Tribunal judiciaire, 23 avril 2025. 24/00155
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00155
Date de décision :
23 avril 2025
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MINUTE N° : 25/00049
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JCLZ
[6]
ET :
[B] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 02 AVRIL 2025 puis prorogée au 23 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
[6], ayant son siège [Adresse 1], représenté par sa présidente en exercice, Madame [E] [P]
Représenté par Me BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
D’une part ;
DEFENDEUR
Maître [B] [T]
né le 27 Août 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le [6] (ci-après dénommé [5]) a mis en demeure Maître [B] [T], par lettre recommandée du 17 octobre 2022 avec accusé de réception du 19 octobre suivant, de procéder au paiement de l’intégralité des cotisations 2018, 2019, 2020 et 2021 demeurées impayées à hauteur de la somme de 1.560 euros.
Le 09 décembre 2022, le [5] a émis à l’encontre de Maître [B] [T] un titre de recouvrement au titre de ces mêmes cotisations au visa de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1991.
Cette décision a été signifiée à la personne de Maître [W] [T] par commissaire de justice le 22 décembre 2022.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 décembre 2022 et reçue le 27 décembre 2022, Maître [B] [T] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Tours à cette décision du [5].
L’affaire a été audiencée sous le numéro RG 22/00394 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours. Par jugement du 17 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours s’est déclaré incompétent et a désigné la juridiction civile - service civil moins de 10.000 euros- du tribunal judiciaire de Tours pour connaître du litige.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 6 mars 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties.
A l’audience du 29 janvier 2025, le [5], représenté par son conseil, développe ses conclusions n°3 et sollicite de :
condamner Maître [B] [T] à verser au [6] une somme de 1.560 euros en principal correspondant aux cotisations dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;dire et juger que cette somme en principal sera assortie des intérêts légaux courant à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure ; condamner Maître [B] [T] au versement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des diligences réalisées dans le cadre de la procédure, conséquence de l’opposition pratiquée ; condamner Maître [B] [T] aux frais de notification de la décision rendue par le Conseil national des barreaux le 9 décembre 2022, conformément à l’article 37-4 du décret du 27 novembre 1991 ;condamner Maître [B] [T] aux dépens de la procédure mise en œuvre devant le présent tribunal, en ce compris les frais de signification.
Il explique qu’il estfondé à demander à tout avocat inscrit à régler sa cotisation annuelle et qu’il dispose de la qualité à agir pour en assurer le recouvrement.
Il oppose que tant les dispositions du code de la consommation que les dispositions du code de la sécurité sociale, soulevées par la défenderesse, n’ont pas vocation à s’appliquer aux cotisations du [5].
Il soutient que sa demande en paiement est fondée sur l’article 37 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et qu’il justifie du quantum de sa créance par la production des résolutions adoptées par l’assemblée générale du Conseil, certifiées conformées, relatives à la fixation des cotisations annuelles du [5]. Il considère qu’il rapporte la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il ajoute que la question de l’utilité des actions menées par le [5] est étrangère au litige et qu’il n’appartient pas au tribunal de porter une appréciation, nécessairement subjective, sur le fonction du [5], son budget, ou encore les actions entreprises afin d’accomplir les missions qui lui sont conférées en vertu de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il oppose, sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, que le champ d’application de l’article 1165 du code civil est limité à la fixation du prix des contrats de prestation de service à défaut d’accord entre les parties et qu’il n’est en aucun cas applicable à la fixation du montant des cotisations du [5].
Par ses conclusions en défense n°2 déposées à l’audience du 29 janvier 2025, Me [B] [T] demande au Tribunal :
Sur les irrecevabilités,
Juger que le [5] n’a pas qualité à agir pour solliciter le paiement des cotisations entre 2018 et 2021 et le déclarer par suite irrecevable en ses réclamations ;Juger que les demandes du [5] se heurtent à la prescription, le déclarer par suite irrecevable en ses prétentions et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Sur le fond, à titre principal,
Constater que le [5] ne produit pas les procès-verbaux d’assemblées générales du [5], les procès-verbaux d’adoption des budgets du [5] pour les années 2018 à 2021, la repartition dudit budget pour les années 2018 à 2021 et le détail des ressources du [5] pour les années 2018 à 2021 ; Débouter en conséquence le [5] de ses réclamations ;Dire et juger le [5] mal fondé en ses réclamations ; Débouter en conséquence le [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
juger sur le fondement de l’article 1165 du code civil que le montant des cotisations est excessif et par conséquent condamner le [5] au paiement de dommages-intérêts de l’ordre de 1.560 euros, lesquels viendront en compensation des cotisations réclamées ; A titre infiniment subsidiaire,
accorder à Me [T] des délais de paiement sur 24 mois ;En tout état de cause,
débouter le [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le [5] au paiement de la somme de 300 euros au profit de Me [B] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action du [5] et soutient à ce titre :
- que le [5] n’a pas qualité pour recouvrer les cotisations 2018 à 2021 en vertu de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, puisque antérieures à la modification apportée par la loi du 22 décembre 2021.
- qu’il ne relève pas du pouvoir réglementaire du [5] d’imposer à chaque avocat exerçant sur le territoire français le paiement d’une cotisation ; qu’enfin, le [5] n’a pas qualité pour procéder au recouvrement de ses cotisations et que seul le conseil de l’ordre peut y procéder.
Elle invoque également les dispositions des articles L. 218-2 du code de la consommation et L.244-3 du code de la sécurité sociale et soulève en conséquence la prescription de l’action du [5].
Elle oppose sur le fond que les demandes du [5] sont dépourvues de tout justificatif et qu’il manque de transparence. Elle ajoute que le prix des cotisations appelées est exorbitant et n’a pas vocation à assurer le fonctionnement du [5]. Elle explique que les sommes sont capitalisées alors que le [5] n’est pas un organisme commercial et n’a pas vocation à réaliser des bénéfices.
Elle interroge l’utilité de la cotisation, laquelle n’offre aucune prestation de services, et la gestion budgétaire du [5]. Elle soutient encore qu’elle n’est pas membre du [5] et qu’elle n’y a jamais adhéré. Elle ajoute que la condamner au paiement de la cotisation annuelle reviendrait à une adhésion forcée méconnaissant ses libertés fondamentales d’association et syndicale.
Elle fait enfin valoir qu’au regard de la situation financière du [5] et de la sienne, il convient de lui octroyer des délais de paiement sur deux années dans le cas où elle serait condamnée.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2025, lequel a été prorogé au 23 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail de la juridiction liée à la poursuite du soutien au service du juge des libertés et de la détention, service en sous-effectif depuis novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 37-3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que “l'opposition est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux./L'opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la décision contestée (...)”.
En l’espèce, Maître [T] a formé opposition le 26 décembre 2022 à la décision du 09 décembre 2022 qui lui avait été signifiée le 22 décembre 2022 soit dans le délai de 15 jours exigé. Son opposition sera déclarée recevable.
II- Sur la nature du [6]
L’article 21-1 de la Loi du 31 décembre 1971 dispose notamment en son alinéa 1er que “le [6], établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le [6] unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le " réseau privé virtuel justice ". Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats”.
Ainsi, le [6] est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale. Il lui est dévolu des missions de service public qui poursuivent des objectifs d’intérêt collectif voire d’intérêt général et qui sont distinctes de celles confiées aux barreaux tant matériellement que territorialement. Il ne s’agit pas d’un ordre professionnel national.
III- Sur la recevabilité de l’action du [6]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
1- Sur la qualité à agir du [5] en recouvrement des cotisations émises par lui
En droit positif, si le conseil de l'ordre est, selon l'article 17, 10° de la loi du 31 décembre 1971, chargé d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le [5], celui-ci a en revanche qualité pour agir en recouvrement de ses propres cotisations, même antérieures à la modification de l’article 47 de la loi du 24 décembre 2021 (voir notamment sur ce point (Cass. Civ. 1ère , 19 janvier 2022, pourvoi n 19-25.772).
Le [5] dispose donc de la qualité pour agir en recouvrement de ses cotisations impayées par Maître [T].
2- Sur la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription de l’action du [5]
- Sur le fondement du droit de la consommation
L’article L. 218-2 du Code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, un avocat ne peut revendiquer la qualité de consommateur s’agissant d’une charge professionnelle. Le Code de la consommation ne s’appliquant pas, le moyen d’irrecevabilité fondé à ce titre sera rejeté.
- Sur le fondement du Code de la sécurité sociale
Les dispositions de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale prévoient que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
Cependant, la cotisation du [5] ne peut être assimilée à une contribution sociale définie comme une taxe sur les traitements et salaires. Le Code de la sécurité sociale ne s’appliquant pas, le moyen d’irrecevabilité fondé à ce titre sera rejeté.
- Sur le délai de prescription applicable
En droit positif, l’action en recouvrement des cotisations de l’article 21-1 in fine de la loi du 31 décembre 1971 se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et doivent être payées (Civ. 1è, 14 novembre 2024, n°23-14.864).
En l’espèce, le [5] a entendu procéder au recouvrement des cotisations de 2018 à 2022. Il devait donc agir :
- pour les cotisations de 2018, avant le 1er janvier 2023 ;
- pour les cotisations de 2019, avant le 1er janvier 2024 ;
- pour les cotisations de 2020, avant le 1er janvier 2025 ;
- et pour les cotisations de 2021, avant le 1er janvier 2026.
L’action en recouvrement intentée par le [5] a été mise en œuvre au plus tard à compter de la signification de la décision du 9 décembre 2022 signifiée le 22 décembre 2022. L’action n’est ainsi pas prescrite pour aucune des cotisations sollicitées.
3- Sur la possibilité pour le [5] d’émettre un titre de recouvrement pour les cotisations nées antérieurement à la Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021.
L’article 21-1 in fine de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : “à défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le [6] rend, à l'encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution”.
Ces dispositions ont été introduites par la Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et sont entrées en vigueur à compter du 24 décembre 2021. Elles ont pour objet la manière de conduire le recouvrement des cotisations impayées, d’émettre un titre de recouvrement . Ils s’agit dès lors de dispositions pouvant être qualifiées de procédure. Dès lors que les dispositions nouvelles de l’article 21-1 précité sont des dispositions se rattachant à la procédure, elles régissent, en l'absence de dispositions contraires, les affaires en cours à partir de sa mise en application.
Si les appels des cotisations sont intervenus antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi du 22 décembre 2021, la procédure de recouvrement intentée par le [5] fondant la décision du 09 décembre 2022 a été mise en œuvre postérieurement à l’entrée en vigueur de cette Loi par l’envoi du courrier de mise en demeure daté du 17 octobre 2022 et reçu le 19 octobre suivant. Ainsi, les nouvelles dispositions ont vocation à s’appliquer au présent différend et le [5] est recevable à procéder au recouvrement des cotisations litigieuses, bien que nées antérieurement à l’article 21-1 dans sa version issue de la Loi du 22 décembre 2021.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé à ce titre sera rejeté.
V- Sur la demande principale en paiement des cotisations
1- Sur une obligation de paiement
Aux termes de l’article 37 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le [6] établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau. Le [6] fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.
Le [6] sollicite ici la condamnation de Maître [B] [T] à lui verser la somme de 1.560 euros en principal correspondant aux cotisations dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Il a été rappelé supra que le [5] est un établissement d’utilité publique auquel est dévolu des missions de service publicqui poursuivent des objectifs d’intérêt collectif et d’intérêt général. La cotisation due au [5] constitue dès lors une contrepartie relative aux missions de service public dont il a la charge. D’ailleurs, cette cotisation est distincte de celle due aux ordres, en ce qu'elle assure le fonctionnement du [5], dont les missions sont distinctes de celles des ordres qui recouvrent des cotisations pour leur propre fonctionnement. Cette cotisation n’est donc pas intrinsèquement contraire aux libertés d’association et syndicale.
Conformément aux dispositions de l’article 37 précité, les « avocats inscrits à un tableau » sont soumis à une obligation de paiement d’une cotisation annuelle auprès du [5]. Or, par une lecture combinée avec les dispositions des articles 11 de la loi du 31 décembre 1971 et 93 du décret, il apparaît que, pour exercer la profession d’avocat, il est nécessaire d’être inscrit au tableau d’un barreau. En conséquent, tout avocat qui exerce régulièrement et légalement sa profession est soumis à l’obligation réglementaire de paiement de la cotisation annuelle du [6].
Par ailleurs, la cotisation litigieuse n’est pas contractuelle de sorte que le tribunal n’a pas à examiner le défaut de contrepartie réelle ou la mauvaise exécution des missions du [5]. Sur ce point, il convient de relever que le contrôle des missions du [5] s’effectue pour les avocats au travers des élections professionnelles pour élire les membres du [5].
2- Sur les cotisations impayées sollicitées
Vu l’article 21-1 in fine de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
A l’appui de sa demande, le [5] produit aux débats :
La résolution du [5] portant approbation du budget prévisionnel et fixant le montant de la cotisation individuelle à hauteur de la somme de 390 € pour l’exercice 2018, adoptée par l’assemblée générale du 17 février 2018 ;La résolution du [5] portant approbation du budget prévisionnel et fixant le montant de la cotisation individuelle à hauteur de la somme de 390 € pour l’exercice 2019, adoptée par l’assemblée générale du 14 décembre 2018 ;La résolution du [5] portant approbation du budget prévisionnel et fixant le montant de la cotisation individuelle à hauteur de la somme de 390 € pour l’exercice 2020, adoptée par l’assemblée générale des 13 et 14 décembre 2019 ;La résolution du [5] portant approbation du budget prévisionnel et fixant le montant de la cotisation individuelle à hauteur de la somme de 390 € pour l’exercice 2021, adoptée par l’assemblée générale du 12 février 2021.
Malgré une mise en demeure du 17 octobre 2022 reçue le 19 octobre 2022 et la signification de la décision du 09 décembre 2022, Maître [T] n’a pas réglé ces cotisations.
En conséquence, Maître [B] [T] sera condamnée à verser au [6] la somme de 1.560 euros en principal correspondant aux cotisations dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, avec intérêts légaux courant à compter du 19 octobre 2022, date de réception la mise en demeure.
V- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1165 précité, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Comme expliqué supra, la relation entre le [6] et Maître [B] [T] n’est pas de nature contractuelle mais de nature statutaire. Les dispositions de l’article 1165 du code civil ne sont dès lors pas applicables.
La demande reconventionnelle formée par Maître [B] [T] sur ce fondement sera donc rejetée.
VI- Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Me [B] [T] qui sollicite de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois verse aux débats les bilans comptables du [5] entre 2018 et 2023 ainsi que sa déclaration de revenus pour l’année 2023 (pièces de la demanderesse n°18 et 20).
Il n’est pas démontré de mauvaise foi de la défenderesse et, au regard de sa situation financière, des besoins du créancier et du quantum de la créance, il y a lieu d’accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
VII- Sur les dépens et frais de procédure
Aux termes de l’article 37-4 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les frais de notification de la décision visée à l'article 37-2 sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Me [B] [T] sera donc condamnée aux frais de notification de la décision rendue par le Conseil national des barreaux le 9 décembre 2022.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [B] [T], perdant le procès, sera condamnée aux dépens.
Au regard des circonstances de l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publisement par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l’opposition formée par Maître [B] [T] contre la décision du Conseil national des Barreaux du 09 décembre 2022 valant titre de recouvrement au titre des cotisations 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
En conséquence, en statuant à nouveau,
Rejette les moyens d’irrecevabilité de l’action du [6] soulevés par Maître [T] ;
Condamne Maître [B] [T] à verser au [6] la somme de 1.560,00 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) en principal correspondant aux cotisations dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, avec intérêts légaux courant à compter du 19 octobre 2022 ;
Autorise Maître [B] [T] à se libérer de cette dette auprès du [6] en 12 mensualités de 130,00 € (CENT TRENTE EUROS) ;
Dit que la première échéance devra être réglée au plus tard avant le 10 du premier mois qui suivra la signification de la présente décision puis avant le 10 de chaque mois ;
Dit que la dernière mensualité réglera le solde dû augmenté des intérêts,
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Maître [B] [T] ;
Condamne Maître [B] [T] à payer les frais de notification de la décision rendue par le Conseil national des barreaux le 9 décembre 2022, conformément à l’article 37-4 du décret du 27 novembre 1991 ;
Condamne Maître [B] [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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