Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Roussillon loisirs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Camping Le Sable d'Or, camping Las Bousigues, Paris camping, Holding Las Bousigues, PSA loisirs vacances, Camping La Croix du Sud, Camping l'Europe, Le California et Alcaraz et fils ;
Attendu que les sociétés Le California, Camping La Croix du Sud, Alcaraz et fils, PSA loisirs vacances, Holding Las Bousigues, Paris camping, Camping Las Bousigues, Camping Le sable d'Or, Camping l'Europe et Roussillon loisirs (les sociétés) exploitent, respectivement, un terrain de camping qui est raccordé au réseau de distribution d'eau potable et d'assainissement géré par la société Veolia Eau en vertu de conventions d'affermage signées avec le SIVOM Leucate-Le Barcarès le 20 décembre 1974 ; qu'elles ont refusé de régler l'intégralité des factures émises sur la base de ces conventions dont elles ont contesté la légalité devant un tribunal administratif ; que la légalité d'un avenant entré en vigueur le 1er janvier 2001 a, également, été contestée ; que la société Veolia Eau ayant assigné ces sociétés en paiement des factures, un tribunal de commerce a, par jugement du 6 janvier 2004, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et ordonné une expertise ; que par arrêt du 22 janvier 2007, qui a fait l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté le recours en annulation des sociétés ; que par jugement du 8 octobre 2007, le tribunal de commerce a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer des sociétés et les a condamnées au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Roussillon loisirs fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 2008) de confirmer ce jugement ;
Attendu qu'ayant relevé que, par jugements des 2 juin et 14 décembre 2004, confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 juin 2007, les recours en annulation formés contre les clauses des conventions d'affermage avaient été rejetés, la cour d'appel a pu, en présence d'une décision exécutoire de plein droit, devenue définitive nonobstant le pourvoi en cassation qui n'était pas suspensif, rejeter la demande de sursis à statuer ; qu'abstraction faite du motif inopérant mais surabondant critiqué par la première branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Roussillon loisirs fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant souverainement constaté que le non-paiement des factures depuis plusieurs années constituait pour la société Véolia Eau un manque de trésorerie de 1 808 317,08 euros et que, de leur côté, les exploitants de terrain de camping, qui ont continué à bénéficier des services de l'eau et de l'assainissement, ont encaissé de leurs clients, le prix des emplacements donnés en location, comprenant notamment la fourniture de l'eau et de l'assainissement, sans en reverser le montant au fournisseur, ce qui caractérisait l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement causé par la mauvaise foi des débiteurs, la cour d'appel a pu condamner les sociétés à réparer le préjudice économique subi par la société Véolia Eau ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roussillon loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Roussillon loisirs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société ROUSSILLON LOISIRS à payer à la société VEOLIA EAU les sommes de 39.751,64 € avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introduction d'instance et de 1.525,38 €, dont 1500 € à titre de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS PROPRES QUE "la société CLENATH est aux droits de la société CAMPING LA PRESQU'ÎLE, la SARL LA CALIFORNIA a été transformée en SAS LE CALIFORNIA et la SARL ROUSSILLON LOISIRS vient aux droits de la SARL AUVERGNEROUSSILLON LOISIRS;
le SIVOM de l'unité touristique LEUCATE-LE BARCARES a conclu, le 20 décembre2005, avec la société VEOLIA EAU deux nouvelles conventions, l'une pour la gestion déléguée par affermage du service de production et de distribution publique d'eau potable et l'autre pour la gestion déléguée du service de l'assainissement collectif;
Ces conventions ont repris la même grille de tarification concernant la partie fixe, que les conventions antérieures du 22 mai 2001, aux termes desquelles, notamment, un emplacement de camping correspond à ½ logement équivalent;
Ces conventions qui ont pris effet au 1er janvier 2006, n'ont pas été déférées à la juridiction administrative en vue de leur annulation;
Dès lors, la demande des appelants tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur le litige jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait tranché le recours en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE du 22 janvier 2007, sera rejetée;
La clause des conventions d'affermage des 20 décembre 1994 et 22 mai 2001 relative à la facturation présente le caractère d'un acte administratif réglementaire dont l'appréciation de la légalité ressortit exclusivement au juge administratif;
Par jugements des 2 juin 2004 et 14 décembre 2004, le tribunal administratif de MONTPELLIER a rejeté les recours en annulation formés contre ces clauses;
Saisie d'un appel contre ces jugements, la cour administrative d'appel de MARSEILLE l'a, par arrêt du 22 janvier 2007, rejeté;
Dès lors, les clauses tarifaires de ces conventions doivent être considérées comme légales;
C'est à bon droit que le premier juge a condamné les appelants à payer les sommes dues à la société VEOLIA au titre des factures d'eau;
Il convient toutefois d'actualiser les condamnations ainsi prononcées pour tenir compte des factures des 9 mai, 3 juillet, 9 octobre, 29 décembre 2007, 1er avril et 10 juin 2008;
Le factures dont le paiement est réclamé ne sont pas réglées depuis plusieurs années, ce qui constitue pour la société VEOLIA EAU un manque de trésorerie de 1.808.317, 08 euros;
De leur côté, les exploitants des terrains de camping, qui ont néanmoins continué à bénéficier des services de l'eau et de l'assainissement, ont encaissé de leurs clients le prix des emplacements donnés en location, comprenant notamment la fourniture de l'eau et de l'assainissement, sans en reverser le montant au fournisseur; En réparation du préjudice économique subi par la société intimée, chaque appelant sera condamné à lui verser la somme de 1.500 €;
En l'état de cette condamnation, il n'y a pas lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris qui n'a pas réporté dans son dispositif la mention relative à l'octroi de dommages et intérêts visée dans ses motifs".
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' "il résulte du jugement mixte du Tribunal de céans en date du 5 février 2007, des arrêts du Tribunal administratif en date des 2 juin 2004 et 14 décembre 2004, et de l'arrêt de la Cour d'appel administrative de MARSEILLE en date du 22 janvier 2007 confirmant les jugements du Tribunal administratif que les recours en annulation formés par les différents exploitants de camping à l'encontre des conventions d'affermage et des avenants ont été rejetés;
En effet par son arrêt, la Cour administrative d'appel a rejeté la demande d'annulation des clauses tarifaires (articles 32) au motif qu'elles ne sont pas détachables des deux conventions d'affermage et ne peuvent en conséquence faire l'objet d'un recours en annulation;
Cet arrêt réduit à néant tout l'argumentaire des sociétés exploitantes des campings relativement à la prétendue illégalité de la facturation qui leur est appliquée par la SCA VEOLIA EAU et a vidé le sursis à statuer de toute substance puisque le Tribunal avait subordonné le cours de l'instance à la décision de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE; Il convient en conséquence de rejeter la nouvelle demande de sursis à statuer des exploitants de camping.
Le jugement mixte en date du 5 février 2007 a déjà statué sur la demande de complément d'expertise; cette décision est définitive et a autorité de la chose jugée; en outre, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ce qui serait le cas en l'espèce, il échet en conséquence de déclarer irrecevable la demande de complément d'expertise des exploitants de camping;
Des réponses ont déjà été données par le Tribunal administratif de MONTPELLIER et la Cour administrative d'appel de MARSEILLE à l'argumentaire soulevé par les différents campings;
Le contrôle du juge doit exclusivement porter sur la réalité et la quantité des prestations que les campings ont reçues; le moyen soulevé par les campings ne concerne que la facturation des parties fixes;
En conséquence, tenant des fiches de synthèse comptables produites par la SCA VEOLIA EAU (anciennement SAUTLEBAR) et homologuant les conclusions de Monsieur X..., le Tribunal fera droit à l'action en recouvrement de la SCA VEOLIA EAU des soldes qui lui restent dûs au titre des consommations d'eau".
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 49 et 378 du Code de procédure civile que toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction; de sorte qu'en retenant, pour écarter la demande de sursis à statuer sur le litige jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait tranché le recours en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE du 22 janvier 2007, que le SIVOM de l'unité touristique LEUCATE-LE BARCARES avait conclu le 20 décembre 2005 avec la société VEOLIA deux nouvelles conventions d'affermage reprenant la même grille de tarification, concernant la partie fixe, que les conventions du 22 mai 2001, et que ces nouvelles conventions n'avaient pas été déférées à la juridiction administrative en vue de leur annulation, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des textes susvisés ensembles article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge civil saisi, comme en l'espèce d'une exception d'illégalité de conventions d'affermage tiré du fait que les redevances litigieuses n'étaient pas la contrepartie d'un service rendu et qu'elles n'avaient pas été établies en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement de tels ou tels usagers, se doit d'examiner si la contestation ainsi soulevée lui apparaît sérieuse et son examen nécessaire au règlement du litige dont il est saisi, et si tel est le cas, le juge civil se doit de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée; de sorte qu'en rejetant la demande de sursis à statuer sans se prononcer sur le sérieux du moyen d'illégalité avancé, la Cour d'appel a violé les articles 49 et 378 du Code de procédure civile, ensembles article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III;
ALORS ENFIN QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction; qu'en particulier le sursis à statuer doit perdurer tant que la juridiction administrative ne s'est pas définitivement prononcée sur le recours; de sorte qu'en statuant ainsi, bien qu'ayant relevé que le recours à l'encontre des conventions d'affermage était pendant devant le Conseil d'Etat et ayant ainsi constaté que la juridiction administrative ne s'était pas prononcée définitivement sur ce recours, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 49 et 378 du Code de procédure civile, ensembles article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société ROUSSILLON LOISIRS à payer à la société VEOLIA EAU les sommes de 39.751,64 € avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introduction d'instance et de 1.525,38 €, dont 1500 € à titre de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QUE "les factures dont le paiement est réclamé ne sont pas réglées depuis plusieurs années, ce qui constitue pour la société VEOLIA EAU un manque de trésorerie de 1.808.317,08 euros;
que de leur côté, les exploitants des terrains de camping, qui ont néanmoins continué à bénéficier des services de l'eau et de l'assainissement, ont encaissé de leurs clients le prix des emplacements donnés en location, comprenant notamment la fourniture de l'eau et de l'assainissement, sans en reverser le montant au fournisseur;
qu'en réparation du préjudice économique subi par la société intimée, chaque appelant sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros"
ALORS QU'en vertu de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, le juge du fond ne peut allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi; de sorte qu'en se bornant, pour statuer ainsi, à relever que les factures dont le paiement était réclamé n'étaient pas réglées depuis plusieurs années et que les exploitants de terrains de camping avaient encaissé de leurs clients le prix des emplacements comprenant notamment la fourniture de l'eau et de l'assainissement, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur et le préjudice indépendant de ce retard, la Cour d'appel a méconnu le texte précité.
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