Texte intégral
SB/IC
[N] [C]
C/
S.C.I. D & P CHARCOSSET
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère
chambre civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7MU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 avril 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-21-0300
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.C.I. D & P CHARCOSSET prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Me William ROLLET, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, plaidant et représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le bail du 21 septembre 2015 conclu entre la SCI D et P Charcosset et M. [N] [C], relatif à un logement situé à [Adresse 5],
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 mars 2021 à M. [C] par la SCI bailleresse,
Vu l'acte du 17 juin 2021 par lequel la SCI D et P Charcosset a fait assigner M. [N] [C] en résiliation de bail, expulsion et condamnation à paiement notamment d'une indemnité d'occupation,
Vu le jugement contradictoire du 28 avril 2022 par lequel le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21 septembre 2015 sont réunies à la date du 19 mai 2021,
- ordonné en conséquence à M. [N] [C], ainsi qu'à toute personne introduite par lui dans les lieux de les libérer et de restituer les clés dès la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M.[N] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI D et P Charcosset pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [N] [C] à verser à la SCI D et P Charcosset la somme de 3 116,19 euros (décompte arrêté au 10 mars 2022, incluant l'échéance de mars 2022) au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- autorisé la SCI D et P Charcosset dans le cadre du règlement de cette dette à conserver le dépôt de garantie de 400 euros versé par M.[N] [C] lors de la conclusion du bail,
- condamné M. [N] [C] à verser à la SCI D et P Charcosset une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- débouté M.[N] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [N] [C] à verser à la SCI D et P Charcosset une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Vu la déclaration du 29 juin 2022 par laquelle M. [N] [C] a relevé appel de ce jugement,
Vu les conclusions d'appelant de M. [N] [C] en date du 26 septembre 2022,
Vu l'expulsion de M. [N] [C] par acte du 26 octobre 2022,
Vu les conclusions d'intimée de la SCI D et P Charcosset en date du 19 décembre 2022, ne contenant aucun appel incident,
Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2023,
MOTIVATION
L'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, lequel droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article susvisé, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.
En l'espèce, par message du 1er juillet 2022, le greffe a invité l'appelant à régulariser la procédure en s'acquittant du timbre fiscal.
M. [C] ne justifiant pas à ce jour de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, son appel doit être déclaré irrecevable.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [C].
Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. [N] [C] irrecevable en son appel,
Condamne M.[N] [C] aux dépens d'appel,
Rejette la demande de la SCI D & P Charcosset présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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