Texte intégral
09 MAI 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00412 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FROD
[Z] [M]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7] (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 28 janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00703
Arrêt rendu ce NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [D] [I] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 09/03/2023
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7] (CPAM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son raport, après avoir entendu, à l'audience publique du 20 Mars 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2017, M. [M], salarié de la MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES [5] en qualité de technicien-électronicien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'une 'anxíodépression invalidante'.
Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 7] a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3], lequel a rendu, le 19 juillet 2018, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Cet avis a été notifié le 1er août 2018 à M. [M] qui a, par courrier du 27 septembre 2018, introduit un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 7]
Sa contestation ayant été rejetée par décision du 5 octobre 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre cette décision explicite de rejet par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 novembre 2018.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal a saisi, avant dire droit, le CRRMP de [Localité 6] afin que celui-ci donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par M. [M] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de [Localité 6] a émis un avis défavorable le 13 octobre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- débouté M. [M] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 2 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience du 20 mars 2023, M. [I], intervenant pour la [4] ([4]) en représentation de M. [M], a indiqué soutenir oralement les éléments figurant à la déclaration d'appel du 17 février 2021 ainsi que le courrier daté du 14 mars 2023 adressé à la cour.
Aux termes de ces écritures, M. [M] sollicite la désignation d'un troisième CRRMP.
A l'appui de son recours, M. [M] invoque une méconnaissance du principe de la contradiction au cours de l'instruction de sa déclaration de maladie professionnelle. Il explique à cet égard qu'il n'a pas été destinataire de l'avis du médecin du travail qui aurait pourtant été communiqué aux deux CRRMP saisis, et qu'il n'a pas pu davantage prendre connaissance des éléments médicaux techniques consultés par ces comités.
Il expose que c'est au cours des six dernières années de son parcours professionnel au sein de la MANUFACTURE [5] que ses conditions de travail se sont dégradées, ce que l'instruction du dossier met en exergue. Il explique que cette dégradation est à mettre en relation avec la mise en place d'un shuntage en septembre 2012 d'une sécurité bimanuelle d'une cabine radiographique par des personnes non compétentes et non habilitées à intervenir sur des instruments impliquant des radiations et rayons ionisants. Il a ensuite vécu avec la peur que de tels incidents ne se reproduisent et ne l'exposent à des radiations. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et à l'issue d'une visite du 30 octobre 2017, le médecin du travail a émis des restrictions concernant son exposition à des travaux en lien avec des rayonnements ionisants, raison pour laquelle il estime que l'accès à l'avis du médecin du travail est déterminant. Il ajoute encore qu'en février 2018, des travaux de rangement dans un local exigu lui ont été confiés, à l'occasion desquels il a dû rester dans un bureau en sous-sol sans fenêtre jusqu'à ce qu'alerté, le médecin du travail ait réclamé qu'il soit extrait de ce local.
M. [M] pointe également l'insuffisance des motivations adoptées par les CRRMP à l'appui de leur avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ses conclusions visées le 20 mars 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en première instance et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse d'assurance maladie conteste l'inobservation du principe de la contradiction soulevée par l'appelant. Elle expose en réponse qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis du médecin du travail, qui est directement transmis au CRRMP s'agissant d'une pièce médicale. De la même façon, les éléments médicaux techniques auxquels fait référence M. [M] sont détenus par le service médical de la caisse, et non par son service administratif, lequel n'est donc pas en mesure de les communiquer.
Elle relève par ailleurs que M. [M] n'a pas demandé au cours de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle la communication de ces pièces, auquel cas elle aurait fait diligence, conformément aux prévisions réglementaires, pour que les pièces médicales soient transmises par le service médical et le médecin du travail.
L'intimée réfute l'insuffisance de motivation des avis des CRRMP.
Sur le fond, elle fait valoir que les conditions pour admettre la pathologie déclarée par M. [M] au régime des maladies professionnelles ne sont pas réunies et indique que celui-ci ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions concordantes des deux CRRMP, de sorte que la désignation d'un troisième comité n'est pas justifiée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.'
La pathologie anxio-dépressive développée par M. [M] n'étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, sa déclaration a été soumise à l'examen du CRRMP.
Faisant application des dispositions de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a ordonné la désignation d'un second CRRMP.
Il ressort de l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 3] que ce comité s'est prononcé sur la déclaration de maladie professionnelle de M. [M] après avoir pris connaissance de :
- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
- le certificat établi par le médecin traitant,
- l'avis motivé du médecin du travail,
- le rapport circonstancié de l'employeur,
- les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire,
- l'avis de l'ingénieur de la CARSAT,
- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
L'avis émis par ce comité est motivé dans les termes suivants : ' il n'a pas été mis en évidence des conditions de travail délétères pour engendrer la pathologie. Le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe et essentielle entre les activités professionnelles exercées et l'affection faisant l'objet de la présente demande.'
Le CRRMP de [Localité 6], désigné par le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND selon jugement en date du 25 juin 2020, a quant à lui motivé son avis du 13 octobre 2020 sur les considérations ainsi relatées : ' l'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
Monsieur [M] [Z] , âgé de 62 ans, présente une anxio-dépression invalidante tel que décrit dans le CMI du 12/09/2017 du Dr [A] [Y].
Monsieur [M] [Z] exerce la profession de technicien de maintenance en radiologie et radioscopie de 1977 au 01/07/2018.
L'examen dossier médico-administratif ne retrouve aucun élément suffisant et objectif pour pouvoir conclure à l'existence de risque psycho-sociaux au sein de l'entreprise.
Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] considère que la pathologie présentée par Monsieur [Z] [M] n'a pas été essentiellement et directement causée par son travail.'
Les deux avis susvisés sont donc suffisamment motivés en considération des éléments d'information soumis à leur appréciation, même si le contenu et l'analyse portée sur chacune des pièces dont les comités ont pris connaissance ne sont pas exposés de façon détaillée.
Comme l'a à bon escient relevé le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en prenant connaissance de l'enquête administrative réalisée par la caisse d'assurance maladie gestionnaire, les comités ont pu analyser tout autant les informations et renseignements fournis par l'employeur que les explications livrées par M [M] sur les conditions d'exercice de son emploi.
C'est en confrontant l'ensemble des éléments recueillis, aussi bien sur le plan administratif que médical, que les CRRMP consultés ont conclu que la relation de causalité directe et essentielle entre l'affection déclarée et les conditions de travail habituel n'était pas caractérisée.
M. [M] fait valoir que l'impossibilité à obtenir malgré ses démarches communication de l'avis du médecin du travail, auquel les CRRMP ont pourtant eu accès, est suspecte et contrevient au principe de la contradiction.
A l'instar des premiers juges, la cour juge ce moyen inopérant. D'une part, au visa de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, cet avis était communicable de plein droit à M. [M]. Or ce dernier ne justifie pas avoir sollicité communication de cet avis. D'autre part, pour autant que cet avis corrobore l'origine professionnelle de la pathologie comme le conjecture le salarié, ce document ne constituerait qu'un élément parmi d'autres soumis à l'examen des trois membres des comités désignés, et ne suffirait donc pas, en tout état de cause, à forger leur conviction.
En outre, les éléments exposés par M. [M] au cours de l'instruction par la caisse de son dossier, pas plus que les échanges de courriels qu'il verse aux débats, ne permettent de conclure que les deux CRRMP déjà désignés auraient pu faire une appréciation erronée ou à tout le mois imparfaite des conséquences de ses conditions de travail sur son état de santé psychique.
Il n'est pas objectivé que l'épisode avec M. [F], au cours duquel ce dernier l'a pointé du doigt, ait eu pour finalité de l'intimider ou de le dénigrer publiquement. Il n'est pas non plus établi qu'il ait été réitéré ou poursuivi par d'autres vexations.
En outre, cet épisode ponctuel s'est produit longtemps avant la première constatation médicale de la maladie, qu'elle soit du 11 août 2017 comme cela est indiqué sur le certificat médical initial dressé par le docteur [A] le 12 septembre 2017 ou même du 9 octobre 2014 comme l'a noté M. [M] sur sa déclaration de maladie professionnelle. Le rapport causal de ce fait isolé avec la dégradation de l'état de santé de M. [M] n'est donc pas manifeste.
L'affectation de M. [M] dans un local sans fenêtre en sous-sol pendant plusieurs jours ressort des éléments versés aux débats. Reste que cette affectation, quoique qu'inopportune pour tout salarié, a été mise en oeuvre ponctuellement en suite de l'avis du médecin du travail préconisant des restrictions relativement aux travaux effectués sur installations à rayonnements ionisants. En tout état de cause, cette affectation qui date de février 2018 ne peut avoir de lien avec le déclenchement de sa maladie, survenu antérieurement.
Aucun élément ne permet dans ces conditions de remettre en cause les conclusions concordantes des deux CRRMP saisis du dossier de déclaration de maladie professionnelle de M. [M].
En conséquence des considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens, tant de première instance que d'appel, la disposition conforme du jugement entrepris étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [Z] [M] aux dépens d'appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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