Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-15.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.162
Date de décision :
16 décembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à M. Y... ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... et condamner au paiement M. X..., le jugement retient qu'il est établi que ce dernier reste devoir la somme de 3 609,92 euros au cabinet Jean-Charles Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen invoqué par M. X... qui faisait valoir que les prestations dont le paiement était réclamé n'étaient pas conformes à ce qui avait été demandé, la juridiction de proximité a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pontoise ;
Condamne le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Jean-Charles Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré non fondée l'opposition formée par Monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 18 janvier 2008 et de l'AVOIR condamné à payer la somme de 3.609,92 euros au Cabinet Jean-Charles Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1420 du nouveau Code de procédure civile dispose : « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer » ; que l'article 1134 du Code civil dispose : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites... elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'article 1244-1 du Code civil dispose : « …compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans le limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; qu'il est établi que Monsieur Thierry X... reste devoir la somme de 3.609,92 euros au Cabinet Y... ; que dès lors il sera condamné à lui payer ladite somme ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute décision doit reposer sur une motivation spéciale fondée sur un examen de l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au litige ; qu'en se bornant à déclarer « qu'il est établi que Monsieur Thierry X... reste devoir la somme de 3.609,92 euros au Cabinet Y... », sans le moindre motif à l'appui de cette affirmation, le juge de proximité a méconnu le principe susvisé et violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout juge est tenu de répondre aux moyens des parties dont il est régulièrement saisi ; que dans l'exposé des prétentions et des moyens respectifs des parties, le juge de proximité a énoncé que Monsieur X... faisant valoir que les prestations dont le règlement était demandé par Cabinet Y... n'étaient pas conformes à ce qui avait été demandé ce qui emportait une contestation de l'obligation à paiement invoquée par ce Cabinet à l'appui de sa demande de règlement de la créance alléguée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à voir diminuer en totalité ou en partie seulement les prétentions du Cabinet Y..., le Juge de proximité a méconnu le principe précité et violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique