Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00355 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPY3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Président du TJ d'ARGENTAN du 16 Janvier 2020 - RG n° 17/00832
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 30 Mai 1956 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau D'ARGENTAN
INTIMÉES :
Madame [J] [D] épouse [M]
née le 24 Mars 1954 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D'ALENCON
Madame [I] [D] épouse [L]
née le 09 Septembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 février 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
[V] [N] est décédée le 27 février 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [J] [D], Mme [I] [D] et M. [K] [D].
Elle était propriétaire de biens immobiliers en indivision avec sa s'ur, Mme [C] [N], ainsi que de différentes parcelles de terre.
Suivant jugement du 17 avril 2008, le tribunal de grande instance d'Argentan, sur assignation de Mmes [J] et [I] [D], a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [N] ainsi que de l'indivision ayant existé entre elle et Mme [C] [N], et a désigné deux notaires pour y procéder.
[C] [N] est elle-même décédée le 3 novembre 2010, laissant pour lui succéder son neveu M.[K] [D], en qualité de légataire universel.
Suivant jugement du 28 juin 2012, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les biens immobiliers dépendant de ces successions.
Suivant jugement du 18 septembre 2014, le tribunal a, entre autres dispositions':
- ordonné la licitation des biens et dit qu'elle serait réalisée en trois lots ;
- dit que le prix de la licitation du lot n° 1 dont la valeur était essentiellement due à l'immeuble d'habitation serait affecté au compte de la succession de [V] [N] pour la totalité de son montant à l'exclusion d'un euro symbolique au compte de la succession de [C] [N] ;
- dit que seraient attribués en nature à M. [K] [D] les immeubles du lot n° 3, avec fixation de la valeur des parcelles concernées ;
- dit que ni le capital, ni le montant des primes des trois contrats d'assurance-vie souscrits par [V] [N] ne devaient être pris en compte dans l'actif de succession pour la détermination des droits des héritiers ;
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une valeur locative de l'immeuble occupé par M. [K] [D] ;
- rejeté la demande de M. [K] [D] relativement à une créance de salaire différé ;
- rejeté la demande de M. [K] [D] de prise en compte d'une créance non chiffrée de la Mutualité Sociale Agricole ;
- rejeté la demande de Mmes [J] [D] et [I] [D] tendant à ce que la somme de 13.378 € soit rapportée à la succession ;
- dit que les frais des opérations et les dépens de l'instance seraient employés en frais privilégiés de partage.
Le 12 septembre 2017, Mes [F] et [O], notaires désignés pour établir le projet d'acte de liquidation-partage, ont dressé un procès-verbal de difficultés, Mme [J] [D] désapprouvant en effet le compte de liquidation quant à certaines sommes passées au débit de celui-ci.
Finalement et après nouvelle saisine du tribunal, celui-ci, par jugement du 16 janvier 2020, a :
- ordonné le retrait de l'ensemble des lignes inscrites pour un montant de 11.679,04 € au passif du compte ;
- renvoyé les parties devant les deux notaires commis, pour établir l'acte constatant le partage ;
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 13 février 2020, M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Il a notifié ses dernières conclusions le 27 juillet 2020, et Mme [J] [D] les siennes le 1er décembre 2020, Mme [I] [D] n'ayant pas constitué quant à elle devant la cour (la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par procès-verbal remis à étude).
C'est dans ce contexte que la clôture a été prononcée, par ordonnance du 18 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [D] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- réformer la décision entreprise et ordonner le retrait de la somme de 12.704,99 € portée au crédit des opérations de liquidation de la succession de [V] [N] et de l'indivision ayant existé entre elle et [C] [N], faute de justificatifs ;
- subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à cette demande et en l'absence de justificatifs, ordonner le retrait de l'ensemble des lignes inscrites pour un montant de 11.679,04 € au passif des comptes de liquidation, tout comme le retrait de l'ensemble des lignes inscrites pour un montant de 12.704,99 € à l'actif de ces comptes';
- confirmer pour le surplus la décision, et renvoyer les parties devant Mes [F] et [O], notaires commis, pour établir l'état liquidatif ;
- débouter Mme [J] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire qu'il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Au contraire, Mme [J] [D] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions et, y faisant droit ;
A titre principal,
- déclarer M. [D] irrecevable en son action ;
Subsidiairement,
- déclarer M. [D] mal fondé en son appel et l'en débouter intégralement ;
En tout état de cause,
- confirmer en tout point le jugement déféré ;
Y ajoutant,
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [J] [D] tendant au retrait d'une somme totale de 11.679,04 € portée au passif du compte établi par les notaires liquidateurs :
A l'appui de cette demande, Mme [J] [D] fait valoir que les deux notaires n'ont pas été en mesure de retrouver les pièces susceptibles de justifier de ces sommes qui, prétendument, devraient être déduites de l'actif partageable entre les créanciers de la succession.
Me [F] le confirme qui, à plusieurs reprises, a tenté de se faire remettre par le précédent notaire commis les pièces justifiant des sommes portées au débit du compte, sans succès.
Dès lors et en l'absence d'opposition justifiée, ni de M. [K] [D] (qui ne développe aucune argumentation en ce sens) ni de Mme [I] [D] (qui n'a pas constitué, ni devant le tribunal ni devant la cour), il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, en l'absence de justificatifs correspondants, le retrait de l'ensemble des lignes inscrites pour un montant total de 11.679,04 € au passif du compte de liquidation.
Sur la demande de M. [K] [D] tendant au retrait d'une somme totale de 12.704,99€ portée à l'actif du compte':
M. [K] [D] qui reproche au tribunal de l'avoir débouté de cette demande, et plus précisément d'avoir considéré qu'il n'en était pas saisi.
De fait, il s'avère qu'il l'était, puisque le jugement énonce que M. [K] [D] demande au tribunal, «'subsidiairement, d'ordonner le retrait des sommes portées tant en débit qu'en crédit des comptes de liquidation sans justificatifs'».
Pour s'y opposer, Mme [J] [D] fait valoir que son frère est dépourvu d'intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, par là même qu'il est irrecevable en sa demande.
Elle explique en effet que s'il était procédé au retrait de ces sommes portées au crédit du compte, cette opération nuirait à l'ensemble des héritiers, donc à M. [K] [D] lui-même, puisque lesdites sommes ont été encaissées et qu'elles constituent donc un actif disponible et partageable.
Elle ajoute que ces sommes ne sauraient être restituées à quiconque, puisque personne ne s'est jamais manifestée pour en réclamer le remboursement.
Au contraire, M. [K] [D] maintient qu'il a intérêt à agir aux fins de retrait de ces sommes puisque, dans ce cas, elles seront remboursées à qui les a réglées, étant rappelé que lui-même est l'auteur d'une partie de ces paiements.
Sur ce, la cour considère que'M. [D] est effectivement recevable à réclamer, comme y ayant un intérêt personnel, le retrait du compte de liquidation des sommes qu'il a lui-même réglées.
Il en est ainsi':
- de la somme de 708 € qu'il a réglée le 11 octobre 2012 à titre de «'remboursement impôts fonciers s/[Localité 6] (1/2 bâti + ordures ménagères + 1/2 non bâti'»,
- de la somme de 165 € qu'il a réglée le 29 avril 2014 à titre de «'remboursement sur taxe ordures ménagères 2014 s/ [Adresse 8]'»,
- enfin de la somme de 180 € qu'il a réglée le 7 octobre 2015 à titre de «'remboursement taxe ordures ménagères 2015 [Adresse 8]'».
Pour ces trois règlements, l'intérêt à agir de M. [D] est indiscutable, pour peu qu'il puisse justifier qu'il les a acquittés à tort.
Il en va différemment pour les autres sommes portées au crédit du compte de liquidation (20€, 106 €, 90 €, 1.204 €, 193,84 €, 9.735,98 € et 302,17 €) qui, même sans justificatifs associés, profitent à la succession, et par là même à M. [D] qui, de ce fait,'est sans intérêt à les contester.
En tout état de cause et s'agissant des trois paiements précités, M. [D] ne justifie pas en quoi il les aurait effectués à tort, étant en effet rappelé':
- qu'il est constant qu'il occupe à titre privatif une partie des immeubles dépendant de la succession de [V] [N] et/ou de l'indivision ayant existé entre celle-ci et [C] [N] dont M. [D] est le légataire universel';
- qu'à ce titre, c'est à bon droit qu'il a acquitté la taxe d'ordures ménagères voire une partie de l'impôt foncier afférent aux immeubles dont il est occupant et propriétaire, au moins indivis';
- qu'en toute hypothèse, il appartiendra aux notaires liquidateurs d'effectuer les comptes définitifs entre M. [K] [D] et ses deux s'urs, y compris ceux afférents aux impôts locaux, ce qui suppose nécessairement de prendre en compte les sommes qu'il a lui-même avancées.
En conséquence, M. [K] [D] sera déclaré irrecevable à réclamer le retrait des sommes de 20 €, 106 €, 90 €, 1.204 €, 193,84 €, 9.735,98 € et 302,17 € portées même sans justificatifs au crédit du compte de liquidation, et sera débouté de sa demande tendant au retrait des sommes de 708 €, 165 € et 180 € qu'il a valablement créditées sur ce compte.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes':
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour déboutera Mme [J] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage.
En revanche, partie perdante, M. [K] [D] supportera seul les dépens de la procédure d'appel.
Enfin, les parties seront renvoyées devant les deux notaires liquidateurs pour établir l'acte définitif de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour':
Statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort':
- confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le retrait de l'ensemble des lignes inscrites pour un montant de 11.679,04 € au débit du compte de liquidation de la succession de [V] [N] et de l'indivision ayant existé entre celle-ci et [C] [N], en ce qu'il a débouté M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de partage ;
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* déclare M. [K] [D] irrecevable en sa demande tendant au retrait des sommes de 20 €, 106 €, 90 €, 1.204 €, 193,84 €, 9.735,98 € et 302,17 € portées au crédit du compte de liquidation';
* le déclare recevable pour le surplus de sa demande mais, statuant au fond, l'en déboute pour les sommes de 708 €, 165 € et 180 € qu'il a lui-même réglées';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* déboute Mme [J] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
* renvoie les parties devant les deux notaires commis, pour établir l'acte constatant le partage ;
* condamne M. [K] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON