Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-12.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.212
Date de décision :
28 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° W 18-12.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie de Paris, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... P...
3°/ à M. E... P...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à Mme B... P..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. E... P..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme L... P...,
7°/ à Mme X... P...,
domiciliés tous deux 2 [...]
8°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,
9°/ à M. A... P..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme F... P..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme W... P..., épouse O..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme S... P..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme K... P..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme Z... P..., domiciliée [...] ,
15°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,
16°/ à Mme R... P..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
17°/ à Mme B... P..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. U... P..., domicilié [...] ,
19°/ à Mme Y... P...,
20°/ à M. V... P...,
21°/ à M. H... P...,
tous les trois domiciliés [...] ,
22°/ à M. C... P...,
23°/ à M. V... P...,
24°/ à M. N... P...,
25°/ à M. J... P...,
26°/ à M. I... P...,
27°/ à M. T... P...,
tous les six domiciliés [...] ,
28°/ à Mme R... P..., domiciliée [...] ,
29°/ à Mme S... P..., épouse D..., domiciliée [...] ,
30°/ à Mme TS... P..., épouse D..., domiciliée [...] ,
31°/ à M. RP... P..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pharmacie de Paris, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 150 et 606 à 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie de Paris ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
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