Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/362
N° RG 22/01719 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYQ5
SB/CD
Décision déférée du 31 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00721)
G. MONTAUT
Section Industrie
[L] [C]
C/
S.A.S.U. AIMAN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me OUDDIZ-NAKACHE,
Me ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI
Ccc Pôle Emploi
Le 14/9/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S.U. AIMAN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [C] a été embauché le 22 mai 2018 par la société Aiman en qualité de d'ouvrier jointeur de plaques de plâtre suivant contrat de professionnalisation à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment dans les entreprises de moins de dix salariés.
La société Aiman indique que M. [C] ne s'est présenté que 'de façon espacée et épisodique'.
La société Aiman indique avoir adressé plusieurs courriers recommandés à M. [C] , non réclamés . Auraient ainsi été transmis : son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste et de ses absences injustifiées, ainsi que ses documents de fin de contrat.
M. [C] prétend ne pas avoir reçu de rémunération pendant trois mois ni avoir été déclaré auprès de l'URSSAF par son employeur.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 juin 2020 d'une demande de condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaires et dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 31 mars 2022, a :
- jugé que la société Aiman a respecté ses obligations en matière de paiement des salaires de M. [C],
- débouté M. [C] de sa demande en paiement de l'intégralité de ses salaires,
- jugé que le licenciement de M. [C] est fondé sur une faute grave avérée,
- jugé que M. [C] a été rempli de ses droits quant aux conséquences de la rupture de son contrat de travail,
- débouté M. [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que la société Aiman a respecté ses obligations en matière de déclaration de l'embauche de M. [C],
- débouté M. [C] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- jugé que M. [C] ne démontre pas de préjudice complémentaire tant moral que matériel suite à son licenciement pour faute grave,
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- jugé que la société Aiman ne prouve pas avoir subi un préjudice relativement au comportement de M. [C] vis à vis de ses clients,
- débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté M. [C] de ses plus amples demandes,
- débouté la société Aiman de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à ce titre,
- débouté la société Aiman de as demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
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Par déclaration du3 mai 2022, M. [W] [V] a interjeté appel de ce jugement qui n'a pu lui être notifié.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [C] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société SASU AIMAN au paiement des des sommes suivantes:
- l'intégralité des salaires que Monsieur [C] aurait dû percevoir pour ses trois mois de travail, soit la somme nette de 5041, 80€
- 1680,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3000 euros à titre de pénalité pour travail dissimulé ;
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
- 1500€ au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il sollicite la condamnation de la société SASU AIMAN à lui remettre, sous astreinte de 20 Euros par jour de retard, l'attestation Pôle Emploi, les fiches de paye, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte .
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 septembre 2022, la Sasu Aiman demande à la cour de :
-Débouter Monsieur [C] [L] de l'intégralité de ses demandes en paiement de salaires, de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités au titre de
travail dissimulé, de préjudices en raison du travail dissimulé, de sommes au titre de l'article
37 de la loi du 10 juillet 1991, de frais et dépens,
- rejeter la demande de remise de documents de fin de contrat
- condamner M.[C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 juin 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure
L'article 909 du code de procédure civile qui concerne le délai imparti à l'intimé pour conclure est inapplicable à l'appelant. L'irrégularité procédurale dont se prévaut la SAS Aiman est donc infondée . Au demeurant la cour constate que l'appelant a communiqué à la cour ses conclusions le 15 juin 2022 dans le respect du délai de trois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Sur le fond
Le contrat de travail ainsi que les bulletins de salaire produits aux débats permettent d'établir que M.[L] [C] a été engagé à compter du 21 mai 2018 à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel de 1680,60 euros brut , et qu'il a été rémunéré à hauteur de 1115,47 en juin et juillet 2018, les deux bulletins de salaire portant mention de 51 heures d'absence.
Le salarié n'a formé aucune réclamation sur le montant de son salaire pendant deux ans ni sur la réalité des absences mentionnées sur ses bulletins de paye , sa demande en rappel de salaire n'ayant été soumise au conseil de prud'hommes que le 9 juin 2020 .Sa demande n'est étayée par aucun élément probant.
L'employeur justifie avoir déclaré le salarié aux organismes sociaux par une attestation de l'URSSAF du 22 mai 2018 accusant réception d'une déclaration préalable d'embauche de M.[L] [C]. Il justifie également par une attestation de l'URSSAF du 10 septembre 2018 du paiement des charges sociales dues au 30 juin 2018.
Par suite les demandes en rappel de salaire ainsi que les demandes indemnitaires du salarié pour travail dissimulé fondées sur l'absence de déclaration aux organismes sociaux sont injustifiées et sont rejetées, par confirmation du jugement déféré.
L'employeur justifie par la production des avis de réception avoir adressé au salarié les courriers recommandés suivants:
- le 29 novembre 2018 un courrier d'avertissement non versé aux débats
- le 26 décembre 2018 une convocation à entretien préalable fixé le 8 janvier 2019
- le 19 janvier 2019 une lettre de licenciement pour faute grave faisant référence au courrier d'avertissement du 26 novembre 2018 en raison d'une absence injustifiée depuis début août 2018.
Les avis de réception permettent de constater que les courriers ont bien été envoyés à l'adresse du salarié mentionnée sur le contrat de travail, et que celui-ci , bien qu'avisé, ne les a pas réclamés.
Le licenciement est motivé par l'absence injustifiée du salarié depuis début août 2018, malgré un avertissement du 26 novembre 2018, et par la désorganisation qu'elle entraîne dans l'entreprise, notamment à raison des retards de chantiers.
L'absence injustifiée reprochée au salariée n'est pas remise en cause par celui-ci. Elle fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles.
Dans ces conditions le licenciement pour faute grave est fondé et le salarié est débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les documents de fin de contrat dont le salarié soutient ne pas avoir été destinataire sont des documents quérables que le salarié ne justifie pas avoir réclamé à l'employeur avant l'engagement de la procédure. Il est cependant relevé que l'employeur s'était engagé dans la lettre de licenciement à adresser ces documents . Les documents réclamés ont en tout état de cause été communiqués dans la procédure, à l'exception du certificat de travail dont la remise sera ordonnée, sans astreinte. Le surplus des demandes est injustifié et sera rejeté.
M.[C], partie principalement perdante supportera les entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant
Ordonne la remise par la SASU AIMAN à M.[L] [C] d'un certificat de travail sans astreinte
Condamne M.[L] [C] aux entiers dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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