Texte intégral
N° RG 22/00450 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I76I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 21 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d'ALENÇON
INTIMÉE :
S.A.S. FERON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [K] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 3 avril 2000 par la société Féron en qualité d'ingénieur.
Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 9 mars 2021 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 21 janvier 2022, et non du 21 janvier 2021 comme indiqué par erreur dans le jugement, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Féron la somme 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 7 février 2022.
Ayant atteint l'âge de 70 ans le 16 juin 2022, la société Féron a pris la décision de le mettre d'office à la retraite à compter de cette date avec versement d'une indemnité de mise à la retraite prévue conventionnellement et devant être égale au montant de l'indemnité de licenciement.
Par conclusions remises le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner la société Féron à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 19 875,06 euros
congés payés afférents : 1 987,50 euros
indemnité de licenciement : 93 173,08 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 106 003,52 euros
rappel d'heures supplémentaires, congés payés inclus : 64 652,83 euros
indemnité de repos compensateurs de remplacement : 34 722,90 euros
dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail : 3 000 euros
rappel de congés payés : 13 760,87 euros
rappel de salaire sur dimanches et jours fériés : 611,52 euros
congés payés afférents : 61,15 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 39 750,12 euros
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société Féron à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Féron demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Aussi, le salaire de M. [K] étant viré le dernier jour du mois et son action devant le conseil de prud'hommes ayant été engagée le 5 mars 2021 avant même la rupture de son contrat de travail, il convient de déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 1er mars 2018.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Rappelant que le salarié doit simplement présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement, M. [K] relève que la société Feron se contente de critiquer les éléments qu'il produit, ce qui revient à faire peser sur lui seul la charge de la preuve, de même qu'il importe peu qu'il n'ait jamais revendiqué préalablement le paiement d'heures supplémentaires, ceci ne valant pas renonciation.
Il note encore que les déplacements effectués entre deux clients ou entre l'entreprise et le lieu de chantier doivent être assimilés à du temps de travail effectif, tout comme les temps de trajet qui constituent un travail effectif et que les attestations produites par la société Féron, souvent imprécises, ont peu d'intérêt, dans la mesure où les salariés ne peuvent être en permanence à l'entrée ou à la sortie de l'entreprise et ne peuvent donc connaître les heures qu'il réalisait effectivement, d'autant qu'il avait régulièrement des rendez-vous en clientèle.
En réponse, la société Féron, tout en relevant que les heures supplémentaires réclamées par
M. [K] ont évolué au gré de la procédure au point qu'il retire trois de ses pièces produites en première instance pour ne plus être compatibles avec celles versées en septembre 2021, elle note qu'il assimile les temps de trajet à du temps de travail effectif mais surtout, que les témoignages de différents salariés démontrent que les horaires déclarés lorsqu'il travaillait au bureau sont faux et que la comparaison des horaires revendiqués lorsqu'il était en déplacement avec les horaires de passage aux stations de péage met en évidence des incohérences majeures. Aussi, elle indique qu'en tenant compte des horaires réclamés par M. [K], corrigés au regard des pièces qu'elle produit, ce dernier n'a réalisé aucune heure supplémentaire.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [K] produit des agendas pour les années 2018, 2019 et 2020 ainsi qu'un récapitulatif des horaires réalisés jour par jour avec l'heure de début et de fin de service, ainsi que le temps de pause méridienne et le type de travail réalisé, à savoir bureau ou déplacement, et en ce cas, le lieu de celui-ci et la nature de l'activité.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à la société Féron, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.
Il doit être relevé que, contrairement à ce que soutient M. [K], la société Féron ne se contente pas d'indiquer qu'il n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes mais justifie qu'il transmettait à la comptabilité des documents signés par lui dans lesquels il indiquait les salariés de son équipe ayant effectué des heures supplémentaires, ainsi que le nombre de tickets restaurant dus à chacun, lui compris.
Or, sur ces relevés qui concernent les mois de juillet 2018, novembre 2018 et mars 2019, il ne s'y mentionne pas comme ayant accompli des heures supplémentaires et Mme [H], comptable de 2007 à 2021 au sein de la société, atteste que M. [K] lui remettait la plupart du temps par mail ou directement en mains propres à sa collaboratrice les préparations des salaires pour le site du [Localité 3], ainsi que les relevés d'heures supplémentaires mensuelles des salariés du [Localité 3] et qu'elle n'a jamais enregistré d'heures supplémentaires le concernant sur les relevés qu'il lui remettait tous les mois.
Au-delà de cet élément qui ne vaut, certes, pas renonciation mais qui démontre que M. [K], par un acte positif, estimait ne pas avoir accompli d'heures supplémentaires, la société Féron produit un certain nombre d'attestations de salariés de la société dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la force probante, même pour celle de M. [V], présenté comme étant membre de la famille du dirigeant, dès lors qu'ils témoignent tous de faits qu'ils ont personnellement constatés dans les formes prévues par le code de procédure civile, en mentionnant expressément les sanctions encourues en cas de fausse attestation, étant au surplus relevé que deux d'entre eux n'étaient plus liés par aucun lien de subordination à la société Féron lors de la rédaction des attestations, pour être partis à la retraite en janvier 2021.
Aussi, et s'il est certain qu'il s'agit d'une relation des faits qui ne peut être qu'un constat général, sans pouvoir avoir la précision d'un badgeage, ni permettre d'exclure des exceptions, comme en témoignent d'ailleurs les variations quant à l'heure d'arrivée entre 8h et 8h30, voire 9h, elles sont néanmoins suffisamment cohérentes pour permettre de retenir que M. [K], hors déplacement, n'arrivait que rarement avant 8h15 et partait régulièrement à 17h la semaine, et même très souvent à 15h les vendredis et ce, avec une pause déjeuner de 12h à 13h30-14h.
A cet égard, le témoignage de Mme [A] est particulièrement intéressant en ce qu'il émane d'une employée de bureau, partie à la retraite, faisant le constat qu'il partait en même temps qu'elle, ce qui lui permet d'avoir une notion plus exacte de l'horaire de départ.
Or, elle indique que M. [K] n'arrivait que très rarement à 8h, plutôt à 8h30 et que l'après-midi, finissant à 17h, heure de fermeture de la société sauf en période de quart, M. [K] partait en même temps qu'elle, excepté le vendredi où il partait très souvent à 15 heures. Elle précise que c'était exceptionnel qu'il reste au-delà de 17 heures. Enfin, dans une deuxième attestation, elle note qu'elle ne pouvait que constater qu'il n'arrivait que rarement à 8h, elle même arrivant à 7h50 et qu'il partait déjeuner à 12h et revenait vers 13h30-14h.
A cet égard, il est intéressant de relever que les mails produits par M. [K] pour justifier de ses amplitudes horaires et le fait qu'il restait en contact téléphonique avec l'usine confirment en réalité parfaitement les constats dressés par les salariés au regard du très faible nombre de jours concernés par des mails envoyés après 17 heures, le plus souvent un par mois, à l'exception de deux mois au cours desquels trois à quatre jours ont été concernés par des envois postérieurs à 17h, et ce, sur un horaire compris entre 17h et 18h30, à l'exception d'un mail envoyé à 20h.
En outre, la production des relevés de péage par la société Féron permet de mettre en exergue que les horaires déclarés par M. [K] lors de ses déplacements sont là aussi parfois erronés au regard de l'heure de passage aux péages, sachant que les explications qu'il a apportées, à savoir qu'il aurait travaillé au bureau en amont ou en aval de la journée, ne sont venues que postérieurement aux incohérences mises en avant par la société.
Néanmoins, et alors que la société Féron pour calculer les temps de trajet prend en compte le lieu de situation de l'entreprise, il s'en déduit que M. [K] passait par l'entreprise avant de partir en déplacement, aussi s'agit-t-il de temps de travail effectif.
Au vu des éléments ainsi apportés par chacune des parties et du décompte hebdomadaire des heures supplémentaires, il convient de retenir que M. [K] a accompli 40 heures supplémentaires de mars à décembre 2018 dont 35 heures majorées à 25 % et 5 à 50 %, 120 en 2019 dont 105 majorées à 25 % et 15 à 50 % et 40 en 2020 toutes majorées à 25 %.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Féron à payer à M. [K] la somme de 9 540,60 euros au titre des heures supplémentaires réalisées de mars 2018 à septembre 2020, outre 954,06 euros au titre des congés payés afférents, et ce, sur la base du taux horaire applicable, lequel correspond au montant du salaire de base divisé par l'horaire de M. [K], sans pouvoir comprendre ni le 13ème mois, ni la prime de bilan.
Sur la demande d'indemnité pour repos compensateur de remplacement
Alors que le contingent annuel est fixé à 130 heures par la convention collective nationale de la chimie pour les entreprises de plus de 20 salariés, il résulte des précédents développements que M. [K] n'a pas dépassé ce contingent d'heures et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail
Si M. [K] indique avoir dépassé à douze reprises la durée légale maximale hebdomadaire de travail et ce, de février 2018 à septembre 2020, il résulte de l'analyse précédemment faite quant aux heures supplémentaires réellement accomplies que sur aucune des semaines visées par M. [K], celui-ci n'a dépassé la durée de 48 heures maximales, aussi, ce manquement n'est pas caractérisé, pas plus que ne l'est le manquement invoqué quant à un dépassement de la durée quotidienne du travail et un temps de repos insuffisant pour la soirée du 24 au 25 juin 2020, la cour n'ayant pas retenu un départ du bureau à 20h.
Au contraire, il est établi que M. [K] n'a pas bénéficié du temps de repos de onze heures lors de deux soirées du 27 au 29 mars 2018 lorsqu'il participait au salon Eurocat, de même du 18 au 19 juillet 2018 pour être rentré à 22 heures d'une visite fournisseur et enfin du 5 au 6 juillet 2018 et du 4 au 5 juillet 2019 en raison d'un séminaire.
Néanmoins, à l'exception de la soirée du 18 au 19 juillet 2018, ces temps insuffisants de repos sont en lien avec des événements très particuliers, à savoir, des soirées organisées dans le cadre de séminaires ou salon dont l'heure de départ reste en partie à la discrétion du participant.
Au vu de ces éléments et du caractère très isolé et particulier des dépassements de la durée quotidienne de travail qui ne peuvent en aucun cas expliquer un arrêt de travail intervenu en novembre 2021, soit plus de deux ans après la dernière soirée liée à un séminaire, il convient d'évaluer le préjudice de M. [K] à la somme de 150 euros et de condamner la société Féron à lui payer cette somme, infirmant sur ce point le jugement.
Sur le rappel de salaire au titre des dimanches et jours fériés
M. [K] indique avoir travaillé le dimanche 29 mars 2020 de 10h à 14 heures et le 8 mai 2020 de 14h à 17h et produit à l'appui de cette demande un extrait d'agenda dans lequel est indiqué qu'il s'est déplacé pour une alarme usine le 29 mars et qu'il a traité un dossier usine Côte d'Ivoire le 8 mai.
Alors qu'il ressort du tableau récapitulatif 2020 dressé par la société Féron que la réalité de l'accomplissement de ces heures n'est pas remise en cause et qu'il n'est pas justifié qu'il aurait perçu une rémunération majorée, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société Féron à payer à M. [K] la somme de 529,90 euros, outre 52,99 euros au titre des congés payés afférents, ce qui correspond à la rémunération due pour 7 heures de travail, doublée, sur la base d'un taux horaire de 37,85 euros.
Sur la demande d'indemnité de congés payés
Invoquant l'article 35 de la convention collective nationale de la chimie qui accorde une semaine de congés payés supplémentaire pour les salariés ayant atteint l'âge de 59 ans, M. [K] fait valoir que celles-ci ne lui ont jamais été accordées et qu'il n'a pas pu prendre 9 jours de congés pour chacune des périodes 2017-2018/2018-2019 et 8 jours pour la période 2019-2020, aussi, réclame-t-il au titre du préjudice subi l'allocation d'une indemnité de 13 760,07 euros.
En réponse, la société Feron fait valoir qu'il ne lui a jamais été opposé le moindre refus de congés et qu'il a ainsi pris 17 jours ouvrables en août 2018 et 2019 et 18 jours ouvrables en août 2020.
Alors que M. [K] n'apporte aucun détail quant au calcul lui permettant de parvenir à la somme de 13 760,07 euros telle que toujours sollicitée dans ses conclusions déposées en mai 2022, qu'il n'est pas justifié du moindre refus de la société Féron de lui accorder des jours de congés payés et qu'il résulte de son bulletin de salaire du mois de juin 2022 qu'il lui a été payé au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 15 349,80 euros, soit une somme supérieure à celle réclamée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli(...).
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, alors que M. [K], en qualité de directeur d'usine, disposait d'une autonomie d'organisation et qu'il résulte des précédents développements qu'il effectuait des horaires souples lorsqu'il travaillait au bureau, il ne peut, alors qu'il n'a jamais déclaré d'heures supplémentaires, être considéré que la société Féron les aurait intentionnellement dissimulées et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [K] soutient que l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, le non-respect de la durée légale du travail, l'absence de majoration des heures travaillées les dimanches et jours fériés, la non-attribution des congés auxquels il pouvait prétendre et enfin le fait qu'il a appris le 10 septembre 2021 que sa signature, son titre et son nom avaient été utilisés à son insu le 17 mai 2021 alors qu'il était en congés payés constituent des manquements graves justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire, sachant que ce dernier événement l'a fortement ébranlé et a conduit à un arrêt de travail pour burn-out et stress post-traumatique le rendant inapte à la reprise de son poste.
En réponse, la société Féron fait valoir que les manquements sont inexistants, sachant que M. [K] n'a jamais déclaré, ni réclamé le paiement d'heures supplémentaires, et qu'à supposer retenue l'existence d'heures supplémentaires, les faits sont anciens, aucune heure supplémentaire n'étant réclamée sur l'année 2021. Enfin, s'agissant du courrier vanté par M. [K], elle relève qu'il est contrefait, elle-même produisant le courrier qu'elle a envoyé au client le 18 mai 2021 et la preuve de l'envoi.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieur à l'introduction de l'instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
A titre liminaire, il convient de noter que la société Féron justifie par la production du courrier qu'elle a elle-même envoyé par mail à la société Kelly décor le 18 mai 2021 que la pièce produite par M. [K] n'a pas été 'fabriquée' par elle comme en témoigne la comparaison de l'en-tête du courrier dont les caractères ne sont pas identiques, ce qui est particulièrement visible sur l'épaisseur du mot 'PEINTURES', aussi, ne peut-t-il être reproché à la société Féron d'avoir réalisé un faux reprenant la signature de M. [K] et aucune pièce du dossier ne permet de dire qu'elle aurait été informée de l'utilisation d'un tel document. Aussi, ce grief ne peut être retenu.
Par ailleurs, s'agissant des griefs relatifs au temps de travail et non-paiement des heures supplémentaires, il doit être relevé, au-delà du caractère très particulier du non-respect des temps de repos quotidien, que le dernier manquement invoqué pour dépassement de la durée quotidienne du travail date de juillet 2019 et qu'il n'est pas réclamé la moindre heure supplémentaire postérieurement à septembre 2020 alors que M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes en mars 2021 et a continué à travailler jusqu'au 14 septembre 2021, date à laquelle il a été placé en arrêt-maladie.
Bien plus, alors que le statut de M. [K] lui permettait de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires ou des majorations dues, notamment lorsqu'il effectuait les préparations de paye qu'il remettait à la comptabilité, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas produit la moindre demande en ce sens antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, étant noté que si le montant accordé peut apparaître élevé, il concerne trois années et doit être mis en lien avec la rémunération de M. [K], à savoir, environ 78 000 euros par an.
En outre, et s'il est dû des heures supplémentaires à M. [K] compte tenu de leur évaluation hebdomadaire, l'analyse des heures en tenant compte des attestations des salariés produites par la société Féron, permet néanmoins de retenir que sur certaines semaines, M. [K] réalisait un nombre d'heures inférieur aux 35 heures prévues à son contrat de travail, ce qui permet d'ailleurs de s'assurer que s'il avait souhaité poser des congés, il en avait la possibilité.
Au vu de ces éléments, et alors que les bulletins de salaire de M. [K] démontrent que les jours de congés payés lui restant dus étaient notés sur ses bulletins de salaire et qu'il a d'ailleurs été réglé d'une somme correspondant à sa demande, il convient de dire que les manquements invoqués par M. [K] ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, confirmant ainsi le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Féron aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de majoration pour les dimanches et jours fériés et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Féron à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes :
rappel d'heures supplémentaires : 9 540,60 euros
congés payés afférents : 954,06 euros
rappel de salaire au titre du dimanche et
du jour férié travaillés : 529,90 euros
congés payés afférents : 52,99 euros
dommages et intérêts pour dépassement de la
durée légale du travail : 150,00 euros
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS Féron aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Féron à payer à M. [S] [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Féron de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente