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Cour de cassation, 13 février 2019. 18-15.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.654

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 235 FS-D Pourvoi n° N 18-15.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CFE CGC Orange, dont le siège est [...] , 2°/ Mme BI... QU... , 3°/ Mme DX... I..., 4°/ Mme NB... O..., 5°/ Mme CI... C..., toutes quatre domiciliées [...] , contre le jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Fédération communication conseil culture CFDT (F3C), dont le siège est [...] , [...], 2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication, dont le siège est [...] , [...], 6°/ à Mme BC... U..., ayant élu domicile au cabinet Brihi-Koskas & associés, [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE CGC Orange, de Mmes QU... , I..., O... et C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 12 avril 2018), que les élections au comité d'établissement IMTW Orange se sont tenues entre les 7 et 9 novembre 2017 ; que le protocole préélectoral signé le 22 septembre 2017 prévoyait que le troisième collège, ingénieurs et cadres, était composé de 71 % d'hommes et 29 % de femmes ; qu'estimant que la liste des titulaires et celle des suppléants CFE-CGC France Télécom Orange n'avait pas respecté les dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes issues de la loi du 17 août 2015, en ce qu'elles comportaient les candidatures de sept femmes et huit hommes, au lieu de quatre femmes et onze hommes, la Fédération communication conseil culture F3C-CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection de Mmes QU... , I..., O... et C... ; que statuant sur le pourvoi formé contre la décision du tribunal d'instance faisant droit à la demande, la Cour de cassation a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise dans le cadre d'une autre instance, portant sur les dispositions législatives en cause ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement de prononcer l'annulation de l'élection de quatre élues au troisième collège du comité d'établissement IMTW, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dès lors qu'ils imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mmes B... et Collas sans prévoir les modalités de leur remplacement dans le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes et l'impossibilité d'exiger de l'employeur l'organisation d'élections partielles pour pourvoir à leurs sièges vacants ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-22-1, L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail ; Mais attendu que dans sa décision n° 2018-720/721/722/723/724/725/726 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 » du code du travail figurant au premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, qui ne concerne que l' impossibilité d'organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, prévue par l'article L. 2324-10 du code du travail, ne rend pas sans fondement ou sans base légale le jugement qui prononce l'annulation de l'élection d'élus au motif du non respect des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CFE-CGC fait le même grief au jugement, alors selon le moyen : 1°/ que les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, garantissent la liberté syndicale laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants et d'organiser librement leur activité ; qu'il s'en évince que les organisations syndicales représentatives, qui disposent du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, ont la liberté de présenter les candidats de leur choix ; que sont donc contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L. 2324-22-1 du code du travail qui contraignent les organisations syndicales à établir, pour chaque collège électoral, des listes composées, alternativement jusqu'à épuisement du sexe sous-représenté, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2°/ que le droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur activité garanti aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT comprend tant la liberté pour les organisations reconnues représentatives de choisir leurs représentants que celle de pouvoir présenter aux élections professionnelles les candidats de leur choix ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 2324-22-1, dès lors qu'elles n'avaient ni pour objet, ni pour effet d'imposer à l'organisation syndicale le choix de son représentant, ne portaient pas atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°/ que seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11§ 2 de la Convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le § 1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, lesquelles en contraignant les organisations syndicales à présenter aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral, restreignent, sans motif légitime au sens de l'article 11 § 2, leur liberté de choisir les candidats en fonction de leurs compétences et de la force de leur engagement pour la communauté des travailleurs ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ; que l'objectif de la loi du 17 août 2015 est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire si l'application des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, en ce qu'elle peut entrainer l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections professionnelles, comme en l'espèce, n'est pas contraire à l'objectif du législateur qui est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte tant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'effet direct (CJUE, 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16), que de l'article 23 de ladite Charte, que, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, est interdite toute discrimination fondée sur le sexe ; que les dispositions du code du travail relatives aux modalités d'élection des représentants du personnel mettent en oeuvre, au sens de l'article 51 de la charte, les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail est prohibée ; Attendu, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination, ratifiée par la France le 28 mai 1981, toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, est interdite ; Qu'il en résulte que l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes ; qu'en ce que le législateur a prévu, d'une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l'entreprise, d'autre part, une sanction limitée à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l'organisation d'élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d'un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés au moyen et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l'égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal, sans avoir à effectuer la recherche visée à la quatrième branche du moyen, constatant que la liste déposée par le syndicat CFE-CGC ne respectait pas l'article L. 2324-22-1 du code du travail, a fait droit à la demande d'annulation dans les conditions prévues par l'article L. 2324-23 du même code ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC Orange, Mmes QU... , I..., O... et C... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de Mme I... en qualité de membre titulaire du troisième collège du comité d'établissement de l'établissement « International, Marketing, Technologies & Wholesale » (IMTW) de l'Unité Economique et Sociale constituée entre la SA Orange, la SA Orange Porte-à-porte et la SA Orange Caraïbe, D'AVOIR annulé l'élection de Mme QU... en qualité de membre titulaire du troisième collège du comité d'établissement de l'établissement « International, Marketing, Technologies & Wholesale » (IMTW) de l'Unité Economique et Sociale constituée entre la SA Orange, la SA Orange Porte-à-porte et la SA Orange Caraïbe, D'AVOIR annulé l'élection de Mme C... en qualité de membre suppléant du troisième collège du comité d'établissement de l'établissement « International, Marketing. Technologies & Wholesale » (IMTW) de l'Unité Economique et Sociale constituée entre la SA Orange, la SA Orange Porte-à-porte et la SA Orange Caraïbe, D'AVOIR annulé l'élection de Mme O... en qualité de membre suppléant du troisième collège du comité d'établissement de l'établissement « International, Marketing, Technologies & Wholesale » (IMTW) de l' Unité Economique et Sociale constituée entre la SA Orange, la SA Orange Porte-à-porte et la SA Orange Caraïbe, D'AVOIR rappelé que la SA Orange, la SA Orange Porte-à-porte et la SA Orange Caraïbe ne doivent pas organiser d'élections partielles pour pallier l'annulation de l'élection de ces élues ; AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la Convention n°87 de l'Organisation Internationale du Travail énonce que« I- Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et d'élaborer leur programme d'action. 2 - Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce` droit ou à entraver l'exercice légal » ; l'article 8 de la Convention n°87 de l'Organisation Internationale du Travail précise en son deuxième paragraphe que « la législation nationale ne devra porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention » ; par ailleurs, l'article 5, partie II de la Charte sociale européenne prévoit qu'en vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les parties s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté ; enfin aux termes de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense' de ses intérêts. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la .sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat » ; l'article L. 2324-22-1 du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; la CFE-CGC Orange, Mmes QU... , I..., O... et C... soutiennent que l'article L. 2324-22-1 du Code du travail qui impose que les listes ne soient pas déterminées en fonction des compétences mais prioritairement en vertu du sexe des candidats porte directement atteinte à la liberté de tout syndicat de choisir librement la personne la plus à même de le représenter au sein de l'entreprise et serait contraire aux conventions internationales et européennes ; cependant, les dispositions de l'article L.2324-22-1 du code du travail ne concernent pas l'élection des représentants des organisations syndicales mais régissent l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'entreprises. Elles ne constituent dès lors pas une ingérence du législateur dans l'organisation interne des syndicats ; par ailleurs, l'article L.2324-22-1 du code du travail n'a pas pour objet de s'immiscer dans l'organisation des travailleurs pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux mais de déterminer les modalités de composition des listes pour les élections professionnelles ; la mixité professionnelle mise en place par le législateur ne restreint aucunement le droit des travailleurs de créer des organisations pour défendre leurs intérêts et de les gérer librement ; ce texte ne porte donc pas atteinte à la liberté pour les travailleurs de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer ; ainsi l' article L.2324-22-1 du code du travail apparaît conforme aux conventions internationales et européennes invoquées par le syndicat CFE-CGC Orange et doit trouver à s'appliquer en l'espèce ; 1°) ALORS QUE les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT, 4 de la Convention n° 98 de l'OIT et 5 de la Convention n° 135 de l'OIT ainsi que les articles 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pris en leur ensemble, garantissent la liberté syndicale laquelle implique la liberté des organisations syndicales de choisir leurs représentants et d'organiser librement leur activité ; qu'il s'en évince que les organisations syndicales représentatives, qui disposent du monopole de présentation des candidats au premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, ont la liberté de présenter les candidats de leur choix ; que sont donc contraires à ces dispositions conventionnelles, celles de l'article L. 2324-22-1 du code du travail qui contraignent les organisations syndicales à établir, pour chaque collège électoral, des listes composées, alternativement jusqu'à épuisement du sexe sous-représenté, d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes inscrits sur la liste électorale ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QUE le droit des organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur activité garanti aux articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'OIT comprend tant la liberté pour les organisations reconnues représentatives de choisir leurs représentants que celle de pouvoir présenter aux élections professionnelles les candidats de leur choix ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 2324-22-1, dès lors qu'elles ne concernent que l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et non celles des représentants des organisations syndicales, ne constituaient pas une ingérence du législateur dans l'organisation interne des syndicats, le Tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; 3°) ALORS QUE seules des restrictions légitimes conformes à l'article 11§ 2 de la convention européenne des droits de l'homme peuvent être portées à l'exercice de la liberté syndicale garanti par le §1 ; que sont considérées comme des restrictions légitimes celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que tel n'est pas le cas des dispositions de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, lesquelles en contraignant les organisations syndicales à présenter aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral, restreignent, sans motif légitime au sens de l'article 11 § 2, leur liberté de choisir les candidats en fonction de leurs compétences et de la force de leur engagement pour la communauté des travailleurs ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme ; 4°) ALORS QUE si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge, lorsque le sens de la loi, tel qu'il résulte de sa rédaction, n'est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ; que l'objectif de la loi du 17 août 2015 est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire si l'application des dispositions de l'article L 2324-22-1 du code du travail, en ce qu'elle peut entrainer l'annulation de l'élection de candidates femmes aux élections professionnelles, comme en l'espèce, n'est pas contraire à l'objectif du législateur qui est d'opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de Mme I... en qualité de membre titulaire du troisième collège du comité d'établissement de l'établissement « International, Marketing, Technologies & Wholesale » (IMTW) de l'Unité Economique et Sociale constituée entre la SA Orange, la SA Orange Porte-à-porte et la SA Orange Caraïbe, D'AVOIR annulé l'élection de Mme QU... en qualité de membre titulaire du troisième collège du comité d'établissement de l'établissement « International, Marketing, Technologies & Wholesale » (IMTW) de l'Unité Economique et Sociale constituée entre la SA Orange, la SA Orange Porte- à-porte et la SA Orange Caraïbe, D'AVOIR annulé l'élection de Mme C... en qualité de membre suppléant du troisième collège du comité d'établissement de l'établissement « International, Marketing. Technologies & Wholesale » (IMTW) de l'Unité Economique et Sociale constituée entre la SA Orange, la SA Orange Porte-à-porte et la SA Orange Caraïbe, D'AVOIR annulé l'élection de Mme O... en qualité de membre suppléant du troisième collège du comité d'établissement de l'établissement « International, Marketing, Technologies & Wholesale » (IMTW) de l' Unité Economique et Sociale constituée entre la SA Orange, la SA Orange Porte-à-porte et la SA Orange Caraïbe, D'AVOIR rappelé que la SA Orange, la SA Orange Porte-à-porte et la SA Orange Caraïbe ne doivent pas organiser d'élections partielles pour pallier l'annulation de l'élection de ces élues ; AUX MOTIFS QUE l'article L2324-23 du code du travail prévoit que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; De plus, aux termes de l'article L 2324-10 du code du travail, l'employeur ne peut pas organiser des élections partielles pour pallier l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 ; en l'espèce l'annexe 3 du protocole d'accord-cadre CE/DP 2017 fait état du fait que le collège 3 « Ingénieurs et cadres » comprend 1 956 femmes et 4 814 hommes sur un effectif total de 6 770 personnes ; en termes de proportion, les femmes représentent ainsi 29 % du collège électoral et les hommes représentent 71 % du collège électoral ; par ailleurs, il n'est pas contesté que le syndicat CFE-CGC Orange a présenté des listes de quinze candidats ainsi établies pour les élections au Comité d'établissement de l'établissement IMTW : pour la liste « titulaires» : 1 / AG... J... ; 2/ BI... QU... ; 3/ GQ... F... ; 4/ DX... I... ;5/TY... RX... ; 6/ OT... D... K... OL... ; 7/ AG... A... ; 8/ BJ... X... ; 9/ TY... M... ; 10/ YT... W... ; 11/ TV... G...; 12/ BJ... S... ; 13/ MN... OR... ; 14/ JK... R... ; 15/ DK... VG... ;-pour la liste « suppléants » : 1/ JP... P... ; 2/NB... E... ; 3/ ZV... T... ; 4/ CI... N...; 5/UA... UP... K... ; 6/ DX... L... ;7/ MD... Y... ; 8/ RO... H... ; 9/ CY... Q... ; 10/ HO... V... ; 11/ XC... RV... 12/ NB... UO... ;13/ AM... QQ... ; 14/ JP... SA... ; 15/ CI... NS... ; le nom de sept femmes et huit hommes figure sur chacune de ces listes alors que l'application du principe de mixité professionnelle obligeait les organisations syndicales à produire des listes composées de quatre femmes et onze hommes ; les deux listes du syndicat CFF.-CGC Orange comportent un excédent de trois candidats du sexe féminin et un déficit de trois candidats du sexe masculin. ; compte tenu de ces éléments, il est constaté que les listes du syndicat CFE-CGC Orange pour l'élection des membres titulaires et suppléants du Comité d'établissement de l'Unité Economique et Sociale IMTW méconnaissent les dispositions de l'alinéa premier de l'article L.2324-22-1 du code du travail ; à l'issue du scrutin, Mmes QU... , et I... ont été élues en tant que membres titulaires du Comité d'établissement alors que Mmes O... et C... ont été élues en tant que membres suppléants ; en conséquence, la violation par le syndicat CFE-CGC Orange des règles de composition des listes doit entraîner l'annulation de trois élues du sexe féminin parmi les membres titulaires du comité d'établissement IMTW et de trois élues du sexe féminin parmi les membres suppléants du comité d'établissement IMTW, en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; en l'occurrence, seules deux femmes du syndicat CFE-CGC Orange ont été élues en tant que membres titulaires ; il en va de même concernant les membres suppléants du comité d'établissement IMTW ; ainsi il y a lieu d'annuler l'élection de toutes ces élues ;il sera également rappelé que cette annulation intervenant en application de l'article L.2324-23 alinéa 3 du code du travail, la SA Orange, la SA Orange Porte-à-porte et la SA Orange Caraïbe n'organiseront pas d'élections partielles ; 1°) ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dès lors qu'ils imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié, ce qui porte atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que prononcera le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 entrainera, par voie de conséquence, la cassation du jugement attaqué pour perte de fondement juridique ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.2324-22-1 du code du travail, qui imposent pour chaque collège électoral des listes de candidature composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la proportion des deux sexes dans le collège, ont pour finalité d'assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si l'annulation de l'élection de Mmes QU... , I..., O... et C... sans prévoir les modalités de leur remplacement dans le respect d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes et l'impossibilité d'exiger de l'employeur l'organisation d'élections partielles pour pourvoir à leurs sièges vacants ne portent pas une atteinte disproportionnée au principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324 -22-1, L. 2324-23 et L. 2324-10 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-02-13 | Jurisprudence Berlioz