Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°89
N° RG 24/04863 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEA6
M. [P] [X]
C/
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 SEPTEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Août 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Septembre 2024, par mise à disposition à la date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 Août 2024
ENTRE :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS Société Anonyme d'H.L.M. immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 867 801 334, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me HERVE DE PENHOAT substituant Me Christian NAUX, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2018, la société Atlantique Habitations a donné à bail à M.'[P] [X] une maison d'habitation sise à [Localité 4].
Se plaignant de fortes remontées d'odeurs et d'excréments, notamment par le siphon de la douche, et de la dégradation de son état de santé, M. [X] a alerté sa bailleresse.
La société Ortec est intervenue le 20 décembre 2021 dans le logement en vertu d'un mandat de la société bailleresse et a préconisé divers travaux.
La société Atlantique Habitations a proposé un relogement à M.'[X] qui, dans un premier temps, l'a accepté (8 juin 2022) avant de revenir sur son accord (29 novembre 2022).
Les travaux n'ont pu être effectués, M. [X] n'ayant pas permis l'accès à son logement ou s'y étant expressément opposé (11 janvier 2023).
Aussi, la société bailleresse l'a-t-elle fait assigner, par exploit du 20 février 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes statuant en référé aux fins d'être autorisée à faire réaliser les travaux de reprise des réseaux du logement litigieux. À titre reconventionnel, M. [X] a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2023, ce magistrat a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [C] [I], fixant à la charge de la partie demanderesse (sic) une provision de 800 euros à valoir sur la rémunération du technicien.
L'expert a établi début novembre 2023 une note détaillée exposant les problématiques en présence (note n° 2) et a réclamé le versement d'une provision complémentaire de 11 962,97 euros.
Au vu de cette note et de la demande de provision, l'affaire a été rappelée par le juge des référés, après concertation avec le juge chargé du contrôle des expertises, pour évoquer contradictoirement «'le coût de l'expertise par M. [I] à près de 12'000'euros et l'éventuelle demande de consignation complémentaire qui en découle'».
Chacune des parties a sollicité que l'autre supporte la charge de la provision à verser.
Cependant, par ordonnance de référé du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- mis fin à l'expertise judiciaire,
- autorisé la société bailleresse et tout intervenant de son chef à pénétrer dans le logement afin de réaliser les travaux de réfection des raccordements des sanitaires et de l'évent de toiture, d'installation d'un siphon disconnecteur et de remplacement de la bonde de douche,
- condamné M. [X] à verser à la demanderesse une somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
M.'[X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er août 2024.
L'appelant a, sur autorisation du 20 août 2024 et par exploit du 22 août 2024, fait assigner en référé d'heure à heure la société Atlantique Habitations au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire et que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières écritures développées lors de l'audience, il rappelle in limine litis qu'en matière de référé, l'obligation de formuler des observations relatives à l'exécution provisoire est écartée.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision, le juge ayant statué ultra petita sur la demande principale alors que l'audience portait uniquement sur la question de la prise en charge de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire. Il estime que la consignation initiale de 800 euros euros était bien trop faible au regard du coût d'une telle expertise. Il soutient que l'ordonnance attaquée omet le c'ur du litige, à savoir les conséquences des désordres sur son état de santé en raison notamment des émanations de sulfure d'hydrogène. Il considère que cet enjeu justifie la mise en 'uvre d'investigations complémentaires importantes telles que détaillées par l'expert judiciaire.
Il fait valoir que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, la mesure d'expertise judiciaire ayant pour but d'objectiver les émanations de gaz résultant des désordres affectant les réseaux du logement et les conséquences sur son état de santé. Il prétend que les travaux souhaités par la société intimée feraient irréversiblement disparaître les désordres et rendraient impossible tout constat par l'expert des émanations de gaz. Il en déduit que l'exécution immédiate de la décision aura pour conséquence de vider de sa substance l'expertise judiciaire en cas d'infirmation de la décision, et donc de le priver du bénéfice du double degré de juridiction.
Il indique enfin que l'urgence de la procédure n'a pas permis au bureau d'aide juridictionnelle de traiter sa demande. Il sollicite à ce titre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (et non totale).
La société Atlantique Habitations conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a été avisée par le preneur en juin 2020, deux ans après la signature du bail, de remontées d'odeurs et de matières, mais que ce dernier a refusé toute intervention et n'a pas donné suite à la proposition de relogement qui lui a été transmise et qu'il avait à deux reprises acceptée. Elle précise qu'elle a été contrainte de saisir le juge des contentieux de la protection qui a ordonné, à la demande du locataire, une expertise (dont il n'a pas consigné la provision, elle-même y ayant spontanément procédé), que face au coût de cette expertise (demande de provision complémentaire de plus de 11'000'euros), le juge a organisé une audience pour débattre de la demande de consignation et de l'issue de la procédure.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation, faisant valoir que l'opportunité de l'expertise a été largement discutée et que le juge n'a fait que tirer les conséquences de sa décision de mettre un terme à la mesure d'instruction. Elle rappelle qu'elle avait programmé des travaux dès 2021 et que si M. [X] subit depuis cette date des désagréments, c'est exclusivement de son fait.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive, le risque d'émanations de sulfure d'hydrogène n'étant nullement démontré.
SUR CE :
Il convient d'admettre M. [X] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (et non totale).
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Il convient de rappeler que l'expert judiciaire avait organisé une première réunion d'expertise fixée le 2 novembre 2023, laquelle a été annulée l'avant veille, M. [X] ayant été diagnostiqué positif à la Covid le 7 octobre précédent. Nonobstant l'annulation de cette réunion, l'expert a rédigé une note détaillée (n° 2) qu'il a diffusée début novembre 2023 dans laquelle il examine, au vu des pièces qui lui ont été transmises, les trois problématiques présentées par ce dossier':
- problématique de plomberie qu'il considère, s'agissant des remontées d'odeurs, comme avérée en raison d'un défaut d'étanchéité des canalisations, d'un siphon de douche incomplet et d'une aération primaire inopérante, et, s'agissant des rejaillissements d'eaux usées, comme possible (sous réserve d'investigations supplémentaires), notamment en cas d'évacuation soudaine et importante et du fait d'une boîte siphoïde montée à l'envers,
- problématique liée aux émanations de gaz et plus particulièrement de sulfure d'hydrogène qu'il considère, sous réserve d'investigations complémentaires, comme improbable à un niveau de concentration suffisamment important pour être nocif. Il précise que la société Ortec, qui a réalisé le 20'décembre 2021 un diagnostic des installations, n'a pas détecté la présence de sulfure d'hydrogène (alors qu'elle était équipée d'un détecteur 4 gaz dont le H2S), que si ce gaz peut se former dans les réseaux d'évacuation, il s'accumule au niveau du sol en raison de sa densité ce qui limite l'exposition,
- problématique liée à l'état de santé de M. [X] qu'il considère insuffisamment établie en l'état de certificats médicaux contradictoires et imprécis, appréciation qui doit toutefois être validée par un médecin spécialisé.
En conclusion et en considération du caractère très hypothétique des plaintes de M. [X] concernant le sulfure d'hydrogène et le lien de causalité avec l'aggravation alléguée de son état de santé, il pose la question de la poursuite de ses investigations au regard de leur coût lié notamment à l'intervention de sapiteurs.
Les certificats médicaux produits par le demandeur sont peu circonstanciés':
- dans son certificat du 18 février 2022, le docteur [E] indique que son patient présente un état de santé justifiant l'attribution d'un logement sain, non pollué,
- dans son certificat du 27 mai 2022 (joint à une demande d'aide financière urgente adressée à la MDPH), le docteur [E] précise, en première page que l'état de santé de son patient n'a pas changé (depuis la demande d'admission présentée le 16 mars 2021 cf. décision d'admission du 4 mars 2022), qu'il doit bénéficier d'un nouveau logement, son logement étant insalubre. En page 4 qu'il existe une perspective d'aggravation de son état et en page 7 que M. [X] présente des troubles respiratoires graves (patient devant bénéficier ponctuellement d'une oxygénothérapie), et qu'il vit dans une maison insalubre sur le plan de l'air ambiant': air pollué H2S,
- dans son certificat du 21 juin 2022, le docteur [F] fait état de la pathologie respiratoire présentée par le patient et précise que celle-ci pourrait être aggravée par une exposition à des émanations gazeuses. Elle préconise une expertise «'afin d'établir un lien entre l'exposition à un gaz toxique appelé H2S et l'aggravation de la pathologie respiratoire observée par M.'[X]'»,
- dans son certificat du 23 février 2024, le docteur [E] précise que son patient présente un état de santé justifiant l'attribution d'un logement sain, non pollué.
Il convient d'ajouter que si deux certificats font état de sulfure d'hydrogène, aucune des pièces produites n'atteste de la présence de ce gaz dans la maison de M. [X] qui n'a pris aucune initiative pour établir quelque constat que ce soit (n'ayant sollicité l'expertise qu'en réponse à la demande de réalisation de travaux de la bailleresse).
En l'état de ces différents éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que l'exécution immédiate de la décision, c'est-à-dire l'autorisation donnée à la bailleresse de réaliser des travaux propres à mettre un terme aux désagréments dont se plaint M. [X] depuis au moins quatre ans (mais auxquels il s'est toujours opposé comme d'ailleurs à son relogement proposé par le bailleur social en juin 2022 puis, à nouveau et à sa demande, en septembre 2022 avant qu'il y renonce), engendre des conséquences manifestement excessives y compris quant à la recherche de la preuve qu'il évoque (lien de causalité entre les émanations, non contestées, d'odeurs ' gaz ' et l'aggravation prétendue de son état, présentée comme potentielle ou hypothétique par les médecins dont les certificats sont produits), la priorité étant de mettre un terme aux dysfonctionnements (émanations de gaz et rejet de matières) du système d'évacuation des eaux usées du logement loué.
L'une des conditions prévues par le texte précité faisant ainsi défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [X] sera rejetée.
Partie succombante, ce dernier supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Admettons M. [P] [X] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 16 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes,
Condamnons M. [P] [X] aux dépens,
Le condamnons à payer à la société Atlantique Habitations une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés,
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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