autre texte. Ainsi une codification à droit constant ne modifie pas le droit matériel , qui est seulement identifié sous une nouvelle désignation (Cass. Com , 4 avril 2006 Bull. Civ no 93 : “ l’abrogation d’une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée). Dès lors s’agissant de la prescription de l’action , il n’est pas établi que la simple erreur matérielle sur ces textes soit de nature à repousser le point de départ du délai quinquennal, puisque le consommateur était en mesure de vérifier les mêmes informations que celles mentionnées au contrat du 21 décembre 2016. Il fait d’ailleurs porter sa demande au fond sur différentes exigences mentionnées à l’article L111-1 de ce code , sur les caractéristiques essentielles des biens offerts, sur les mentions relatives au prix, sur les modalités de paiement , de livraison et d’exécution du contrat , sur l’irrégularité des mentions relatives au médiateur de la consommation et le bordereau de rétractation , sans faire état de difficultés pour comprendre les obligations imposées au vendeur sur ces différents points. Il sera observé que tout en faisant état de nullité du bon de commande dont ils reproduisent des passages, les demandeurs ont indiqué ne pas avoir été en possession de ce bon de commande ( P.14 des conclusions), ce qui est manifestement inexact. L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les requérants afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer. Au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 28/05/2025, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever . La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L121-17 du code de la consommation très lisible , qui renvoie à l’article L111-1 , permet d’ apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-17 du code de la consommation , au recto du bon de commande, et certaines ne sont pas intégralement remplies ( notamment sur la marque des matériels ), ce qui était aisément vérifiable. En outre faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur ne permet pas au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande , ou à ce dernier d’utiliser l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil , applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 01/10/2016, l’article 9 de cette ordonnance disposant expressément que « Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ». Ladite connaissance des faits permettant d’agir ne saurait être repoussée dans les seules limites du délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil, sans que le demandeur n’établisse en quoi et sur la base de quels éléments objectifs, il conteste le point de départ invoqué par la Banque de ce délai. La charge de la preuve du point de départ de la prescription repose en effet sur celui qui l’invoque, si bien que la contestation de ce point de départ repose ici sur l’acheteur. Au cas présent, les demandeurs ne démontrent pas que le point de départ invoqué « lors de la consultation d’un conseil », à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription. Concernant l’assignation invoquée du 17 décembre 2021 , il est également à relever que pour produire interruption du délai de prescription , il convient que celui qui invoque une telle interruption en établisse la preuve. Or cette assignation , indiquée en pièce 5 ( P.3 des conclusions) n’est pas mentionnée au bordereau des conclusions déposées, et n’était pas plus mentionnée dans l’assignation du 31 juillet 2023 et 2 août 2023. De ce fait, aucune interruption du délai de prescription n’est établie par les demandeurs. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 21 décembre 2021 , de sorte que l'action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation par assignation en date du 31 juillet et 2 août 2023 est prescrite. S’agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] estiment que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation et à l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation. Ils considèrent que la société se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour leur permettre d'apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l'absence d'étude de faisabilité du projet. En application de l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction postérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur. Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 21 décembre 2016, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité. Les demandeurs fournissent plusieurs factures d’électricité dont la première a été établie le 23/05/2018 correspondant à la période de production du 26/04/2017 au 25/04/2018. Par conséquent, le point de départ de la prescription quinquennale est le 23/05/2018 et l’action introduite sur le fondement du dol le 31 juillet 2023 et 2 août 2023 est prescrite. II.Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 21 décembre 2016 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul. La demande de nullité du contrat affecté subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente est donc également irrecevable. III.Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal alors même que la banque ne communique aucune copie de l’attestation de fin de travaux. La SA DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car les demandeurs étaient informés au plus tôt des modalités de délivrance des fonds dès la signature du contrat de crédit et au plus tard lors de la signature de l’attestation de fin de travaux. L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués au plus tard le 24 janvier 2017 (pièce n°3 de la banque), de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 24 janvier 2022 à minuit. Par conséquent, l’action introduite le 31 juillet 2023 et 2 août 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable. IV.Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit. La banque n’ oppose pas de fin de non-recevoir pour prescription quinquennale. La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde. Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif. Par ailleurs, la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1231 et suivants du code civil, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur ce fondement. S’agissant des vérifications préalables à la charge de la banque, soit les obligations précontractuelles incombant à l’établissement de crédit, il convient d’apprécier les différents moyens soulevés . Sur l’obligation de faire figurer le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance, en application de l’article L311-1 du code de la consommation, la banque ne fait pas valoir d’observation . En ce qui concerne , l’obligation précité, celle- ci relève de l’article L312-7 et L 312-12 du même code et pour la sanction en cas d’inexécution , l’article L 341-1 du même code comme indiqué. Au cas présent, la FIPEN prévue à l’article L312-12 mentionne bien le coût mensuel de l’assurance , le coût total de l’assurance , si bien qu’il a été satisfait à cette obligation. Il figure aussi la fiche de renseignement sur la solvabilité des emprunteurs et la consultation du FICP, prévus à l’article L312-12 et L312-16 du code de la consommation, ainsi que la fiche assurance détaillée prévue à l’article L 312-29 . Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue de ce chef. Sur l’identité du vendeur intermédiaire de crédit et son numéro d’agrément ; le demandeur se prévaut des dispositions de l’article 546-1 du Code monétaire et financier et des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation pour soutenir que la banque doit justifier de l’immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l'attestation de formation du démarcheur de la société PRO.TECH.RENOV qui a fait souscrire le contrat de crédit. L’article applicable n’est pas l’article L311-8 , mais l’article L314-25 du code de la consommation et D 314-22 et suivants du même code , alors applicable. Il en résulte que de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. L’article R312-10 du code de la consommation prévoit bien en application de l’article L312-28, que l’acte est « rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ». La sanction est la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue à l’article L341-4 du même code. Cependant à cet égard la variabilité du corps 8 selon la police de caractère oblige celui qui invoque une telle cause de déchéance du droit aux intérêts à démontrer le non-respect de cette obligation. L’affirmation d'une équivalence du corps 8 à 3mm par le demandeur n’établit pas le non-respect invoqué. Ainsi, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels. V.Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, hors distraction prévue en procédure orale, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe : DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] en nullité du contrat de vente conclu le 21 décembre 2016 avec la SAS RENOV-FRANCE DE FRANCE pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] en nullité du contrat de vente conclu le 21 décembre 2016 avec la SAS RENOV-FRANCE DE FRANCE pour dol ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 26 décembre 2016 avec la SA DOMOFINANCE DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] envers la SA DOMOFINANCE DEBOUTE Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] de leur demande en manquement de la SA DOMOFINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA à son devoir de mise en garde ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] [D] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [F] épouse [Z] [N] à verser à la SA DOMOFINANCE, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE l’ensemble des autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 5] le 10 juillet 2025 le greffier le Président

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