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Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/01733

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01733

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°194 N° RG 24/01733 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UUDR M. [G] [X] C/ - CGEA [Localité 7] -AGS - Liquidation judiciaire de la S.A.S. ATLANTIQUE DE TEINTURERIE Appel du jugement du C.P.H. de [Localité 3] du 22/01/2024 RG 2022/00001 Ordonnance d'incident : NON LIEU à déclarer l'appel irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 11 DECEMBRE 2024 Le 11 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats du 15 novembre précédent Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé. Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [G] [X] né le 02 août 1962 à [Localité 8] (85) demeure [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Anne-Marie CARO substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Philippe LAMOUR, Avocat au Barreau des SABLES D'OLONNE pour conseil INTIMÉ A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : L'Association UNEDIC - Délégation AGS-CGEA [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES APPELANTE DE LA CAUSE : La S.A.S. ATLANTIQUE DE TEINTURERIE ayant eu son siège [Adresse 2] - [Localité 4], aujourd'hui en liquidation judiciaire Prise en la personne de son mandataire liquidateur : La S.C.P. MJURIS agissant par Maître [W] [K] appelée à la cause ès-qualités [Adresse 5] [Localité 3] PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée A rendu l'ordonnance suivante : Monsieur [G] [X] a été embauché le 12 décembre 1985 par la société Atlantique de Teinturerie SAT dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable technique. Il est également associé de la société depuis 2012. Le 7 janvier 2021, Monsieur [X] a sollicité une rupture conventionnelle à laquelle l'employeur n'a pas donné suite. Par lettre recommandée avec avis de réception la société Atlantique de Teinturerie SAT a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable à licenciement, lui notifiant également une mise à pied conservatoire. Le 27 octobre 2021, la société Atlantique de Teinturerie SAT a notifié à Monsieur [G] [X] son licenciement pour faute grave. Par requête réceptionnée le 14 janvier 2022, Monsieur [G] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Nantes afin de voir contester son licenciement pour faute grave et condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du tribunal de commerce du 7 décembre 2022, la société Atlantique de Teinturerie a été placée en liquidation judiciaire . Les organes de la procédure collective de la société Atlantique de teinturerie SAT ont été appelés à la cause. Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 7] en leur intervention, et donné acte au CGEA de [Localité 7] de sa qualité de représentant de l'AGS - dit que le licenciement doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse - fixé la créance de M. [X] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Atlantique de Teinturerie SAT aux sommes suivantes : - 38 597,22 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 7 700 bruts au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, - 35 000 € nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 1500 € nets au titre de l'art 700 du code de procédure civile. Déclaré le jugement opposable - à L'AGS et au CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues par l'article L3253-8 du code du travail, - à Me [W] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Atlantique de Teinturerie SAT, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. Par déclaration d'appel du 25 mars 2024 , l'association Unedic CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé les créances. Elle a transmis ses conclusions le 20 juin 2024, qu'elle a ensuite signifiées à M [X] le 27 juin et à la SCP M JURIS (liquidateur judiciaire de la SAS Atlantique de Teinturerie) le 25 juin. Des conclusions d'intimé ont été transmises par M. [X] le 26 septembre 2024. Par conclusions d'incident du 7 août 2024, Monsieur [G] [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à déclarer l'Unedic délégation AGS CGEA irrecevable en son appel et le condamner à lui payer la somme de 2500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées le 7 octobre 2024 par l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées le 8 octobre 2024 par Monsieur [G] [X] La SCP MJURIS ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ATLANTIQUE DE TEINTURERIE n'a pas constitué avocat devant la cour Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 11 octobre 2024 et renvoyé au 15 novembre 2024. SUR QUOI : Selon Monsieur [X], demandeur à l'incident, le droit d'appel appartient à la partie qui justifie d'une 'succombance', ce qui ne peut être le cas de l'AGS-CGEA de [Localité 7] qui intervient à l'instance à la seule fin de garantie des sommes dues aux salariés en exécution d'un contrat de travail dans les conditions énoncées aux articles L3253-6 à L3253-21 du code du travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette intervention à l'instance n'étant pas indispensable dès lors que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables. Il ajoute que la présence de l'AGS-CGEA de [Localité 7] à l'instance a pour seule fin de lui rendre opposable la décision prise dans le litige opposant un salarié à son employeur et qu'elle n'est pas une condition de régularité de la procédure qui peut se poursuivre en l'absence d'appel à la cause de l'AGS. Il considère ainsi que le droit d'appel n'appartient qu'au seul débiteur ou aux organes de la procédure collective, ainsi qu'au salarié mais non à l'AGS, qui n'est ni condamnée ni déboutée, si bien qu'elle ne dispose pas d'un droit d'appel propre, les chefs du dispositif ne lui faisant pas grief. L'AGS-CGEA de [Localité 7] réplique que la mise en cause de l'AGS dans les instances prud'homales est bien prévue par le législateur (articles L625-3 et L631-18 du code de commerce) ; qu'en tant que partie intervenante elle est bien partie à la procédure et qu'elle dispose d'un droit propre à contester la décision dès lors qu'elle est amenée à avancer les créances salariales fixées au passif . Elle rappelle également les dispositions de l'article L3253-8 du code du travail concernant l'étendue de la garantie de l'AGS. Il résulte des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, que 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt'. En l'espèce, il ne peut être contesté que suite à la procédure collective ouverte à l'égard de la société Atlantique de Teinturerie, employeur de Monsieur [X], l'AGS prise en la personne de son mandataire l'association Unedic Délégation AGS CGEA de Rennes, a été appelée à la cause et qu'elle était bien partie à l'instance devant le Conseil de Prud'hommes. Cette intervention de l'AGS à l'instance prud'homale découle en outre de l'article L 631-18 al 5 et de l'article L 641-14 al 3 du code de commerce qui imposent la mise en cause de l'AGS par le mandataire, ou le liquidateur, ou en cas de carence, le salarié requérant dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ou du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, afin que la décision lui soit opposable. La cour de cassation reconnaît à l'AGS l'existence d'un 'droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie' (Cass Sociale 17 janvier 2024 21-18.356), indépendamment des contestations faites par les organes de la procédure collective. Bien que tiers au contrat de travail et ne représentant pas l'employeur, l'AGS dispose ainsi d'un intérêt propre et particulier à contester les demandes formées par le salarié dans le cadre d'un litige prud'homal, dès lors que la solution du litige présente une réelle incidence sur la garantie qui est due par l'AGS. En l'espèce, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement pour faute grave. Le conseil de prud'hommes ayant considéré que le licenciement de Monsieur [X] était dénué de cause réelle et sérieuse, il a ensuite fixé la créance du salarié à la procédure collective de la société Atlantique de Teinturerie au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité pour 'licenciement abusif', ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS avait conclu en première instance sur le fond du litige en demandant au conseil de prud'hommes de considérer que le licenciement de Monsieur [X] était bien justifié par une faute grave, et qu'il reposait a minima sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence de ces éléments, alors que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au salariés du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective - ce qui est bien le cas en l'espèce dès lors que le licenciement est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation du 7 décembre 2022 -, cette dernière, qui certes n'est pas directement condamnée au paiement de ces sommes, conserve toutefois, en raison de sa garantie, un intérêt et un droit propre à interjeter appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 22 janvier 2024. La demande ainsi formée par Monsieur [G] [X] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] doit être rejetée. Monsieur [G] [X] sera condamné aux dépens de l'incident. Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif * * * * PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de déféré, Rejetons la demande formée par Monsieur [G] [X] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] Condamnons Monsieur [G] [X] à verser à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT A.-L. DELACOUR

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