Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02580 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXEP
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
c/
[O] [T] [J]
[W] [B] épouse [J]
[C] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-001885) suivant déclaration d'appel du 31 mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, agissant poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur [C] [K], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [T] [J]
né le 06 Février 1961 à [Localité 3] (FINLANDE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] (FINLANDE)
[W] [B] épouse [J]
née le 30 Août 1961 à [Localité 5] (45)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] (FINLANDE)
représentés par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [R]
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2014, à effet du 1er août 2014, M. [A] [C] [R] et Mme [H] [X], représentés par la société Bordeaux Immobilier, Agence Danton, ont donné à bail à M. [O] [J] et Mme [W] [J] née [B] une maison sise à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 1 850 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1850 euros.
L'état des lieux d'entrée a été réalisé le 1er août 2014.
Le 12 août 2014, M. [R] et Mme [X] ont souscrit une garantie loyers et dégradations locatives impayés.
A la suite du départ des locataires, un état des lieux de sortie a été réalisé le 7 juillet 2016.
Le 09 avril 2017, M. [R] et Mme [X] ont signé une quittance subrogative au bénéfice de la société Groupe Solly Azar, pour un montant de 6 104,65 euros, correspondant à l'indemnisation de leur dommage suite au départ des lieux des locataires le 07 juillet 2016.
Deux expertises amiables ont été réalisées.
Par acte d'huissier du 30 avril 2019, la société Groupe Solly Azar a fait assigner les époux [J] devant le tribunal d'instance de Bordeaux, en remboursement de l'indemnité versée à M. [A] [C] [R] et Mme [H] [X].
Par acte du 08 décembre 2021, les époux [J] ont appelé en intervention forcée M. [C] [R] aux fins de condamner ce dernier à leur payer la somme de 1 258 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie et à celui de frais de réparation de la piscine déduction faite d'une somme de 1591,10 euros au titre des réparations locatives.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'action de la société Groupe Solly Azar en raison de son absence de qualité à agir,
- condamné la société Groupe Solly Azar à payer aux époux [J] une indemnité d'un montant de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Groupe Solly Azar au paiement des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le tout.
La société Groupe Solly Azar a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2022 et par conclusions déposées le 16 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 mai 2022 dont appel en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société Groupe Solly Azar pour défaut de qualité à agir ;
Statuant à nouveau,
- juger recevable l'action de la société Groupe Solly Azar ;
- condamner solidairement Mme [J] et M. [J] à payer à la société Groupe Solly Azar à laquelle il a valablement été donné quittance subrogative, la somme de 6 104,65 euros correspondant aux dégradations locatives immobilières et à la perte pécuniaire du logement qu'ils occupaient sis à [Localité 6], outre les intérêts de droit ;
- rejeter l'ensemble des demandes des époux [J] ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [J] et M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, les époux [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe Solly Azar de l'ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes dirigées contre M. [R] ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Groupe Solly Azar de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [R] à verser aux époux [J] une somme de 1 258 euros ;
- condamner M. [R] à verser aux époux [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la société Groupe Solly Azar au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [R] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 09 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de la Sas Groupe Solly Azar
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention. Est irrecevable tout prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir.
La Sas Groupe Solly Azar fait valoir qu'elle a qualité et intérêt à agir car elle a payé l'indemnité d'assurance, que la quittance subrogative est à son nom de même que le contrat d'assurance et que M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] sont irrecevables à soulever pour la première fois en appel son défaut d'intérêt à agir.
M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] répliquent que pas davantage en appel la Sas Groupe Solly Azar ne justifie de sa qualité à agir, qu'en effet elle ne démontre pas avoir procédé au paiement de la somme dont elle leur demande le remboursement, que l'assureur visé sur la quittance est la compagnie Elite et que celui qui a supervisé l'expertise est la Macif.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si elles ont pour but de faire écarter les prétentions adverses.
M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] sont donc recevables à invoquer l'irrecevabilité de la Sas Groupe Solly Azar pour défaut d'intérêt à agir pour la première fois en appel, irrecevabilité au demeurant soulevée d'office par le premier juge et qui était dans le débat devant lui.
Il est produit au dossier le contrat « garantie loyers impayés et garanties annexes » signé le 12 août 2014 entre la Sas Groupe Solly Azar d'une part et M. [R] et Mme [X] d'autre part, ainsi que le document rédigé le 9 avril 2017 par lequel M. [R] donne quittance subrogative à Solly Azar Assurances pour l'exercice du recours contre le locataire défaillant à hauteur des sommes de 5672,98 euros pour les dommages et 431,67 euros pour la perte pécuniaire.
M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] ne produisent aucune pièce selon laquelle l'assureur qui aurait payé l'indemnité au bailleur serait un tiers à la Sas Groupe Solly Azar étant précisé que la Macif apparaît sur le rapport d'expertise comme l'assureur protection juridique de M. [C] [R].
Dès lors, il est établi que la Sas Groupe Solly Azar avait bien un intérêt à agir contre les anciens locataires de M. [C] [R] en paiement des sommes versées à ce dernier et le jugement déféré qui l'a déclarée irrecevable sera réformé.
Sur le montant de la créance
La Sas Groupe Solly Azar fait valoir qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement de l'ensemble des sommes portées sur la quittance, justifiées par les dégradations commises par M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B], selon factures produites aux débats et que ces derniers ne peuvent se fonder sur un rapport d'expertise non contradictoire pour fonder des demandes à son encontre, lesquelles demandes devraient être dirigées contre leur ancien bailleur.
M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] contestent le chiffrage opéré par la Sas Groupe Solly Azar s'agissant du remplacement du parquet, et contestent les autres dégradations qui leur sont imputées, Ils soutiennent qu'ils sont créanciers du bailleur à hauteur de la somme de 1000 euros correspondant à des frais avancés par eux.
La somme de 5672,97 euros figurant dans la quittance subrogative au titre de l'indemnité réglée pour dégradations locatives comprend la réparation de la prise Télécom qui aurait été arrachée selon le rapport de l'expert de l'assureur du bailleur et la reprise de l'alimentation du sauna, installé par les locataires dans la salle de bains N°2 selon les dires des parties repris par l'expert des locataires.
Aucune mention ne figure cependant dans l'état des lieux de sortie sur ces deux postes de réclamation.
S'agissant du remplacement du parquet, l'expert Saretec de l'assureur des locataires conclut, dans son rapport du 13 février 2017, à la nécessité de son remplacement en raison d'une tache noire en son centre et le chiffre à 2273 euros TTC et après déduction d'un coefficient de vétusté de 30 % à la somme de 1591,10 euros.
Il ressort effectivement de la comparaison des état des lieux d'entrée et état des lieux de sortie que cette tache mentionnée dans l'état des lieux de sortie n'était pas présente dans l'état des lieux d'entrée.
La facture To Services du 9 janvier 2016 produite par la Sas Groupe Solly Azar fait état d'un coût de 4500 euros, pour la fourniture et la pose du parquet dans la chambre 1 et non dans la salle de bains N°2, alors que dans l'état des lieux de sortie comme dans l'état des lieux d'entrée, le parquet apparaît en bon état dans cette pièce.
Au vu de ces éléments, la cour retient les conclusions de Saretec, établies dans un rapport contradictoire, en présence M. [R] lors de la réunion organisée par l'expert de l'assureur des locataires sur les lieux, sur la base d'un chiffrage de 2273 euros TTC.
L'expert de l'assureur du bailleur a appliqué un coefficient de vétusté de 6 %.
L'expert de l'assureur des locataires sortants propose d'appliquer un coefficient de vétusté de 30 %, les parties s'étant accordées devant l'expert pour dire que le parquet n'était pas neuf à l'entrée dans les lieux en août 2014.
Selon la grille de vétusté habituellement appliquée (réf. Île de France .Accord du 28 mai 2008), les parquets ont une durée de vie sans abattement de 9 ans puis au-delà de cette période il est appliqué 14 % d'abattement par année.
La Sas Groupe Solly Azar n'ayant fourni aucune explication sur les modalités de calcul de l'abattement de 6 % qu'il a appliqué pour évaluer l'indemnité versée à son assuré, la cour retient l'abattement proposé par Saretec, dans le cadre d'une expertise amiable contradictoire, soit 30 %, et après application de ce coefficient de vétusté une somme de 1591,10 euros.
En définitive, la seule somme de 1591,10 euros sera retenue au titre de réparations locatives à laquelle doit s'ajouter celle de 431,67 euros au titre de la perte pécuniaire (1 jour) au demeurant non contestée, pendant la durée des travaux de remise en état.
Il sera ajouté au jugement déféré la condamnation de M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] à payer à la Sas Groupe Solly Azar la somme de 1591,10 + 431,67 = 2022,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, date de l'assignation devant le tribunal d'instance de Bordeaux.
Sur la demande de M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] à l'encontre de M. [C] [R]
En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé:
-de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Toutefois les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées.
-d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués.
-d'assurer au locataire une jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices cachés et défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse de travaux.
Il est constant que le preneur ne peut solliciter la condamnation de son bailleur aux frais de réparation qui lui incombent en application de l'article précité que s'il a obtenu son autorisation ou s'il l'a préalablement mis en demeure de les effectuer, même en cas de travaux justifiés par l'urgence.
M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] sollicitent la condamnation de M. [C] [R] à leur payer la somme de 1258,90 euros correspondant au dépôt de garantie de 1850 euros augmenté du montant des factures de frais de réparation sur la piscine qu'ils ont dû prendre en charge à la place du bailleur, déduction faite du coût de remplacement du parquet.
Force est de constater que M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] ne justifient pas avoir mis en demeure leur bailleur de procéder aux réparations dont ils demandent le remboursement.
En revanche, ils sont bien fondés à réclamer la restitution du dépôt de garantie de 1850 euros à M. [C] [R] et il n'y a pas lieu de déduire le coût du remplacement du parquet, le bailleur ayant déjà été indemnisé par son assureur de cette dégradation locative et M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] étant condamnés par le présent jugement à rembourser cette indemnité à la Sas Groupe Solly Azar.
Il sera ajouté au jugement déféré qui n'avait pas statué sur ce point la condamnation de M. [C] [R] à restituer à M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] la somme de 1850 euros, limitée à celle de 1258 euros selon la demande.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le recours de la Sas Groupe Solly Azar prospérant partiellement, M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] supporteront la charge des dépens d'appel, sauf à dire que M. [C] [R] conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande d'allouer à M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel que M. [C] [R] sera condamné à leur payer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la Sas Groupe Solly Azar recevable en son action,
Condamne solidairement M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] à payer à la Sas Groupe Solly Azar la somme de 2022,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [R] à payer à M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] ensemble la somme de 1258 euros,
Condamne M. [C] [R] à payer à M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] ensemble la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [O] [T] [J] et Mme [W] [J] née [B] aux entiers dépens d'appel et dit que M. [C] [R] conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,