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Cour d'appel, 12 juillet 2024. 24/00068

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00068

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 94/24 N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFO3 Décision déférée du 15 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/03909 DEMANDEUR Monsieur [K] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Brigitte LAYANI-AMAR, substituant Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 4] et Madame [G] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Tous deux représentés par : - Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE - Me BONNAUD CHABIRAND, substituant Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS SEGITO [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant et non représenté DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par acte authentique du 25 mai 2020, M. [S] [O] et Mme [G] [H] ont acquis les lots n° 18, 20 et 35 d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] soumis au régime de la copropriété, correspondant à un appartement au 1er étage, une cave, et un WC dans l'escalier de service entre le 2e et le 3e étage. Le lot n° 18 est décrit à l'acte de vente et au règlement de copropriété comme un appartement comprenant une salle de séjour, une chambre, un bureau, une salle de bains et en rochelle, au-dessus du bureau, un débarras, une cuisine prenant jour sur la courette d'aération, un WC et étant entouré en bleu sur le plan annexé au règlement de copropriété. Le plan annexé au règlement de copropriété mentionne au lot 18 un débarras en demi-étage inférieur, et entoure en bleu à ce titre une pièce séparée des autres pièces composant l'appartement. M. [K] [L] est propriétaire d'un appartement constituant le lot n° 7 de ce même immeuble, situé au 2e étage, et occupe un local situé entre le 1er et le 2ème étage, accessible via une trappe située dans la chambre 1. Considérant que le local constitue le débarras visé aux descriptions de leur lot, les consorts [O] [H] ont sommé M. [L] de le libérer par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2021. Par courriers des 23 juin et 12 octobre 2021, M. [L] a répondu que la pièce litigieuse faisait partie de son lot et qu'il l'avait acquise par prescription acquisitive de plus de 60 ans résultant de la propriété et de la jouissance de son appartement, qui en constitue le seul accès. Par acte du 20 septembre 2022, les consorts [O] [H] l'ont fait assigner ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (le SDC) devant le tribunal judiciaire de Toulouse en restitution de la pièce litigieuse. Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a : - dit que le jugement est opposable au SDC, - débouté M. [K] [L] de sa demande de se voir déclarer propriétaire par effet de la prescription acquisitive du local situé entre le 1er et le 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] compris dans le lot de copropriété n°18 le qualifiant de débarras, - condamné M. [L] à restituer à M. [S] [O] et Mme [G] [H] le local situé entre le 1er et le 2ème étage de l'immeuble compris dans le lot de copropriété n°18 le qualifiant de débarras, dont ils sont propriétaires, - condamné M. [L] à supprimer la trappe permettant d'accéder à ce local depuis la chambre 1 du lot de copropriété n°7 bis lui appartenant, - débouté M. [S] [O] et Mme [G] [H] de leur demande de condamnation de M. [L] à abattre la cloison située entre leur appartement et ce local, - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [L] aux dépens de l'instance, - condamné M. [K] [L] à payer à M. [S] [O] et Mme [G] [H] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [L] à payer au SDC, pris en la personne de son syndic en exercice, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [K] [L] a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2024. Par acte du 12 avril 2024, il a fait assigner Mme [G] [R] [H], M. [S] [O] et le SDC en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, - à titre subsidiaire, suspendre l'exécution provisoire attachée à ce jugement jusqu'à l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant à la demande de mesure d'expertise formulée dans le cadre de la procédure d'appel, - statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 15 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [O]-[H] demandent à la première présidente de : - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire introduite par M. [L], - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, - ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [L] actuellement pendant devant la 1er chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse, - condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courriel du 12 juin 2024, le SDC a indiqué qu'il s'en remettait à l'appréciation du premier président. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, M. [K] [L] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Mais lors de l'audience du 9 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, il n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'il n'est recevable qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision. Le demandeur excipe de conséquences manifestement excessives tirées du coût important des travaux à réaliser en exécution de la décision mais également de son état de santé qui se serait dégradé après la décision de première instance, l'empêchant d'assurer la supervision des travaux. S'agissant du coût élevé des travaux à réaliser, nonobstant le fait qu'il n'est fourni aucun élément permettant de chiffrer leur montant, il était d'ores et déjà possible en première instance d'en anticiper leur réalisation au regard des demandes présentées par Mme [H] et M. [O]. Aussi, les conséquences manifestement excessives qui pourraient découler du caractère particulièrement onéreux des travaux devant être réalisés préexistaient au jugement litigieux et ne se sont pas révélées postérieurement. Concernant l'état de santé de M. [L], il ressort du courrier du 24 mai 2024, adressé par le professeur [W], chef du service de chirurgie thoracique du CHU de [Localité 4], ainsi que du certificat médical établi le 4 juin 2024 par son médecin traitant, qu'il est suivi depuis une certaine période pour plusieurs pathologies ayant donné lieu à différentes interventions et traitements médicaux. S'il n'est pas contesté que le demandeur connaît une santé fragilisée qui ressort de ses pathologies antérieures et de son âge, il n'est pas démontré une aggravation de son état de santé telle qu'elle serait incompatible avec la possibilité de superviser les travaux mis à sa charge. Le courrier du 24 mai 2024 se limite à décrire les symptômes de M. [L] qui se sent 'dyspnéïque et un petit peu oppressé' avant de prescrire un TEP scanner. Le certificat médical, établi à la demande de ce dernier, reprend ses déclarations selon lesquelles il devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale au CHU pour laquelle aucun des éléments versés ne permettent d'en attester la réalité. De plus, la formule utilisée par le médecin pour indiquer que 'son état de santé précaire ne lui permet pas de s'occuper de ses affaires pour moment' est particulièrement générale et ne saurait à elle seule justifier l'impossibilité de mandater un professionnel pour réaliser lesdits travaux qui se limitent à la suppression d'une trappe. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable. Mme [H] et M. [O] sollicitent quant à eux la radiation de l'appel en raison de l'absence de toute exécution du jugement entrepris. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la procédure d'appel a été fixée devant la 1ère chambre section 1 de la cour avec intervention d'un conseiller de la mise en état désigné le 7 mai 2024. La demande en radiation ayant été formulée par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2024, soit postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état, il convient de se déclarer incompétent. Comme il succombe, M. [K] [L] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [G] [H] et M. [S] [O] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique Déclarons M. [K] [L] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution, Condamnons M. [K] [L] aux dépens de la présente instance, Le condamnons à payer au Mme [G] [H] et M. [S] [O] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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