Texte intégral
ARRET
N° 689
[P]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02368 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOGN - N° registre 1ère instance : 21/02545
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [W] [M]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. [I] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Par jugement rendu le 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant en dernier ressort dans le litige opposant la [7] (ci-après la [6]) à Mme [O] [P], a :
dit Mme [O] [P] recevable en son opposition,
validé la contrainte émise par la [6] pour son entier montant, soit la somme de 328,40 euros,
condamné Mme [O] [P] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de notification de la contrainte,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Mme [O] [P] a relevé appel de cette décision le 11 mai 2022, suivant notification intervenue le 5 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023.
Mme [O] [P], non présente à l'audience, a indiqué, aux termes de sa déclaration d'appel, que la [6] a arrêté les versements par retenues illégales, qu'elle a toujours fourni les documents demandés, que la [6] lui doit une somme importante sur laquelle pourrait être déduire l'indu qu'elle doit.
La [6], non présente à l'audience, a demandé à la cour, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 avril 2023, une dispense de comparution, de dire irrecevable l'appel formé par Mme [O] [P] contre le jugement du 29 mars 2022, rendu en dernier ressort et de rejeter toute autre demande.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
L'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque l'intimé à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que l'appelant est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il résulte de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple.
En l'espèce, Mme [O] [P], non présente à l'audience, a été rendue destinataire d'un courrier simple de convocation à l'audience du 2 mai 2023 et qu'elle a donc régulièrement été convoquée.
La [6], non présente à l'audience, a également été régulièrement convoquée par courrier du 7 novembre 2022, distribué le 9 novembre suivant.
L'attention des parties doit être attirée sur le fait que la procédure devant la cour est orale, et qu'elles doivent comparaître ou se faire représenter, et qu'elles ne peuvent obtenir une dispense de comparution avant d'avoir comparu une première fois devant la cour.
Il convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire, à charge pour les parties d'en solliciter la réinscription au rôle de la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Ordonne la radiation de la présente procédure du rôle de la cour et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la cause au rôle,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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