Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-10.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.590
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° G 18-10.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Rouen (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... O...,
2°/ à Mme S... V..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la Banque du Groupe Casino, société anonyme, dont le siège est [...] , [...], en tant que de besoin CM CIC services pôle Ouest surendettement CCS Nantes CS 80002, [...] ,
4°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normandie-Seine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
7°/ à Mme M... K..., domiciliée [...] , [...],
8°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [...] , 75015 Paris,
9°/ à la trésorerie Duclair, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme O... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur E... O... et Madame S... O... née V..., la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie à la somme de 0 euros, d'AVOIR écarté de la procédure de surendettement, la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie, et d'AVOIR dit que la caisse d'épargne et de Normandie sera empêchée de poursuivre le recouvrement de ses créances pendant toute la durée de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE Les débiteurs et les créanciers concernés ont été invités, par lettres recommandées avec accusé de réception du greffe du Tribunal d'instance de Rouen en date du 4 octobre 2017, à communiquer leurs pièces et observations dans le délai d'un mois. Il leur était précisé qu'à l'expiration de ce délai, un jugement serait rendu au vu des pièces communiquées. Trésorerie Duclair, banque Casino et Crcam Normandie seine ont écrit pour faire connaître les caractéristiques de leurs créances. Harmonie mutuelle, caisse d'épargne Normandie, Cofidis, Domofinance, et K... n'ont pas communiqué d'observations (jugement, p.3),
1/ ALORS QUE la caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie a reçu, le 9 octobre 2017, une lettre recommandée du tribunal d'instance l'invitant à adresser ses observations et pièces dans un délai d'un mois ; qu'en décidant cependant de statuer dès le 6 novembre 2017, sans attendre l'expiration du délai d'un mois qui avait été accordé à l'exposante, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du droit à un procès équitable, et a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ensemble l'article R. 713-4 du code de la consommation ;
2/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à solliciter les observations et pièces des parties « dans le délai d'un mois à compter du présent courrier », le tribunal d'instance, qui a laissé planer un doute dans l'esprit des parties quant au dies a quo, n'a pas satisfait aux exigences du droit à un procès équitable, et a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ensemble l'article R 713-4 du code de la consommation ;
3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en décidant de statuer au regard du fait que l'exposante n'aurait pas communiqué d'observations à l'issue d'un délai d'un mois, sans s'expliquer, ni sur la date d'expédition de la lettre recommandée du 4 octobre 2017, ni sur sa date de réception par l'exposante, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 713-4 du code de la consommation ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4/ ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE même en fixant le dies a quo au 4 octobre 2017, date de rédaction de la lettre recommandée par le greffe, le délai d'un mois accordé aux parties était amené à expirer le samedi 4 novembre 2017, jour non ouvrable, de sorte que le dies ad quem ne pouvait être que le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 6 novembre 2017 ; qu'en décidant cependant de statuer dès le 6 novembre 2017, soit le jour du dies ad quem, sans attendre l'expiration du délai à vingt-quatre heures, le tribunal d'instance a violé les articles 641 et 642 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur E... O... et Madame S... O... née V..., la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie à la somme de 0 euros, d'AVOIR écarté de la procédure de surendettement, la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie, et d'AVOIR dit que la caisse d'épargne et de Normandie sera empêchée de poursuivre le recouvrement de ses créances pendant toute la durée de la procédure ;
AUX MOTIFS QUE harmonie mutuelle, caisse d'épargne Normandie, Cofidis, Domofinance, et K... n'ont adressé ni titre de créance, ni historique des paiements depuis la conclusion des contrats de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le caractère certain et exigibles des créances. A défaut pour les créanciers de justifier du caractère certain et exigible de leurs créances, il convient de fixer lesdites créances à la somme de 0 euros et de les écarter de la procédure de surendettement. Il convient dès lors de fixer les créances de harmonie mutuelle, caisse d'épargne Normandie, Cofidis, Domofinance, et K... a la somme totale de 0 euros (jugement, p.5),
ALORS QUE dans leur contestation de créance formulée à l'encontre de la caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie, les époux O... se bornaient à contester le calcul du taux d'intérêt conventionnel et à demander à ce qu'il lui soit substitué le taux d'intérêt légal ; qu'en décidant cependant de remettre en cause l'ensemble de la créance de la caisse d'épargne à l'égard des époux O..., y compris le capital restant dû qui n'était pourtant pas contesté, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
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