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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-14.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.998

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Lamy, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (Rhône), boulevard Eugène Deruelle, avec établissement principal à Givors (Rhône), 13, place Jean Béry, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de : 1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), unité de gestion de Paris-Monceaux, dont le siège social est à Paris (15e), ..., 2°/ le Syndicat intercommunal pour la réalisation du parc piscine d'Alai Francheville, dont le siège social est à Francheville (Rhône), chemin des Cytises, défendeurs à la cassation ; Le Syndicat intercommunal pour la réalisation du parc piscine d'Alai Francheville a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; L'Entreprise Lamy, demanderesse au pourvoi principal, expose deux moyens de cassation ci-annexés ; Le Syndicat intercommunal pour la réalisation du parc piscine d'Alai Francheville expose le moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, M. Y..., Chollet, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Entreprise Lamy, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat intercommunal pour la réalisation du parc piscine d'Alai Francheville, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1989), que par marché de novembre 1974, le Syndicat intercommunal pour la réalisation du parc piscine d'Alai Francheville a confié la réalisation d'une piscine à la société Groupe industriel de maçonnerie et d'expertise de la construction (GIMEC), laquelle a sous-traité les travaux de gros-oeuvre à la société Lamy ; qu'un procès-verbal de prise de possession des lieux a été dressé le 22 mai 1978 ; que des désordres étant apparus, le Syndicat intercommunal a assigné en réparation la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société GIMEC, en liquidation des biens, et la société Lamy ; Attendu que la société Lamy et le Syndicat intercommunal font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande dirigée contre la SMABTP, alors, selon le moyen, "d'une part, que les motifs retenus pour exclure la garantie procèdent d'une simple affirmation, rien ne venant corroborer le fait que, prétendument, les travaux relatifs à l'évacuation des eaux usées n'avaient pu être réceptionnés le 22 mai 1978 ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, que le procès-verbal établi le 20 avril 1978 précisait que les travaux ne seraient réceptionnés que lorsque les malfaçons seraient corrigées, ce qui était confirmé par les termes de la lettre adressée par le maître de l'ouvrage à l'entreprise Lamy le 25 avril 1978, et qu'il résultait des termes clairs et précis du procès-verbal de constat de prise de possession du 22 mai 1978 que le maître de l'ouvrage avait pris possession des immeubles et acceptait que le point de départ de la garantie décennale soit fixé à ce jour, 9 heures, des réserves n'étant émises que sur certains points, parmi lesquels ne figurait pas le système d'évacuation des eaux usées ; que, dès lors, ce n'est que par une dénaturation des termes clairs et précis des pièces précitées que les juges du fond ont pu décider que la réception des travaux effectués par la société Lamy en sa qualité de sous-traitant de la société GIMEC n'avait pas eu lieu et que, dans ces conditions, la SMABTP ne devait pas garantir son assurée pour ces travaux ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la réception ne faisait courir le délai de la garantie décennale que pour les travaux n'ayant pas fait l'objet de réserves, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des pièces versées aux débats dont les termes étaient imprécis, a souverainement retenu, motivant ainsi sa décision, qu'il résultait d'un courrier de la société Lamy du 3 mai 1978, d'un constat du 8 mai et d'un courrier du 9 mai que l'ensemble du réseau d'évacuation des eaux usées n'avait pu être reçu le 22 mai 1978 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Lamy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer les désordres sur le fondement de la responsabilité délictuelle alors, selon le moyen, "que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature contractuelle ; qu'ainsi, en condamnant la société Lamy sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu que, en l'absence de lien de droit avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a exactement retenu que la responsabilité de la société Lamy devait être recherchée sur le fondement quasi délictuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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