Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-45.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.200
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, au profit de M. Gil Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a ordonné, à compter du 2 avril 1991, à M. Gil Y..., ouvrier maçon et délégué syndical dans son entreprise, l'exécution de travaux de décapage de la cour de l'entreprise à la pelle et à la pioche et de coulage du béton à la main ; que celui-ci ayant refusé, l'employeur a, sur injonction de l'inspecteur du Travail, rapporté la mesure, le 9 avril 1991, mais sans payer au salarié le salaire correspondant à la période du 2 au 8 avril ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 13 septembre 1991) d'avoir dit qu'il devrait verser au salarié une provision sur la rémunération due à ce salarié pour la période du 2 au 8 avril 1991 outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si, en cas de refus, par un salarié protégé, d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit ou non substantielle, il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail, il n'incombe, en revanche, à l'employeur de demander cette autorisation avant la mesure de modification du travail, que pour autant que celle-ci présente un caractère substantiel ; qu'en estimant que ne serait pas sérieusement contestable la demande de M. Y..., en raison de ce que M. X... aurait dû, préalablement à la modification du contrat de travail, demander l'autorisation de l'Inspection du Travail, sans constater que cette modification aurait présenté un caractère substantiel, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu'aucune modification des conditions de travail ne peut être imposée au salarié protégé ; qu'en cas de refus de celui-ci il appartient à l'employeur soit de rapporter la mesure soit d'engager la procédure de licenciement ; qu'ayant constaté que l'employeur avait rapporté la mesure sans pour autant rémunérer le salarié pendant la période où il avait tenté d'imposer la modification litigieuse, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être acceuilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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