Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/03997 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [E]
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
CENTRE HOSPITALIER [6]
[T] [E]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 28 Juin 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [E]
Actuellement hospitalisé
Au centre Hospitalier [6]
comparant, assisté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience en chambre du conseil du 28 Juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [E] né le 12 juin 1964 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 3 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Mme [T] [E], sa fille.
Le 9 juin 2023, Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 22 juin 2023 par M. [V] [E].
M. [V] [E], l'établissement [6] et Mme [T] [E] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 26 juin 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 28 juin 2023 à huis clos, sur demande de M. [V] [E].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, madame [T] [E], le centre hospitalier [6] n'a pas comparu.
Le conseil de M. [V] [E] a soulevé des irrégularités relatives au maintien du patient en pyjama pendant douze jours et la notification tardive de la décision d'admission.
M. [V] [E] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'était pas d'accord avec les certificats médicaux, qu'il avait fait 30 ans de psychanalyse, qu'il en savait autant qu'eux, qu'on parlait de délire quand on voulait se débarrasser des gens, que sa vie avait été spéciale, que ce qu'il disait pouvait paraître fou, « l'espionnage », qu'il voulait arrêter ce métier là après 40 ans de travail, qu'il savait que les magistrats avaient beaucoup de travail, que son état ne justifie en rien ce qui s'était passé à part la mesure de protection au vu des attaques dont il avait fait l'objet, que dans son appartement, il y avait cinq policiers et cinq pompiers, qu'il n'avait jamais représenté un danger public, que son arrestation avait été arbitraire, qu'il connaissait par c'ur la constitution de 1946, qu'il avait trouvé inacceptable la décision du juge, qu'il respectait la justice, qu'il n'avait l'intention d'assassiner personne, qu'il n'était pas passé par les urgences psychiatriques mais les urgences générales, qu'il n'était pas en forme à cause de l'injection, qu'il espérait qu'on allait faire des recherches pour voir si le produit était autorisé en France, que sa détention ne se passait pas bien, qu'il y avait du harcèlement et des humiliations, que son appartement valait autour de 250 000 €, qu'il ne souhaitait pas les perdre, qu'il y avait une caméra dans la télé, que le détecteur de fumée avait été transformé en caméra, qu'il n'était pas fou, qu'on portait atteinte à sa vie privée, selon l'article 7 du Code civil et qu'on lui avait volé son passeport.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le moyen de nullité tiré de l'indignité du maintien en pyjama du patient pendant plusieurs jours
La présente procédure n'objective ni le fait que le patient se soit lui-même maintenu plusieurs jours en pyjama, ni qu'il ait été maintenu plusieurs jours en pyjama contre son gré, le patient indiquant lors de l'audience de première instance tel que cela ressort des notes d'audience que la règle avant le passage devant le juge des libertés et de la détention était le port du pyjama, qu'il s'agissait d'une décision médicale et que c'était normal qu'on se soit pas habillé comme tous les jours. Le port d'un pyjama pour un patient hospitalisé n'est pas en soi de nature à caractériser un manquement à la dignité du patient, quand bien même cela pourrait durer plusieurs jours.
Le moyen n'est pas fondé et est rejeté.
Sur le moyen d'irrégularité relatif à la notification tardive de la décision d'admission
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l'article L. 3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'occurrence, la décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte a été prise le 3 juin 2023 et a été notifié le même jour à M. [V] [E], qui l'a signée. La notification des droits est datée de la même date et il est rectifié à la main la date pour inscrire la date du 6 juin 2023 avec la signature du patient. Ce même « process » a été réalisé pour la décision de maintien du 6 juin 2023 qui lui a été notifiée le même jour et dont la notification des droits a été effectuée le 6 juin mais avec une rature sur la date pour indiquer la date du 9 juin. Il n'y aucune raison de douter de la date indiquée sur la notification des droits comme étant le 3 et le 6 juin, les décisions d'admission et de maintien ayant bien été notifiées les mêmes jours.
Il convient de préciser de plus que la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [V] [E] s'appuie sur un certificat médical du Dr [Z] du 3 juin 2023, qui est joint à cette décision et dont le directeur s'approprie les termes. Dans ce certificat médical, il est fait état des troubles mentaux que présente l'intéressé rendant son admission en hospitalisation complète nécessaire.
Dès lors, Monsieur [V] [E] ayant été informé des décisions le concernant, de ses droits et mis à même de faire valoir ses observations, ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux initiaux du 2 et 3 juin 2023 et les certificats et avis suivants des 4, 6 et 9 juin 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [V] [E]. L'avis médical motivé du 27 juin 2023 du docteur [O] indique : « discours, dépressif, n'a plus de but dans la vie, dit sentir atteint d'une maladie incurable et qu'il est en pahse terminale. Ralentissement psychomoteur, bradypsychie. Accepte l'adjonction d'un traitement antidépresseur. Son discours véhicule toujours des idées délirantes de persécution, avec parfois des persécuteurs désignées. Adhésion totale à son délire et négation des troubles. Le traitement est pris avec beaucoup de difficulté. Nécessité de maintenir les soins sous contrainte ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [V] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [V] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Monsieur [V] [E] recevable,
Rejette les moyens d'irrégularité soulevés,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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