Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 1998. 97-04.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-04.004

Date de décision :

17 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Joint les pourvois nos 97.04-004 et 97.04-005 respectivement formés par M. X... et Mme X... qui sont connexes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 331-7.4 du Code de la consommation ; Attendu que lorsque le juge décide de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur, il doit le faire dans des proportions telles que le paiement de la fraction maintenue, assorti d'un rééchelonnement sur une durée maximale de 5 ans, soit compatible avec les ressources et charges de ce dernier ; Attendu que la cour d'appel, statuant en matière de surendettement, a réduit à 50 000 francs, en application du texte susvisé, le montant de la fraction du prêt immobilier complémentaire restant due par les époux X... au Crédit foncier de France, après la vente forcée de leur logement principal, et a dit que cette somme, jointe à une autre somme d'un montant de 115 998,31 francs, sera payée en 59 mensualités de 600 francs et que le solde sera réglé à l'expiration de ce délai ; qu'elle relève que la capacité mensuelle de remboursement des époux X... s'élève à 1 500 francs, de sorte que la réduction du solde du prêt immobilier restant dû s'impose, que toutefois, aucune disposition n'exige que la situation d'endettement des débiteurs soit apurée au terme des mesures de report ou d'échelonnement que le juge peut prononcer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rééchelonnement doit être fait de telle façon que chacune des mensualités, y compris la dernière, soit compatible avec les ressources du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X... qui demandait la réduction du solde restant dû au titre du prêt contracté auprès de l'UCB ; qu'elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-17 | Jurisprudence Berlioz