Texte intégral
Ordonnance
N°
[D]
C/
[I]
S.C.P. ANGEL [H] DUVAL
S.A.R.L. ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 8] SENLIS
Association CGEA [Localité 9]
copie exécutoire
le 13 décembre 2023
à
Me Farhi
Me Lequillerier
Me Labriki
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05135 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITQB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau d'AMIENS
ET
Maître [C] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 8] SENLIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constitué
S.C.P. ANGEL [H] DUVAL prise en la personne de Maître [D] [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 8] SENLIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 8] SENLIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
CGEA [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constitué
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 08 novembre 2023 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 décembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Par déclaration d'appel adressée au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [D] a relevé appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Creil dans le litige l'opposant à la SARL Abbaye central taxis [Localité 8] Senlis (la société), à Me [H] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à Me [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société, et au CGEA d'[Localité 9].
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [D] a formalisé un incident, afin de demander au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 9, 565, 763 à 787, 907 du code de procédure civile, 9 du code civil, 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, L.131-1 alinéa 1 et L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
- se déclarer compétent ;
- le déclarer bien fondé en son incident ;
- écarter des débats la pièce 14 de la société correspondant au procès-verbal établi par huissier de justice d'une conversation en date du 4 octobre 2018 ainsi que toute référence à cette pièce ;
- enjoindre à la société de retirer la pièce 14 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;
- enjoindre à la société ainsi qu'à toutes les parties intimées de supprimer toute référence de quelques manières que ce soit aux enregistrements litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause, condamner la société à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir en substance, que, sur le fondement de l'article 763 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure notamment dans le cadre de la communication de pièces, et ce comme le juge de la mise en état, et que c'est sur ce fondement qu'il est demandé d'écarter des débats l'enregistrement audio et sa retranscription, dès lors qu'il s'agit d'un enregistrement d'une conversation à l'insu de l'interlocuteur de M. [Z], gérant de la société, le 4 octobre 2018, et que la production de la retranscription de cet enregistrement constitue une démarche déloyale de la part de la société, peu important les décisions rendues en matière pénale.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 octobre 2023, la société Abbaye central taxis [Localité 8] Senlis demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 788, 907, 122, 802 du code de procédure civile, 427 du code de procédure pénale, 222-17 du code pénal et de la jurisprudence, de :
- à titre principal, rejeter la demande de M. [D] à défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état, en conséquence le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- à titre subsidiaire, dire et juger recevable sa pièce 14, rejeter la demande de M. [D], en conséquence, le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Elle réplique en substance que le pouvoir accordé par l'article 788 du code de procédure civile au conseiller de la mise en état se limite à un pouvoir d'administration judiciaire, lié à la régulation de la procédure, la communication et production des pièces, et il ne peut donc statuer sur la licéité d'une pièce dont le devenir relève du fond. Subsidiairement, elle estime que la pièce est recevable dès lors que le principe du contradictoire a été respecté et qu'elle ne porte pas atteinte à la vie personnelle de M. [D] puisque l'enregistrement, qui consiste en des menaces et insultes verbales de celui-ci proférées à l'encontre de M. [Z], a été effectué par ce dernier comme moyen de preuve dans un contexte où il subissait régulièrement des menaces de mort de sa part, et est clairement proportionné au but poursuivi, étant précisé que les menaces de mort et insultes répétées constituent des infractions au seins de l'article 222-17 du code pénal.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2023, la SCP Angel [H] Duval, SCP de mandataires judiciaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Abbaye central taxis [Localité 8] Senlis, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable sinon infondé M. [D] en son incident, de le débouter de ses prétentions et de le condamner en tous les dépens outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle répond en substance qu'aucune des dispositions du code de procédure civile n'autorise un plaideur à saisir le conseiller de la mise en état en vue de lui soumettre le contrôle de la licéité de la preuve versée aux débats qui relève du fond du litige, étant souligné que la jurisprudence sociale conditionne l'irrecevabilité d'une preuve illicite à l'examen d'un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte au droit au respect de la vie privée du salarié et celui à la preuve de l'employeur. Aucun texte ne confère au conseiller de la mise en état le pouvoir d'enjoindre un plaideur à écarter une pièce des débats, sauf à constater sa tardiveté. Elle estime que l'incident repose sur une erreur grossière de droit, la prétention étant faite devant un juge manifestement incompétent dans l'objectif de retarder le litige.
Le CGEA d'[Localité 9] et Me [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Abbaye central taxis [Localité 8] Senlis, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ces textes fixant de façon limitative les attributions du juge de la mise en état, que seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie.
Aucune de ces dispositions, en particulier l'article 780 (anciennement 763) du code de procédure civile selon lequel le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication de pièces, et l'article 788 (anciennement 770) selon lequel il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ne confère en effet à ce juge le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie.
En l'espèce, les demandes de M. [D], qui tendent à voir trancher une question de fond relative à la licéité d'une pièce, ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état, et la cour est seule compétente pour en connaître. En conséquence, il en sera débouté.
Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens sur incident. L'équité commande de le condamner également à payer à la société Abbaye central taxis [Localité 8] Senlis et au commissaire à l'exécution de plan de redressement de la société, ès qualités, chacun, la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [D] de ses demandes ;
Condamne M. [D] à payer à la société Abbaye central taxis [Localité 8] Senlis la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] à payer à la SCP Angel [H] Duval, SCP de mandataires judiciaires, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Abbaye central taxis [Localité 8] Senlis, la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens sur incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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