Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNQ
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNQ
N° de MINUTE : 24/01588
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL
représenté par le docteur [N], médecin-chef
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe, M. [T] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 juin 2023, confirmant la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) du 9 novembre 2022 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par ordonnance avant dire droit du 14 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [J] [K] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CRAMIF,examiner M. [T] [W],décrire les pathologies dont il souffre,dire si M. [T] [W] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,dans l'affirmative, dire si l'invalidité que présente M. [T] [W] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,dire si M. [T] [W] est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée,est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,est absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [W], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de pension d’invalidité.
Par lettre du 24 mai 2024, reçue le 30 mai, la CRAMIF a demandé à être dispensée de comparaître et sollicité le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à M. [W].
Par conclusions transmises par lettre du 14 mars 2024, reçue le 19 mars, la CRAMIF demande au tribunal de :
- ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale,
- constater que l’avis du service médical s’impose,
- confirmer le refus de pension d’invalidité,
- débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune expertise judiciaire ne peut être effectuée en l’absence du rapport médical de la commission médicale de recours amiable (CMRA) et qu’il appartient à M. [W] de le produire s’agissant d’une pièce médicale. Elle soutient qu’en l’absence de ce document, sa contestation de la décision de la CMRA est sans fondement et doit être rejetée.
Sur le fond, elle souligne que sa décision a été prise conformément à l’avis du service médical, avis confirmé par la CMRA. Elle soutient que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces avis. Elle rappelle que si l’assuré considère que son état de santé a évolué depuis le 2 octobre 2022, il ne doit pas contester la décision mais saisir la caisse d’une nouvelle demande ce qui permettra le réexamen de sa situation. Elle ajoute que l’avis du médecin du travail n’est pas opposable à la caisse et qu’en tout état de cause, l’avis produit n’est pas un avis d’inaptitude.
Le docteur [K] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [W].
Les parties ont présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre du 24 mai 2024, la CRAMIF a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifié de l’envoi de ses conclusions à la partie en demande.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur le rapport de la commission médicale de recours amiable
Aux termes de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité sont mentionnés au 4° de l’article L. 142-1 du même code.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”
En application des dispositions précitées, dans le cas où le tribunal désigne un consultant, il appartient à la CMRA de transmettre directement à ce dernier l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Par suite, la CRAMIF ne peut tirer argument de l’absence de communication par l’assuré de ce document pour s’opposer à toute mesure d’instruction alors même que par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné un médecin consultant compte tenu de la nature du litige.
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Jugement du 30 AOUT 2024
Sur la contestation du refus médical de pension d'invalidité
Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.”
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, “en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.”
En l'espèce, la demande de pension d’invalidité présentée par M. [W] a été refusée par la CRAMIF sur avis du service médical qui a retenu que “la réduction de la capacité de gain de l’assurée est inférieure aux 2/3”. Cette appréciation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 28 juin 2023.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [J] [K], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient fait la demande de d'une pension d'invalidité en date du 02/10/2022.
Il présente alors une lombosciatique gauche relevant d'un traitement médical simple.
Une IRM lombaire datée du 08/06/2022 conclut à des discopathies dégénératives étagées avec arthrose interapophysaire postérieure, potentiel conflit discoradiculaire L5 - S1 gauche, débord gauche en L4 - L5, sténose foraminales latérales et du fourreau dural.
Il est examiné le 27/10/2022 par le médecin conseil.
On note des doléances marquées par des lombo sciatalgies gauches récurrentes avec une durée de marche évaluée à 5 minutes. Il présenterait des épisodes de lâchage du membre inférieur gauche et des paresthésies.
Le traitement comporte une association d'antalgiques de classe I et II, des infiltrations L4-L5 et L5-S1 gauches. On note une obésité, une boiterie du membre inférieur gauche avec jambe raide, une hypoesthésie diffuse, l'absence de réflexes ostéotendineux et l'absence d'amyotrophie.
Au jour de la consultation du 20/06/2024, je retiens :
- Des plaintes inchangées.
- Un Schöber et une distance doigts-sol ininterprétables au regard d'une appréhension à la flexion du tronc.
- Des cellulalgies bilatérales lombaires basses associées à des contractures bilatérales.
- Une radiculalgie L5 et S1 gauches quasi complètes.
- Une rotation externe diminuée à gauche (10°) avec des inclinaisons latérales normales, symétriques et comparables.
- La station debout sur les pointes est réalisée et tenue. Elle est impossible sur les talons.
- L'absence de déficit du fléchisseur et de l'extenseur du pied à droite. L'absence de déficit du fléchisseur du pied gauche. Déficit moteur de l'extenseur du pied gauche coté 4/5.
- Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques sauf pour les achilléens. Description de troubles sensitifs diffus et mal systématisés sous forme d'une hypoesthésie au niveau de la jambe gauche.
Conclusion :
On retient un syndrome rachidien moyen avec radiculalgie L5 et S1 gauches, un discret déficit de l'extension du pied gauche et une hypoesthésie mal systématisée de la jambe gauche.
À la date du 02/10/2022, la restriction de capacité ou de gains reste inférieure à 66, 66 %.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à la réduction de capacité de travail présentée par M. [W] qui ne remplit pas les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité à la date de sa demande.
Celui-ci ne formule aucune observation sur le rapport du médecin consultant.
Dès lors, il convient au regard de ces conclusions de rejeter la contestation de M. [W].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
M. [W], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 9 novembre 2022 prise par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France refusant à M. [T] [W] le bénéfice d’une pension d’invalidité,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Met les dépens à la charge de M. [T] [W],
Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis Tchissambou Pauline Jolivet