Cour de cassation, 21 mars 1979. 77-12.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-12.850
Date de décision :
21 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Lamoureux, qui était clerc d'avoué depuis le 1er juin 1964, a, en application de la loi n. 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, été admis dans la nouvelle profession d'avocat ; qu'il a prêté serment avant l'âge de trente ans, le 30 octobre 1972, et a été dispensé de stage parce que titulaire de l'examen d'aptitude aux fonctions d'avoué d'instance ; qu'il fait grief au tribunal d'instance d'avoir dit que la Caisse nationale des Barreaux français était fondée à exiger pour l'année 1974 la cotisation coefficient 50, applicable aux avocats "de la dixième à la trente-neuvième année d'exercice", alors que, d'une part, les statuts modifiés de cette Caisse, n'ayant pas été approuvés par l'autorité de tutelle, n'étaient pas légalement applicables, alors que, d'autre part, la solution admise ne résulte nullement de l'article 6 du décret du 13 septembre 1972, et que la Caisse ne rémunérant pas les années de cléricature ne peut prétendre que les anciens clercs d'avoué bénéficient d'un avantage justifiant une majoration de cotisation, et alors, enfin, qu'aucun des motifs invoqués ne pouvait écarter l'application du coefficient 15, correspondant exactement à la situation de Lamoureux ;
Mais attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal d'instance se fonde non sur les statuts de la Caisse nationale des Barreaux français, mais sur la délibération en date du 16 décembre 1972 de son assemblée générale, laquelle, aux termes de l'article 7 du règlement d'administration publique n. 55-413 du 2 avril 1955, était devenue exécutoire à défaut, par les ministres concernés, d'avoir, dans le délai d'un mois, manifesté leur opposition, ce qui n'est pas allégué par le moyen ; que le décret précité du 2 avril 1955 donne compétence à l'assemblée générale des délégués de la Caisse pour fixer chaque année le montant de la cotisation et la graduer notamment suivant l'ancienneté, comme aussi pour la réduire ou prévoir des exonérations ; qu'il s'ensuit qu'en adoptant une nouvelle grille de cotisations tenant compte à l'égard des anciens clercs admis au barreau en application de la loi du 31 décembre 1971 de l'ancienneté acquise dans les fonctions de cléricature, la Caisse nationale n'a méconnu ni la lettre ni l'esprit de la loi, le décret du 13 septembre 1972 pris pour son application disposant que le temps d'exercice effectif desdites fonctions est pris en compte dans le calcul de la durée d'exercice professionnel requis pour l'ouverture de la pension à la charge de la Caisse ;
Attendu, enfin, que le juge du fond observe exactement que Lamoureux ne peut prétendre bénéficier du taux de cotisation au coefficient 15 qui concerne seulement, sous certaines conditions, l'avocat dispensé de stage ; qu'en effet, en édictant en son article 50-II, une dispense du stage d'avocat, au profit des anciens clercs ayant "accompli le stage prévu pour l'accès à la profession d'avoué ou d'agréé", et en obligeant ceux d'entre eux qui ne l'avaient pas accompli en totalité à s'y soumettre pour la durée restante, la loi du 31 décembre 1971 a montré qu'elle entendait valider pour l'accès à la nouvelle profession, le stage précédemment accompli, mais non dispenser de stage les clercs concernés ; D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée et que le pourvoi doit être rejeté ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 15 décembre 1976 par le Tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris ;
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