Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Mars 2024
N° 2024/76
Rôle N° RG 23/06190 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5AX
Rôle N° RG 23/06199
N° Portalis DBVB-B7H-BL5RI
[J] [F]
C/
[S] [N]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc BOLLET
Me Jean-claude BENSA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Septembre 2023.
DEMANDERESSE
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [S] [N] Maître [S] [N], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 3]
avisé
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 mai 2023 auquel il convient de se référer, le tribunal de commerce de Marseille a:
- constaté que Mme [J] [F] a commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-5 5° et 6° du code de commerce à savoir: le défaut de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité sincère et régulière, la non-tenue des assemblées et non dépôt au greffe des comptes de la société, la cession d'actifs constituant un appauvrissement de la société au profit du tiers,
- condamné Mme [J] [F] à payer entre les mains de Me [S] [N] ès qualité la somme de 90.000 € (quatre-vingt dix mille euros) au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL AMBULANCES ALICYA,
- prononcé à l'encontre de Mme [J] [F] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans (dix ans) à compter de ce jour,
- condamné Mme [J] [F] à régler à Me [V] [Y] ès qualité de liquidateur de la SARL AMBULANCES ALICYA la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel du 6 juin 2023, Mme [J] [F] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 7 septembre 2023, Mme [F] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro RG 23/06190.
Par deuxième assignation délivrée le 7 septembre 2023, Mme [F] a de nouveau saisi le premier président de la même demande, contre la même partie et au sujet de la même décision. Cette assignation a été enregsitrée sous le numéro RG 23/06199.
Les deux procédures sus-dites ont été jointes lors des débats dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 18 décembre 2023, Mme [F] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, et conteste en substance le bien-fondé des motifs ayant conduit le tribunal a prononcé la mesure de faillite personnelle à son encontre. Elle soutient, notamment, que la SARL AMBULANCES ALYCIA était in bonis dès lors que selon elle, certaines créances n'auraient pas été prises en comptes par le liquidateur.
Au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [J] [F] soutient que la condamnation pécuniaire au paiement de la somme de 90.000 € à Me [N] équivaut à la priver du double degré de juridiction.
Mme [F] sollicite, en outre, que les dépens soient réservés.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 14 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 18 décembre 2023, Me [S] [N] demande le rejet de l'ensemble des demandes formulées par Mme [J] [F], les estimant mal fondées.
Me [S] [N] sollicite la condamnation de Mme [F] à lui régler la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R.661-1 du code de commerce,
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.'
En l'occurrence, la décision dont appel est un jugement qui prononce la faillite personnelle de Mme [F], emportant interdiction pour cette dernière de gérer une entreprise pour une durée de 10 ans, assorti de l'exécution provisoire par décision du juge, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions précitées.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [J] [F] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.661-1 du code de commerce,
'Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'
En l'espèce, le jugement dont appel prononce la faillite personnelle de Mme [F], emportant interdiction pour cette dernière de gérer une entreprise pour une durée de 10 ans, de sorte que la décision déférée entre dans le champ d'application matériel de l'article R.661-1 du code de procédure civile et non dans la sphère de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Or, il convient de relever que Mme [J] [F] fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur les dispositions de l'article 514-3 du code précité, lesquelles sont inapplicables en l'espèce.
En effet, si l'article R.661-1 du code de commerce est mentionné dans le dispositif de ses dernières écritures tout comme l'est d'ailleurs l'article 514-3 du code de procédure civile, force est de constater que le corps desdites conclusions se concentre sur l'article 514-3 du code de procédure civile, puisque Mme [F] reproduit explicitement l'article précité, avant de développer un argumentaire, repris oralement à l'audience, construit autour des moyens sérieux d'annulation ou de réformation ainsi que du risque de conséquences manifestement excessives, lesquels constituent des conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile au titre du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Au surplus, il est indifférent que les conditions au titre du bien-fondé de la demande prévues par l'article R.661-1 du code de commerce (à savoir l'existence de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux) se rapprochent de celles de l'article 514-3 du code de procédure civile, dès lors que les dispositions spéciales, qui ont un domaine d'application limité, viennent déroger à l'application du droit commun de la procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu'il n'appartient pas au premier président, dès lors que le demandeur expose des moyens fondés sur un texte qui ne s'applique pas au cas l'espèce (ici, l'article 514-3 du code de procédure civile), d'opérer un tri dans ces mêmes moyens afin de ne retenir que ceux qui pourraient faire prospérer la demande eu égard au texte applicable (ici, l'article R.661-1 du code de procédure civile).
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [J] [F] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée en droit.
Mme [J] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
PRONONCONS la jonction avec l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/06199,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [J] [F] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [J] [F] en ce qu'elle est mal fondée en droit,
CONDAMNONS Mme [J] [F] à régler à Me [S] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AMBULANCES ALYCIA la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [J] [F] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 Mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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