Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03022
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3VG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Octobre 2021 - RG n° 18/00166
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me M'PANINGANI, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par M. [C], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 14 septembre 2017, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [M], rédigée dans les termes suivants :
'Date 14/09/2017 Heure : 17 15
Activité de la victime lors de l'accident : finissait de charger son camion.
Nature de l'accident : chute du camion. Pas connaissance de la hauteur de la chute.
Objet dont le contact a blessé la victime : Sol.
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Blessure à la tête.
Nature des lésions : Perte de connaissance.
La victime a été transportée à : HOPITAL [2]'.
Le certificat médical initial du 23 septembre 2017 indique les lésions suivantes : 'chute avec PC' (perte de connaissance).
Par décision du 13 décembre 2017, la caisse a pris en charge l'accident déclaré le 14 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Le 30 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Aux termes d'un courrier expédié le 24 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables le 15 mars 2019.
Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré le recours de la société recevable
- dit que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [M] le 14 septembre 2017 est opposable à la société
- débouté la société et la caisse du surplus de leurs demandes
- condamné la société à payer les dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [M] le 14 septembre 2017 est opposable à la société
* débouté la société du surplus de ses demandes
* condamné la société à payer les dépens
juger à nouveau :
- recevoir l'action de la société
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
- déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de M. [M] au titre de la législation professionnelle
- condamner la caisse à verser à la société la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
Selon conclusions du 27 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- rejeter le recours de la société
- dire que la décision de prise en charge du fait accidentel déclaré par M. [M] le 14 septembre 2017 est bien fondée au regard de la législation sur les risques professionnels
- dire que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [M] le 14 septembre 2017 par la caisse est opposable à la société
- dire que les soins et arrêts de travail prescrits sont en rapport avec l'accident déclaré par M. [M] le 14 septembre 2017
- condamner la société à payer à la caisse la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur la régularité de la procédure d'instruction de la caisse
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial (...) pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident (...)'.
L'article R. 441-14 dans sa version applicable au litige précise que 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants-droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
Par ailleurs, l'article R. 441-14 ajoute qu'en cas d'instruction de la caisse, celle-ci 'communique à la victime ou ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13'.
L'article R. 441-13 dans sa version applicable au litige, indique que le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.'
En l'espèce, la société soutient que la caisse ne l'a pas informée dans le délai de trente jours de l'article R. 441-10 qu'elle avait besoin d'un délai complémentaire d'instruction et prétend en outre que les modalités de consultation du dossier ne lui ont pas été précisées de telle sorte qu'elle a perdu la possibilité d'user de son droit de consultation et d'apporter des observations sur les pièces.
En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme la société, le délai de trente jours de l'article R. 441-10 commence à courir à compter de la date de réception par la caisse de la déclaration d'accident et du certificat médical initial.
Dans le cas présent, le certificat médical initial a été rédigé le 23 septembre 2017 de telle sorte que le délai n'a pas pu commencer à courir avant cette date.
En outre, il est établi que la caisse a informé la société qu'elle avait besoin d'un délai d'instruction complémentaire par courrier recommandé avec accusé de réception dont il est démontré qu'il a été reçu le 19 octobre 2017 par la société, soit avant expiration du délai de trente jours prévu à l'article R. 441-14.
Le premier moyen de procédure invoqué par la société n'est donc pas fondé.
En second lieu, par courrier du 22 novembre 2017 reçu le 25 novembre suivant par la société, la caisse a informé cette dernière que l'instruction était terminée et que sa décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 13 décembre 2017, précisant à la société qu'elle avait 'la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier'. Le courrier précise l'identité de l'agent à contacter : '[N] [Z]' (qui est l'auteur du courrier) et un numéro de téléphone pour ce faire : '36 46'. Ce numéro est rappelé en bas de page avec les heures ouvrables (8 h /18 h).
Il en résulte que l'employeur a été suffisamment informé par ces seules mentions qu'il existait des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d'apprécier s'il convenait de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse afin de formuler, le cas échéant, des observations.
La caisse ayant satisfait à son obligation d'information, le second moyen de procédure invoqué par la société sera écarté.
- Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, le 14 septembre 2017, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [M], rédigée dans les termes suivants :
'Date 14/09/2017 Heure : 17 15
Activité de la victime lors de l'accident : finissait de charger son camion.
Nature de l'accident : chute du camion. Pas connaissance de la hauteur de la chute.
Objet dont le contact a blessé la victime : Sol.
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Blessures à la tête.
Nature des lésions : Perte de connaissance.
La victime a été transportée à : HOPITAL [2]'.
Le certificat médical initial du 23 septembre 2017 indique les lésions suivantes : 'chute avec PC' (perte de connaissance).
Aux termes du questionnaire employeur, la société a décrit les circonstances de l'accident comme suit : 'chute du camion ou chute de sa hauteur lors du sanglage des marchandises. La chute du camion ne semble pas probable car la procédure de chargement implique l'utilisation d'un chariot élévateur donc pas lieu de monter sur le camion.' 'Il chargeait seul son camion. Un collègue l'a vu ensuite à terre mais n'a pas vu la chute.'
Il est donc établi, comme le reconnaît la société, que M. [M] a fait une chute et a perdu connaissance aux temps et lieu de travail.
Il en résulte que l'accident déclaré est présumé être un accident du travail.
Afin de renverser cette présomption, la société doit rapporter la preuve que les lésions constatées ont une cause totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la société se réfère à un état pathologique préexistant dont la preuve résulterait de l'attestation médicale d'incapacité remplie par le docteur [J] pour la société [4] (compagnie d'assurance) qui mentionne que 'le diagnostic de l'affection motif de l'interruption en cours' est le suivant : 'chute du camion avec traumatisme crânien, crise d'épilepsie'.
L'attestation d'arrêts de travail mentionne en outre que M. [E] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail avant son accident, notamment du 20 avril 2017 au 5 mai 2017, puis du 24 juillet 2017 au 5 août 2017.
Toutefois, ces documents sont insuffisants pour établir que les lésions constatées sont la conséquence exclusive d'un état pathologique antérieur étranger au travail.
On relèvera que l'employeur indique dans le questionnaire qu'il a rempli qu'il ignore si le malaise est intervenu avant ou après la chute :'Le malaise est-il intervenu avant ou après la chute, nous n'en savons rien'.
De la même façon, dans son courrier de réserves, la société se contente d'émettre une supposition sur l'origine du malaise : 'on peut supposer que l'état de santé de ce dernier [M. [M]] soit à l'origine de son malaise car il semble qu'il ait eu des soucis médicaux'.
En conclusion, en l'absence de preuve que les lésions constatées dans le certificat médical initial sont la conséquence d'une cause totalement étrangère au travail, la société échoue à renverser la présomption de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a :
- dit que la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 14 septembre 2017 dont a été victime M. [M] est opposable à la société
- débouté la société de ses autres demandes.
- Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l'espèce, la caisse demande qu'il soit dit que les soins et arrêts prescrits sont en rapport avec l'accident déclaré le 14 septembre 2017.
Cette demande avait déjà été formulée en première instance.
Toutefois, le jugement déféré n'a pas statué sur cette demande de la caisse, la formule du dispositif 'Déboute la société [5] et la caisse d'assurance maladie de la Manche du surplus de leurs demandes' étant insuffisante, puisqu'il ne résulte pas des motifs que cette prétention a été examinée.
Il convient donc de réparer cette omission de statuer.
La caisse indique que tous les certificats de prolongation des soins et arrêts de travail se réfèrent à une chute au travail avec perte de connaissance, ou à un malaise au travail ou encore à une chute avec traumatisme crânien de telle sorte qu'ils renvoient tous à l'accident du travail du 14 septembre 2017.
Si la société conteste le caractère professionnel de l'accident se référant à un état pathologique préexistant, en revanche, elle ne fait état d'aucun élément particulier se rapportant à la durée des soins et arrêts de travail prescrits. Elle ne formule d'ailleurs aucune demande subsidiaire se rapportant à l'imputabilité des soins et arrêts.
Par ailleurs, on relèvera que les éléments susvisés relatifs à l'état pathologique préexistant résultant notamment de l'attestation médicale d'incapacité remplie par le docteur [J] pour la société [4] (compagnie d'assurance) et de l'existence de deux précédents arrêts de travail sont insuffisants pour constituer un commencement de preuve que les soins et arrêts prescrits à compter du 14 septembre 2017 jusqu'au 15 mars 2019 (date de consolidation) ne sont pas imputables à l'accident du 14 septembre 2017.
Il sera donc fait droit à la demande de la caisse de dire que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date du 15 mars 2019 sont imputables à l'accident du travail du 14 septembre 2017.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement;
Y ajoutant,
Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] jusqu'au 15 mars 2019 sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 14 septembre 2017;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel;
Condamne la société [5] à payer la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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