Cour d'appel, 17 décembre 2002. 2001/1512
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/1512
Date de décision :
17 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 17 DECEMBRE 2002 NR/NG ----------------------- 01/01512 ----------------------- Isabelle Y... C/ S.A. ETS GOUTOULY & FILS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix sept Décembre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Isabelle Y... née le 19 Janvier 1952 à LYON (69000) Le Camp de la Saume-Soussis 82150 MONTAIGU DE QUERCY Rep/assistant : la SCP LAPUENTE - COUZI (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 26 Octobre 2001 d'une part, ET : S.A. ETS GOUTOULY & FILS RN 21 47330 CASTILLONNES Rep/assistant : Me Michel B... (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMEE :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 19 Novembre 2002 sans opposition des parties devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, assisté de Nicole Z..., Greffière. Le magistrat rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Georges X... et de Arthur ROS, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
FAITS ET PROCEDURE
Isabelle Y..., née le 19 Janvier 1952 a été embauchée par la S.A Etablissements GOUTOULY et FILS le 5 août 1991, par contrat du 24 mai 1991, en qualité de cadre directeur commercial FRANCE-EXPORT, responsable du développement de l'entreprise.
Elle a été rémunérée au moyen d'un salaire fixe mensuel brut de 20 000 Francs sur 13 mois. En dernier lieu, elle percevait 24 500 Francs.
Au cours de l'année 1995, la S.A GOUTOULY a vendu son entreprise à la Société FRANCE-PRUNES.
Dans le même temps, les sociétés MA TRE PRUNILLE, GOUTOULY VERGNES et FRANCE PRUNES se sont regroupées en une holding, dénommée Française des Fruits Secs (FFS), dont l'organisation commerciale a été
formalisée le 7 juillet 1999.
Monsieur CORBEL, président du directoire de la S.A "Maître A..." est devenu le P.D.G de la S.A GOUTOULY.
Le 4 août1999, Isabelle Y... a demandé des précisions sur ses fonctions.
Le 16 septembre 1999, Monsieur CORBEL lui a signalé les consignes sur deux marchés à l'exportation qu'elle n'aurait pas appliquées.
En janvier 2000, il lui a rappelé les fonctions qui étaient les siennes de par son contrat de travail, et lui a indiqué que toutes personnes en provenance des Etablissements GOUTOULY souhaitant collaborer au nouveau groupe conserveraient leurs contrats de travail et leurs fonctions.
Le 29 février 2000, Isabelle Y... a fait part à Monsieur CORBEL de son insatisfaction et a demandé des éclaircissements sur ses fonctions.
Le 25 mars 2000, elle a réitéré les mêmes demandes.
Le 4 avril 2000, dans une longue lettre adressée en recommandée avec accusé de réception, Monsieur CORBEL lui a répondu :
- que le tonnage de GOUTOULY n'était pas affecté par le groupe
- que la S.A GOUTOULY se devait de participer et de collaborer à la politique du groupe,
- que les produits sur lesquels elle agissait était à commercialiser sur le monde entier.
Il a conclu en lui demandant une participation sincère et active.
Le 20 avril 2000, Monsieur CORBEL a confirmé sa lettre du 4 avril 2000, en demandant à Isabelle Y... d'accepter ses fonctions de manière claire et définitive.
Le 3 mai 2000, Monsieur CORBEL a pris acte de la non-réponse
d'Isabelle Y... et pris acte de son refus d'assumer ses fonctions. Le 17 mai 2000, le PDG de MON REGAL (ETS GOUTOULY) l'a mise en demeure de se positionner sous 48 heures.
Le 28 juin 2000, Monsieur CORBEL a résumé à Isabelle Y... ses nombreuses correspondances; ce résumé lui a été signifié par voie d'Huissier.
Le 3 juillet 2000, Isabelle Y... a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 6 juillet 2000.
Le 11 juillet 2000, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur CORBEL, PDG de "MON REGAL" (Ets GOUTOULY) a demandé à Isabelle Y... de ne plus se présenter à l'entreprise, la licenciant pour fautes graves aux motifs suivants :
- depuis que la Société "LA FRANCAISE DES FRUITS SECS" a pris le contrôle effectif de la SA GOUTOULY & FILS, le 1er juillet 1999, Isabelle Y... n'a jamais véritablement accepté, la logique et les effets de l'intégration réalisée de la société qui l'employait.
- qu'elle n'a cessé de se dérober ou de se mettre en marge des exigences d'une nouvelle "organisation commerciale coordonnée"dont les grandes orientations avaient été, de longue date, évoquées puis arrêtées et diffusées au début du mois de juillet 1999.
- que le comportement qu'elle a adopté et le courrier qu'elle a adressé le 29 février 2000 était significatif sur cet état de fait.
- qu'avec le courrier circonstancié qui lui a été adressé le 04 avril 2000, et son interpellation à prendre position, elle a eu pour réponse d'assigner la société mère devant le Conseil de Prud'Hommes afin de lui rendre imputable une rupture dont elle semblait désormais avoir pris le parti.
- que le courrier du 20 avril 2000 n'ayant eu aucun écho, elle a été interpellé le 02 mai 2000, à l'audience de conciliation, pour savoir
si elle acceptait ou non ses fonctions.
- qu'en l'absence de position prise par elle, elle a, de nouveau, par le biais de deux courriers adressés les 3 et 17 mai 2000, été invitée à fixer sa position. Que sa réponse a été de réactiver une nouvelle procédure devant le Conseil de Prud'Hommes, dirigé cette fois contre la société "MON REGAL" tout en poursuivant la même finalité que précédemment.
- que cette absence de prise de position, devenue insupportable, a pris un caractère inacceptable suite à la sommation interpellative de prise de position dans les termes de l'Exploit dressé le 28 juin 2000.
- que n'ayant pas pris position, mais ayant manifesté le souhait d'une rencontre, la société y a consenti le 30 juin 2000, sans obtenir davantage qu'Isabelle Y... ne se positionne sur ce qui lui a été soumis, et dont l'acceptation conditionnait la poursuite de la relation contractuelle.
- que n'ayant pas d'autre alternative, la société ne pouvait à son tour que prendre le parti d'une rupture, que de diverses manières, Isabelle Y... n'a cherché qu'à susciter, puis à provoquer pour des raisons qui n'en étaient pas.
- que dans un tel contexte et de telles conditions, cette rupture ne pouvait se concevoir qu'avec effet immédiat, et pour faute grave caractérisée, l'éventualité d'un préavis n'étant pas seulement envisageable.
- qu'il lui a été demandé de ne plus se présenter à son travail, dès que la lettre de son licenciement a été portée à sa connaissance, et que toutes dispositions ont été prises, pour procéder au plus tôt à la liquidation de son compte, et à la remise de tout document procédant d'un licenciement
Avant d'être licenciée, Isabelle Y... avait déjà saisi le conseil
de Prud'Hommes D'AGEN le 26 mai 2000, de différentes demandes.
Par décision du 26 octobre 2001, le Conseil de Prud'Hommes D'AGEN :
- a dit que le licenciement d'Isabelle Y... prononcé pour faute grave était justifié.
- l'a débouté de ce fait de l'ensemble de ses demandes.
- l'a condamnée à verser à la SA GOUTOULY, prise en la personne de son représentant légal, la somme de DIX EUROS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Isabelle Y... a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Isabelle Y... s'explique sur les motifs du licenciement. Elle fait valoir que ses fonctions, parfaitement définies et assumées jusqu'en 1999 ont enregistré une modification drastique à l'occasion de la réorganisation de l'activité commerciale des sociétés du groupe mise en oeuvre par la société holding.
Elle estime ne pas être responsable de l'effritement de sa clientèle, qui est une conséquence de la réorganisation, ni de la diminution importante de ses résultats.
Elle considère avoir été cantonnée dans une activité qui ne pouvait, in fine, que se traduire par un constat d'échec au niveau de ses résultats.
Elle explique avoir notifié ses réserves à son employeur, et saisi le Conseil de Prud'Hommes pour cette raison.
Elle conteste dans leur intégralité les griefs retenus à son encontre sur la notion de faute grave. Elle estime que des faits précis et vérifiables doivent être prouvés par l'employeur, et que la cour ne saurait se satisfaire de jugements de valeur vagues et subjectifs.
Elle considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle estime que l'employeur ne pouvait se constituer une preuve à lui-même en déduisant de son silence qu'elle refusait d'assurer ses fonctions et que c'est ailleurs que doit être recherchée la cause de son licenciement.
Elle déclare que son silence, demeurant l'absence de modification du contrat, ne pouvait caractériser une faute.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- condamner la société des ETS GOUTOULY & FILS à lui payer, au titre des indemnités de rupture, les sommes suivantes :
*11.205,00 Euros à titre d'indemnité de préavis
* 1.120,50 Euros au titre des congés payés s'y rapportant,
*3.641,62 Euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 97.110,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
- condamner la société des ETS GOUTOULY & FILS à lui payer, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en instance d'Appel, la somme de 2.290,00 Euros.
- condamner la société des ETS GOUTOULY aux entiers dépens.
La société GOUTOULY & FILS réplique :
- qu'Isabelle Y... a conservé son poste, sa fonction, sa rémunération, et ses responsabilités et que son rôle n'a pas été rabaissé à celui d'intervenant mécanique ou technique.
- qu'elle est restée taisante malgré trois courriers des 20 avril, 3et 17 mai 2000;
- que sa seule réponse à été de saisir le Conseil de Prud'Hommes le
26 mai 2000 ,
- que malgré la sommation interpellative par acte d'huissier du 28 juin 2000, et la rencontre du 30 juin 2000, Isabelle Y... n'a pas pris position,
- qu'elle n'a eu d'autre choix que de la licencier pour faute grave. - qu'Isabelle Y... souhaitait rendre la rupture imputable à l'employeur
- qu'elle a été remplacée depuis peu à son poste de travail, et que le chiffre d'affaire en RHF a progressé en 2001-2002 par rapport à 1999-2000 de 33 %, que le chiffre d'affaire de la société GOUTOULY a augmenté de 117 %.
- qu'ainsi, le comportement d'Isabelle Y... a été la cause de la baisse importante de ses résultats.
- que son maintien au sein de l'entreprise n'était plus possible en l'absence de décision de sa part quant à l'acceptation de ses nouvelles conditions de travail.
- que c'est à bon droit qu'elle a été licenciée pour faute grave.
La société GOUTOULY & FILS demande à la Cour de :
- confirmer le Jugement dont Appel,
- dire et juger que le licenciement d'Isabelle Y... repose sur une faute grave,
- dire et juger que la SA GOUTOULY a respecté en tous points la procédure de licenciement,
- la débouter, en conséquence, de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à payer à la SA GOUTOULY la somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le contrat d'Isabelle Y... s'est déroulé de manière normale jusqu'à la mi-1999 au moment où le capital de la S.A GOUTOULY a été cédé à une holding créée, ce qui a donné lieu à un regroupement assurant la coordination de l'activité commerciale de chacune des trois sociétés appartenant au holding, organisation au terme de laquelle la redistribution de la clientèle était organisée entre les trois sociétés notamment en fonction de la nature de la clientèle et du secteur géographique ;
Attendu que l'organisation commerciale a été notifiée aux salariés après une réunion du 7 juillet 1999 et que, dès le mois suivant, Isabelle Y... a formulé des réserves sur les conséquences à son égard de la nouvelle organisation qui se traduisait par des modifications au niveau de ses activités ;
Attendu que l'échange de correspondances entre les parties démontre qu'Isabelle Y... formulait des objections que n'acceptait pas l'employeur, de telle sorte qu'une mésentente progressive s'est instaurée entre les parties et qu'à partir du 4 avril 2000, l'employeur a adressé à la salariée une lettre au ton souvent agressif dans laquelle il se défendait de la mettre sur une voie de garage ainsi qu'elle l'affirmait et dans laquelle, pour mettre un terme aux discussions incessantes, il lui présentait une fiche de poste qu'il lui demandait d'accepter ; attendu qu'il est incontestable qu'Isabelle Y... a refusé de signer le document qui lui était notifié et a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur qui a été suivie d'un licenciement pour faute grave prononcé le 11 juillet 2000 ;
Attendu qu'il convient d'examiner les arguments de la salariée à l'appui de sa demande en constatation d'une rupture aux torts de
l'employeur ; qu'elle a indiqué que l'employeur l'avait enfermée dans une logique de rupture contractuelle, soutient que son emploi et ses attributions avaient été profondément modifiés par l'employeur qui entendait se séparer d'elle ;
Attendu que, selon elle, ses fonctions ont subi une modification considérable à l'occasion de la réorganisation de l'activité commerciale des sociétés du groupe mise en oeuvre par la société holding F.F.S ;
Attendu qu'il est exact que le changement de structure de l'entreprise avait créé un poste intermédiaire, à savoir celui d'un directeur des ventes qui devait coordonner la commercialisation des produits des trois sociétés du groupe F.F.S et dont elle devait, dès lors, respecter les consignes ; qu'avant la restructuration elle avait la responsabilité du développement de l'entreprise suivant les objectifs et budget décidés entre le dirigeant et elle-même alors qu'après la restructuration il lui était attribué l'ensemble des marchés des importateurs et de la restauration hors foyer notamment à l'étranger sous la responsabilité du directeur des ventes ;
Attendu qu'il convient de rechercher si ce changement constituait une modification de son contrat de travail ; mais attendu que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que le changement de poste de la salariée ne modifiait pas son degré de subordination à la direction générale, que sa rémunération, sa qualification de directrice commerciale et son niveau hiérarchique étaient conservés; attendu, dès lors, que le changement de ses attributions résultant nécessairement de la recomposition du groupe
constituait une modification des conditions de travail mais non une modification de son contrat de travail ; que, dès lors, elle ne peut invoquer à l'encontre de l'employeur une inobservation de ses obligations contractuelles justifiant la rupture aux torts de la société GOUTOULY de son contrat de travail ;
Qu'il convient, en conséquence, d'examiner le motif du licenciement formulé à son encontre le 11 juillet 2000 ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; attendu que, selon l'employeur, le refus d'Isabelle Y... de se positionner sur la fiche de fonction constitue une faute, l'acceptation de cette fiche de fonction conditionnant selon l'employeur la poursuite de la relation contractuelle ;
Mais attendu que la salariée disposait d'un contrat de travail et n'était pas tenue, formellement, de signer un document lui signifiant ses nouvelles attributions ;
Attendu, néanmoins, que le contexte dans lequel Isabelle Y... a refusé de se positionner sur les propositions qui lui étaient faites par l'employeur rendait impossible la poursuite normale du contrat de travail, en raison de la mésentente qui s'était instaurée entre les parties du fait de son attitude puisqu'elle estimait, à tort, avoir été soumise à une logique de rupture contractuelle en raison de la modification de son contrat de travail, inexistante en l'espèce ; attendu qu'en effet Isabelle Y... a considéré à tort qu'elle était victime d'une éviction de fait par l'embauche en septembre 1999 d'un chef des ventes, poste dont elle estimait qu'il aurait dû normalement lui être attribué, puisqu'elle était la seule directrice commerciale des sociétés du groupe nouvellement créé ;
Attendu qu'il apparaît que l'attitude d'Isabelle Y..., même si elle n'a pas formellement refusé ses nouvelles attributions, rendait impossible la poursuite de son contrat de travail dans des conditions
normales ; que, néanmoins, il n'empêchait pas la poursuite de son contrat pendant la durée du préavis et ne peut être qualifié de faute grave, en l'absence de refus exprimé clairement du poste que lui imposait l'employeur;
Attendu, dès lors, eu égard à ses services antérieurs dans la société, qu'il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de lui allouer les indemnités de rupture soit 11. 205 euros au titre du préavis outre les congés payés correspondants 1. 120, 50 euros et l'indemnité de licenciement de 3. 641, 62 euros ;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement dans l'instance devra supporter la charge de ses propres dépens et qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Dit que le licenciement prononcé à l'encontre d'Isabelle Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Condamne, en conséquence, la S.A Etablissements GOUTOULY & FILS à lui payer l'indemnité de préavis de 11. 205 euros outre les congés payés correspondants 1. 120, 50 euros et l'indemnité de licenciement de 3. 641, 62 euros,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole Z..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE, N. GALLOIS
N. ROGER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique