Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00288 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2QW.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00072
ARRÊT DU 14 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005216 du 17/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2105174
INTIMEE :
S.A.R.L. ANJOU KEM TAXI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lysiane KARKI de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210371
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Anjou Kem Taxi a embauché Mme [M] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le 23 septembre 2019, en qualité de chauffeur. Le contrat de travail stipulait une période d'essai de deux mois.
Par avenant au contrat de travail du 23 septembre 2019 à effet du 1er octobre 2019, la durée du travail de Mme [K] a été augmentée pour s'établir à 27,69 heures hebdomadaires.
Le 13 novembre 2019, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 décembre suivant inclus.
Par courrier du 21 novembre 2019, la société Kem Taxi a notifié à Mme [K] la rupture de la période d'essai et la fin de son contrat de travail au 6 décembre 2019.
Par correspondance du 26 novembre 2019, l'employeur a indiqué annuler la rupture de la période d'essai.
Le contrat de travail liant les parties a toutefois pris fin le 6 décembre 2019.
Mme [M] [K] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, par requête reçue le 18 février 2020, aux fins notamment de voir juger que la société relevait des dispositions de la convention collective des transports routiers et activités de transports du 21 décembre1950, d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que la nullité de la rupture dudit contrat de travail.
Par jugement du 3 mai 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- condamné la société Anjou Kem Taxi à verser à Mme [M] [K] à titre de rappel de salaire la somme de 500,88 euros brut outre 50,09 euros de congés payés afférents,
- débouté Mme [M] [K] de sa demande relative au travail dissimulé,
- débouté Mme [M] [K] de sa demande relative aux manquements contractuels,
- débouté Mme [M] [K] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la société Anjou Kem Taxi à verser à Mme [M] [K] à titre de dommages et intérêts la somme de 561,55 euros,
- condamné la société Anjou Kem Taxi à remettre à Mme [M] [K] l'attestation de salaire rectifiée ainsi que tous les documents de fin de contrat en découlant dans un délai d'un mois à compter de la notification du prononcé avec une astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [M] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Anjou Kem Taxi aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a notamment estimé que la question de l'application de la convention collective soulevée par Mme [K] ne relevait pas de sa compétence et que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps complet du fait du maintien de Mme [K] à la disposition permanente de l'employeur.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 19 mai 2021, son appel étant ainsi libellé : ' L'objet de l'appel est de demander à la Cour d'Appel L'ANNULATION ET/OU LA RÉFORMATION de la décision de première instance en ce qu'elle a :
Déboute Madame [M] [K] de sa demande relative au travail dissimulé
Déboute Madame [M] [K] de sa demande relative aux manquements contractuels
Déboute Madame [M] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Condamne la Société ANJOU KEM TAXI à verser à Madame [M] [K] à titre de dommages et intérêts la somme de 561,55 euros.
Et INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas : CONSTATER que la SARL ANJOU KEM TAXI relève des dispositions de la convention collective des transports routiers et activités de transports du 21/12/1950 ;
Sur la rupture du contrat de travail
A/ A titre principal, sur la nullité de la rupture du contrat de travail
DIRE que la rupture du contrat de travail notifiée le 21 novembre 2019 est nulle puisque intervenue en violation des dispositions protectrices applicables en matière d'accident de travail ; En conséquence,
CONDAMNER la SARL ANJOU KEM TAXI à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions conventionnelles :
' A titre principal et en cas de requalification du contrat à temps complet : 335,02 € brut outre 33,50 € brut de congés payés y afférents ;
' A titre subsidiaire : 280,87 € brut outre 28,08 € brut de congés payés y afférents ;
- A titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du Code du travail (soit six mois de salaire) :
' A titre principal et en cas de requalification du contrat à temps complet : 9.230,76 €
' A titre subsidiaire : 7.303,32 €
B/ A titre subsidiaire, sur l'illégalité de la rupture du contrat de travail
DIRE et JUGER que la période d'essai ne pouvait excéder un mois ;
CONSTATER l'illégalité de la rupture du contrat de travail dans le cadre de la période d'essai comme étant détournée de son objet ;
En conséquence, CONDAMNER la SARL ANJOU KEM TAXI à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions conventionnelles :
' A titre principal et en cas de requalification du contrat à temps complet : 335,02 € brut outre 33,50 € brut de congés payés afférents ;
' A titre subsidiaire : 280,87 € brut outre 28,08 € brut de congés payés y afférents ;
- A titre de dommages et intérêts pour illégalité de la rupture du contrat de travail :
' A titre principal, ECARTER l'application du Barème Macron.
En conséquence, CONDAMNER la SARL ANJOU KEM TAXI à payer la somme de (6 mois de salaire) 9.230,76 € à titre de dommages et intérêts ou à titre subsidiaire, en cas de non-requalification à temps plein, la somme de 7303,32 €.
' A titre subsidiaire : ALLOUER à Madame [K] des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail (1 mois) soit à titre principal la somme de 1 538,46 € ou à titre subsidiaire, en cas de non-requalification à temps plein, la somme de 1 217,22 €.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [K], dans ses dernières conclusions, récapitulatives et responsives n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 26 septembre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes y faisant droit de :
- débouter la SARL Anjou Kem Taxi de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
In limine litis sur l'irrecevabilité de l'appel incident :
- juger irrecevable l'appel incident de la SARL Anjou Kem Taxi formé par voie de conclusions du 25.09.23 et portant sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande relative à la requalification de sa durée du travail de temps partiel à temps plein et le rappel de salaire afférent ;
I - Sur l'exécution du contrat de travail
A/ Sur les dispositions conventionnelles
- infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent et l'a déboutée ;
- juger que la SARL Anjou Kem Taxi relève des dispositions de la convention collective des transports routiers et activités de transports du 21/12/1950 ;
B/ Sur le travail dissimulé au titre de la requalification à temps complet
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- condamner la SARL Anjou Kem Taxi à lui payer la somme de 9230,76 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé en application des dispositions des articles L. 8221-5 et L.8223-1 du code du travail ;
C/ Sur les manquements contractuels de l'employeur :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée ;
- constater l'absence de formation préalable en violation des dispositions conventionnelles ;
- constater la mise en danger de la salariée au regard des conditions de travail ;
- condamner la SARL Anjou Kem Taxi à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre des manquements contractuels de l'employeur ;
II - Sur la nullité de la rupture du contrat de travail
- réformer le jugement sur les conséquences financières de la nullité de la rupture du contrat de travail ;
- condamner la SARL Anjou Kem Taxi à lui payer les sommes suivantes au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail :
- 335,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 33,50 euros brut de congés payés y afférents (article 5 des dispositions conventionnelles / une semaine) ;
- 9230,76 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail ;
En tout état de cause :
- dire que les sommes dues produiront intérêt au taux légal, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil pour les salaires à compter de la première convocation devant le bureau de conciliation et prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SARL Anjou Kem Taxi à lui remettre l'ensemble des documents de fin de contrat modifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- se réserver expressément compétence pour liquider l'astreinte ;
- condamner la SARL Anjou Kem Taxi à payer la somme 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser directement à son avocat en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant, en cas de condamnation et de paiement par la société SARL Anjou Kem Taxi, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- condamner la SARL Anjou Kem Taxi aux dépens et les éventuels frais d'exécution.
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La SARL Anjou Kem Taxi, par conclusions d'intimée récapitulatives et responsives, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
Sur l'exécution du contrat de travail,
' juger que les dispositions de la convention collective du transport routier ne sont pas applicables à la relation de travail entre elle et Mme [M] [K],
' juger que la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs est applicable à la relation de travail entre elle et Mme [M] [K],
En conséquence,
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 mai 2021 (RG n° F 20/00072), en ce qu'il a :
* débouté Mme [M] [K] de sa demande relative au travail dissimulé,
* débouté Mme [M] [K] de sa demande relative aux manquements contractuels,
* débouté Mme [M] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 mai 2021 (RG n° F 20/00072), en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [M] [K] relative à la requalification de sa durée du travail de temps partiel à temps plein ;
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 mai 2021 (RG n° F 20/00072), en ce qu'il a débouté Mme [M] [K] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause,
' débouter Mme [M] [K] de l'intégralité de ses demandes,
' condamner Mme [M] [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de sa déclaration d'appel comme du dispositif de ses écritures, Mme [K] n'a pas formé appel du chef du jugement de première instance ayant condamné la société Anjou Kem Taxi à lui remettre l'attestation de salaire rectifiée ainsi que tous les documents de fin de contrat en découlant dans un délai d'un mois à compter de la notification du prononcé avec une astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà de ce délai et réservant le droit de liquider l'astreinte.
La société Anjou Kem Taxi, n'a pas non plus formé appel incident de ces chefs qui sont, par conséquent, définitifs.
- sur la recevabilité de l'appel incident de la SARL Anjou Kem Taxi :
Mme [K] fait valoir que son appel n'a pas déféré à la cour la question de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Elle en déduit qu'il appartenait à la société de relever appel incident de ce chef de jugement dans le délai de trois mois à compter de la notification de ses conclusions de l'appelante, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile soulignant que l'intimée ne l'a pas fait.
Sur ce,
En application de l'article 914 du code de procédure civile, il appartenait à Mme [K] de saisir le conseiller d'un incident de ce chef, et elle n'est pas recevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel incident devant la cour, moyen relevé d'office sur lequel il a été demandé aux parties de faire valoir leurs observations.
Dès lors, cette fin de non recevoir soulevée par Mme [K] est elle même irrecevable.
Néanmoins, la cour doit statuer d'office sur cette question.
Or, l'article 562 du code de procédure civile dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
L'article 909 du code de procédure civile ajoute que 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué.'
Il est établi que Mme [K] n'a pas relevé appel des dispositions du jugement portant sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et sur le rappel de salaire subséquent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [K] a signifié ses conclusions d'appelante à la société Anjou Kem Taxi par acte d'huissier en date du 17 août 2021 de sorte qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile précité, il appartenait à la société intimée, de conclure et éventuellement former appel incident, dans un délai de trois mois, soit au plus tard le 17 novembre 2021.
La société Anjou Kem Taxi a notifié ses conclusions d'intimée le 10 novembre 2021, le dispositif de celles-ci étant le suivant :
'Il est demandé à la Cour d'appel d'Angers de :
Sur l'exécution du contrat de travail,
' JUGER que les dispositions de la Convention collective du transport routier ne sont pas applicables à la relation de travail entre la SARL ANJOU KEM TAXI et Madame [M] [K],
' JUGER que la Convention collective nationale Transports publics urbains de voyageurs est applicable à la relation de travail entre la SARL ANJOU KEM TAXI et Madame [M] [K],
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Angers le 3 mai 2021 (RG n° F 20/00072), en ce qu'il a :
* Débouté Madame [M] [K] de sa demande relative au travail dissimulé.
* Débouté Madame [M] [K] de sa demande relative aux manquements contractuels.
* Débouté Madame [M] [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la rupture du contrat de travail,
' CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Angers le 3 mai 2021 (RG n° F 20/00072), en ce qu'il a :
* Débouté Madame [M] [K] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause,
' DÉBOUTER Madame [M] [K] de l'intégralité de ses demandes,
' CONDAMNER Madame [M] [K] à payer à la société SARL ANJOU KEM TAXI, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.'
Partant, la société Anjou Kem Taxi n'a pas formé appel incident, dans le délai imparti de trois mois, ni du chef du jugement ayant statué sur la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [K] en un contrat de travail à temps plein ni de celui ayant fait droit à la demande de rappel de salaire subséquent.
Toutefois, selon le dispositif de ses dernières écritures, ci-avant reproduit, la société Anjou Kem Taxi sollicite désormais que la cour 'infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 mai 2021 (RG n° F 20/00072), en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [M] [K] relative à la requalification de sa durée du travail de temps partiel à temps plein.'.
Par conséquent et en application des dispositions du code de procédure civile précitées, il doit être considéré que cet appel incident, fait hors délai, est irrecevable.
Il s'en déduit qu'en l'absence d'appel régulier, le jugement de première instance est définitif en ce qu'il a procédé à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamné la société Anjou Kem Taxi à verser à Mme [M] [K] à titre de rappel de salaire la somme de 500,88 euros brut outre 50,09 euros de congés payés afférents.
- sur la convention collective applicable à la relation de travail :
L'appelante fait notamment valoir qu'il appartenait au conseil de prud'hommes, contrairement à ce qu'il a décidé, de déterminer la convention collective applicable et qu'au regard du code NAP 4932Z de la SARL Anjou Kem Taxi, c'est celle des transports routiers et activités de transport du 21 décembre 1950 qui devait être retenue, et non celle des transports publics urbains de voyageurs mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de salaire.
Son adversaire réplique en substance que l'activité de taxi ne relève pas de la convention collective nationale du transport routier car elle suppose un transport effectué à l'aide d'un véhicule léger (voiture) et non un poids lourd (bus, autocar) qui se réalise de manière individuelle et non collective et n'implique pas l'obtention d'un permis spécifique pour la conduite de véhicules aux dimensions et aux gabarits bien supérieur à un véhicule lége.
Sur ce,
L'article L.2261-2 du code du travail prévoit que 'la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champs conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'
Il est de jurisprudence constante que l'application d'une convention collective ne peut être déduite du seul indice tiré du code APE (activité principale exercée), lequel a une valeur purement indicative, et qu'en cas de litige, le juge doit vérifier la nature véritable de l'activité principale et apprécier les éléments de preuve apportés par l'employeur.
En premier lieu, il apparaît, à l'aune des textes susvisés, que le juge prud'homal est compétent pour trancher le litige tenant à la détermination de la convention collective applicable à un employeur. Par conséquent, c'est à tort que le conseil de prud'hommes d'Angers s'est déclaré incompétent à ce titre et son jugement sera infirmé sur ce point.
En second lieu, par application de l'article 568 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'évoquer ce point à hauteur d'appel, les parties ayant conclu de ce chef, de sorte qu'il revient à la cour de trancher le litige tenant à la détermination de la convention collective applicable à la société Anjou Kem Taxi.
L'article 1er de la convention collective des transports routiers et activités de transport du 21 décembre 1950, reproduit dans ses écritures par l'appelante, prévoit qu'elle s'applique d'une part aux transports routiers de marchandises, fret express, messagerie, déménagement ainsi qu'aux activités de courrier et aux ambulances et d'autre part :
-aux transports réguliers de voyageurs (60-2 B) : 'cette classe comprend le transport interurbain de voyageurs par autocars, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier.
Cette classe comprend aussi le ramassage scolaire ou le transport de personnel'.
-aux autres transports routiers de voyageurs (60-2 G) : 'cette classe comprend :
*l'organisation d'excursions en autocars ;
*les circuits touristiques urbains par cars ;
*la location d'autocars (avec conducteur) à la demande'.
Au cas d'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la société s'est vue attribuer le code APE 4932Z, lequel dans la nomenclature d'activités françaises de l'INSEE correspond aux 'transports de voyageurs par taxis'.
Les statuts de la société, l'autorisation de stationnement délivrée le 4 novembre 2019 par le maire de [Localité 4], ainsi que les captures d'écran des SMS échangés entre les parties démontrent que l'activité principale de l'intimée était bien le transport de personnes par taxi, même pour les personnes à mobilité réduite (TPMR), de sorte qu'il ne s'agissait pas de transport médical ni par ambulance.
Il n'est pas établi, ni même allégué que conformément à ce que prévoit l'article 1.3 de la convention susvisée, un avenant a inclus dans son champ d'application l'activité principale de la société Kem Taxi.
Sans qu'il y ait lieu d'entrer plus dans le détail des arguments des parties, il apparaît que la prétention de Mme [K] tendant à lui voir appliquer la convention collective des transports routiers et activités de transport du 21 décembre 1950 doit être rejetée.
La société Kem Taxi ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective nationale desTransports publics urbains de voyageurs, cette prétention sera rejetée.
- sur le travail dissimulé :
Mme [K] prétend que lorsque le temps de travail prévu dans le cadre d'un contrat à temps partiel n'est pas respecté et que les heures accomplies par le salarié excédant ce temps de travail ne sont pas déclarées sur le bulletin de paie, l'employeur doit être condamné à une indemnité pour travail dissimulé.
L'intimée réplique qu'aucune volonté de dissimuler une partie du travail de Mme [K] n'est démontrée.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail dispose : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
...2°- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.'
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
L'article L.3243-2 du code du travail dispose que 'la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié.'
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il doit préalablement être rappelé que la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [K] en contrat de travail à temps plein est acquise et définitive. Il doit également être souligné que le conseil de prud'hommes pour faire droit à cette requalification a estimé que la salariée devait se tenir constamment à disposition de son employeur. Le non-respect des délais de prévenance de changement de planning, voire l'absence de planning fixe ainsi que le dépassement de la durée contractuelle du travail invoqués par Mme [K], ne sont que des éléments caractérisant le fait qu'elle devait se tenir à disposition de son employeur.
En revanche, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer que la société Kem Taxi, très petite entreprise, a agi de façon intentionnelle afin de se soustraire à ses obligations légales.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
- sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles :
Mme [K] fonde sa demande sur le fait que la société n'a pas mis en oeuvre la formation spécifique prévue par la convention collective nationale des transports routiers relative au transport de personnes handicapés, âgées ou dépendantes, alors qu'elle était en charge du transport de personnes dites 'TPMR' et d'enfants en situation de placement à la demande du conseil départemental, ce qui a est à l'origine de son arrêt de travail, puisque l'un de ces enfants s'est révolté.
En réponse, la société Kem Taxi fait également observer qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de formation prévue par la convention collective du transport routier puisque celle-ci ne lui est pas applicable et qu'en tout état de cause, elle disposait d'un délai de deux mois pour mettre en place les formations nécessaires à l'exercice de son emploi par Mme [K].
Sur ce,
Au regard de ce qui a été jugé ci-avant, la convention collective des transports routiers et activités de transport du 21 décembre 1950 n'est pas applicable à la relation de travail. Il n'est pas allégué que la société ait manqué à l'obligation de formation résultant de l'article L6321-1 du code du travail, ce qui au demeurant, compte tenu du peu de temps pendant lequel elle a travaillé, ne pourrait être retenu.
Par conséquent, aucun manquement de la société Anjou Kem Taxi n'est établi de sorte que Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur.
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
- sur les conséquences de la nullité de la rupture du contrat de travail :
Mme [K] fait valoir que le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé qu'elle était bien fondée en sa demande de nullité la rupture de son contrat de travail au motif que celle-ci était intervenue pendant son arrêt de travail pour accident du travail donc en violation de règles protectrices applicables. Elle ajoute que ce point est aujourd'hui définitif mais que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de cette nullité, en ne lui accordant pas d'indemnité de préavis et en ne faisant pas application à son profit des dispositions de l'articleL.1235-3 du code de travail.
Subsidiairement, elle prétend qu'en application de la convention collective dont elle sollicite l'application, sa période d'essai ne pouvait être supérieure à un mois.
La société Kem Taxi réplique que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai du salarié, lequel ne peut au surplus bénéficier d'une indemnité de préavis.
Sur ce,
Il convient en premier lieu de relever que Mme [K] ne peut se prévaloir de la durée maximale du préavis fixée à la convention collective des transports routiers et activités de transport du 21 décembre 1950 dont il a été jugé qu'elle n'était pas applicable.
Il doit donc être retenu que la rupture de son contrat de travail est intervenue pendant la période d'essai.
Aux termes de l'article 1220-1 du code du travail : 'La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.
Selon l'article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Pendant cette dernière, chacune des parties est libre de rompre la relation de travail sans avoir à motiver ou à justifier celle-ci, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Pour autant, l'article L1226-9 du même code dispose : ' Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
Ainsi, la rupture du contrat de travail pendant la période de suspension causée par un accident du travail est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai.
Tel est le cas en l'espèce, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, bien qu'il ne l'ait pas noté dans son dispositif, puisqu'il n'est pas produit de lettre de rupture visant la faute grave de l'intéressée, ni l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident.
Cependant, par application des dispositions susvisées, en particulier de l'article L.1231-1 du ce code du travail, Mme [K] ne peut prétendre au paiement d'une part d'une indemnité de préavis, et d'autre part de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, le juge devant souverainement évaluer le préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
Par conséquent, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée, qui se trouvait encore en période d'essai lors de la rupture, a débouté celle-ci de sa demande d'indemnité de préavis.
Compte tenu des explications apportées par Mme [K] quant à l'étendue de son préjudice et du peu d'information sur sa situation postérieure à la rupture, il doit être considéré que la somme accordée par le conseil de prud'hommes d'Angers à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail répare justement son préjudice.
Le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
-Sur les intérêts et leur capitalisation :
S'agissant des sommes allouées en première instance, il n'a pas été formé d'appel sur le fait que le conseil de prud'hommes n'a pas décidé que les sommes dues produiront intérêt au taux légal, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil pour les salaires à compter de la première convocation devant le bureau de conciliation, ni prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Aucune autre somme n'ayant été accordée en cause d'appel, cette demande est sans objet et doit être rejetée.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles, son infirmation n'étant pas expressément sollicitée de ces chefs dans les dernières conclusions de l'appelante qui seules lient la cour.
Partie succombante, Mme [K] suportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application à son encontre desdites dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la fin de non-recevoir présentée par Mme [K] irrecevable,
Statuant d'office, déclare irrecevable l'appel incident de la SARL Anjou Kem Taxi formé par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2023,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 mai 2021 en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'applicabilité de la convention collective des transports routiers et activités de transport du 21 décembre 1950,
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la convention collective des transports routiers et activités de transport du 21 décembre 1950 n'est pas applicable à la relation de travail ayant existé entre Mme [M] [K] et la société Anjou Kem Taxi,
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle,
Déboute la SARL Anjou Kem Taxi de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN