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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 89-44.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.798

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant ... La Motte, Saint-Just-en-Chaussée (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Torrens et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (20ème), défenderesse à la cassation ; La société Torrens et fils a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Torrens et fils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris 17 mai 1989), M. Y... a été engagé par la société Torrens et fils le 1er juillet 1987 en qualité de "cadre assistant de direction, chef de production" ; que le contrat de travail comportait une période d'essai de trois mois éventuellement renouvelable une fois ; que le salarié était informé, par lettre du 2 octobre 1987, reçue le 3 octobre 1987, que le contrat était rompu avec un préavis conventionnel de 15 jours dont il était dispensé ; que le motif invoqué dans cette lettre était ainsi libellé : "les fonction du poste ne correspondent pas à vos aptitudes (durée d'assimilation de l'entreprise trop longue, apprentissage du matériel trop long, difficultés importantes d'adapter vos connaissances à une petite entreprise)" ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Torrens était inscrite sous le X... APE n 2 113 "fabrication de mobilier métallique" ; que la convention collective étendue des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'appliquait aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par une annexe visant notamment les entreprises relevant du X... APE n° 2 113 ; que, dans la mesure où la convention Bois et ameublement, à laquelle l'employeur avait adhéré, était moins favorable que la convention de la métallurgie, ses dispositions ne pouvaient être opposées à M. Y... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 133-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que la partie bois de l'activité de la société Torrens ne concernait que des dessus de tables à piétement métallique, soit une infime partie de l'activité de l'entreprise, ne représentant qu'1/50ème du chiffre d'affaires annuel et n'occupant à temps partiel, que deux employés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions précises mettant en évidence que l'essentiel de l'activité de la société Torrens consistait dans la fabrication du mobilier métallique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement qu'entre dans son champ d'application, l'ensemble des meubles quel que soit le matériau utilisé, à l'exception des meubles fonctionnels métalliques ; Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'activité de la société était centrée sur l'ameublement en général et non sur les meubles de type fonctionnel ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Torrens : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire que la rupture avait un caractère abusif, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette rupture était intervenue peu après le départ d'un directeur qui, ayant engagé le salarié pour une mission de restructuration, avait dû prendre des engagements vis à vis de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir une légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé un abus du droit de mettre fin à l'essai, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a condamné la société Torrens à payer des dommages-intérêts à M. Y... pour le préjudice subi du fait de la rupture fautive du contrat de travail durant la période d'essai, l'arrêt rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers la société Torrens et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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