Cour de cassation, 10 février 2016. 14-23.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.326
Date de décision :
10 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° U 14-23.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [H], épouse [U], domiciliée [Adresse 2] (Espagne),
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 1] (Espagne),
2°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Mme [S] [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E] [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V] et de M. [H], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [S] [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [S] [H] du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 avril 2014), que M. [H] a présenté une requête aux fins d'adoption simple de la fille de son épouse, Mme [V], épouse [Y] [R], née le [Date naissance 1] 1966 ; que Mmes [E] et [S] [H], filles de l'intéressé, se sont opposées à cette demande ; qu'un jugement a accueilli la demande et dit que l'adoptée porterait désormais le nom de [V]-[H] ;
Attendu que Mme [E] [H] fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen, que la demande d'adoption simple motivée uniquement par la volonté de l'adoptant de transmettre son patrimoine à l'adopté constitue un détournement de l'institution ; qu'en ayant seulement énoncé qu'il ne saurait être sérieusement allégué que la démarche entreprise par [X] [H] n'avait qu'une visée successorale, sans rechercher si cette visée successorale ne résultait pas du mensonge de M. [H] sur sa véritable situation de fortune démontrée par les nombreux documents versés aux débats par les filles légitimes de M. [H], qui prouvaient que contrairement à ses affirmations, l'adoptant disposait de nombreux biens immobiliers en Espagne ainsi que des valeurs monétaires conséquentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 353 et 361 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. [H] avait connu [N] [V] alors qu'elle n'était âgée que de 10 ans et n'avait plus aucun contact avec son père biologique, l'arrêt retient que, s'étant marié avec sa mère, il a vécu quotidiennement avec elle et l'a toujours considérée comme sa propre fille et qu'il entretient avec ses enfants des relations fréquentes et chaleureuses, les considérant comme ses propres petits-enfants ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que l'intéressé, âgé de 83 ans, avait souhaité, à la fin de sa vie, voir consacrer la relation filiale qu'il entretenait avec Mme [V] depuis plus de 30 ans, ce dont il résultait que la démarche entreprise n'avait pas une visée exclusivement successorale ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [H] et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [H]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'adoption simple de Mme [N] [V] par M. [X] [H] ;
Aux motifs que la loi n'imposait pas de prendre en compte le préjudice patrimonial que l'adoption causait nécessairement aux descendants en raison notamment de ses incidences successorales ; que les consentements de l'adopté et de l'adoptant avaient été dûment recueillis et n'avaient pas été rétractés ; qu'il ressortait des pièces produites que [X] [H] avait fait la connaissance de [K] [G] en 1976, tandis que cette dernière était divorcée depuis 1972 ; qu'il avait ainsi connu [N] alors qu'elle n'était âgée que de dix ans et n'avait plus aucun contact avec son père biologique ; qu'il s'était marié avec [K] [G] en 1980 et avait vécu quotidiennement avec [N] [V] alors que [E] et [S] [H] étaient devenues majeures ; que les attestations versées aux débats démontraient qu'il avait toujours considéré [N] comme sa propre fille et entretenait avec ses enfants des relations fréquentes et chaleureuses, les considérant comme ses propres petits-enfants ; qu'il ressortait des explications fournies par les parties que [X] [H] n'avait entretenu avec [E] et [S] aucune relation entre 1980 et 2003 ; qu'il ne les avait revues qu'au décès de leur mère en 2003 et n'avait entretenu de contacts avec ses filles que jusqu'en 2008, date à laquelle les parties avaient de nouveau rompu leurs relations ; que les courriers produits aux débats démontraient l'animosité manifestée par les appelantes à l'égard de leur père ; qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que l'adoption serait de nature à compromettre la vie familiale, alors que [E] et [S] n'avaient entretenu aucune relation avec leur père entre 1980 et 2003 et avaient rompu en 2008 les rares relations entretenues avec lui depuis 2003 ; qu'il ne saurait par ailleurs être sérieusement allégué que la démarche entreprise par [X] [H] n'avait qu'une visée successorale ; qu'il apparaissait en effet que l'intéressé, aujourd'hui âgé de 83 ans, avait souhaité à la fin de sa vie voir consacrer la relation filiale qu'il entretenait avec [N] [V] depuis plus de trente ans ;
Alors que la demande d'adoption simple motivée uniquement par la volonté de l'adoptant de transmettre son patrimoine à l'adopté constitue un détournement de l'institution ; qu'en ayant seulement énoncé qu'il ne saurait être sérieusement allégué que la démarche entreprise par [X] [H] n'avait qu'une visée successorale, sans rechercher si cette visée successorale ne résultait pas du mensonge de M. [H] sur sa véritable situation de fortune démontrée par les nombreux documents versés aux débats par les filles légitimes de M. [H], qui prouvaient que contrairement à ses affirmations, l'adoptant disposait de nombreux biens immobiliers en Espagne ainsi que des valeurs monétaires conséquentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 353 et 361 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique