Texte intégral
N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYPW
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JUIN 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 22 mars 2023
S.A.R.L. AN'ATTRACTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 10 février 1961 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/12/2010, M. [V] a été embauché en qualité de chef cuisinier par la société An'Attraction sise dans la station de ski des [4] exploitant l'hôtel de la Valentin, dans laquelle il était associé.
Convoqué à un entretien préalable le 04/05/2020, il a été licencié pour motif économique par lettre du 25/05/2020.
Saisi par le salarié le 14/12/2020, le conseil des prud'hommes de Valence, par jugement du 01/04/2021, s'est déclaré incompétent au benefice de celui de [Localité 5].
Celui-ci, par jugement du 06/03/2023 rectifié le 27/03/2023, en départition, a :
- débouté M. [V] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
- constaté que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société An'Attraction à payer à M. [V] la somme de 25 756,56 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 158,30 euros au titre des congés payés non pris sur la période du 01/06/2017 au 27/07/2020 ;
- ordonné la communication sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires.
Par déclaration du 08/03/2023, la société An'Attraction a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 22/03/2023, elle a assigné en référé M. [V] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, exposant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :
- en raison de la crise sanitaire, la société a subi de sévères difficultés économiques, son chiffre d'affaires ayant baissé de 22 %, la chute s'étant poursuivie en 2021 ;
- M. [V] avait pleine conscience de ces difficultés par sa qualité d'associé, et avait accepté dans un premier temps le principe d'une rupture conventionnelle ;
- le licenciement a pour cause l'anticipation de difficultés économiques, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, en raison de la fermeture de la station du fait de la crise sanitaire, des mesures devant être prises d'urgence ;
- du reste, elle a subi en 2021 une perte de plus de 70 000 euros et sa situation actuelle n'est toujours pas stabilisée ;
- elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation ;
- l'exécution de la décision remettrait en cause la continuité de l'exploitation, la société employant 7 salariés et présentant des comptes débiteurs, après deux prêts garantis par l'Etat, qui l'ont fortement endettée ;
- M. [V] ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle et ne démontre pas pouvoir être en mesure de rembourser les sommes qui seraient versées en cas de réformation du jugement entrepris.
Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions soutenues oralement, M. [V] réplique que :
- au moment du licenciement, le chiffre d'affaires restait conséquent, même s'il était en baisse ;
- en réalité, la raison du licenciement n'est pas celle indiquée dans la lettre de rupture, et n'a pas de motif économique ;
- aucun reclassement n'a été proposé, alors que très polyvalent, il pouvait occuper un autre poste dans l'entreprise ;
- le demandeur n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne fait pas état d'éléments nouveaux postérieurs au jugement ;
- le risque d'insolvabilité de la société est très modérée ;
- lui-même est en maladie professionnelle et a été licencié à deux ans de sa retraite.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation
Le licenciement a été prononcé pour réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de la société, aux motifs que :
- à la fermeture lors de la crise sanitaire du 15/03/2020, la trésorerie était négative à hauteur de 28 743 euros, alors que des factures restaient à régler pour plus de 30 000 euros ;
- le chiffre d'affaires de l'exerice 2019/2020 a diminué de 70 000 euros par rapport à celui de l'exercice précédent ;
- le poste de chef de cuisine représente 40 % de la masse salariale ;
- aucun reclassement n'est possible.
Aux termes de l'article 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
«1°) A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
- a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
- b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
- c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
-d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2°) A des mutations technologiques ;
3°) A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise (..)'
Pour considérer que la cause réelle et sérieuse du licenciement n'était pas établie, le premier juge a retenu que 'la société An'Attraction ne rapporte pas la preuve d'avoir été confrontée à des difficultés économiques au moment où elle a pris la décision de licencier pour ce motif son chef cuisine', ajoutant qu'il était 'évident que le gérant de la société avait d'ores et déjà pris la décision de se séparer de son chef cuisine, en dehors de toute autre considération', en raison d'une proposition de rupture conventionnelle.
Or, le motif allégué par l'employeur est non pas l'existence de difficultés économiques à l'époque du licenciement, comme l'a déclaré le premier juge, mais 'une réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de la société', c'est à dire nécessitée par les difficultés économiques devant survenir à court et moyen terme.
Ce faisant, le jugement entrepris s'est fondé à tort sur le 1°) du texte susrappelé, puisque c'était le 3°) qui était invoqué.
Dès lors, si cette motivation apparait inappropriée, seule la cour d'appel pourra en tirer les conséquences sur l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse de licenciement puisqu'il n'appartient pas en effet au juge des référés de dire si la demande du salarié est fondée ou non, en rentrant dans le détail de l'argumentation développée par les parties.
Par ailleurs, le seul fait d'avoir proposé une rupture conventionnelle au salarié n'est pas suffisant pour caractériser un détournement de la procédure de licenciement.
La requérante justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives
Aucune observation n'a été formulée par la société An'Attraction devant le conseil des prud'hommes concernant l'exécution provisoire non obligatoire qui concerne la seule condamnation à des dommages et interets. Dès lors, elle n'est pas recevable à faire état d'éléments existant au moment du jugement, au titre de cette condamnations. Elle l'est en revanche pour ce qui est des congés payés. En effet, pour ce poste, toute observation quant à l'exécution provisoire était inutile, le juge ne pouvant décider sa non-application dans la mesure où elle était obligatoire .
En l'espèce, aux termes d'une attestation de la banque Société Générale du 03/05/2023 :
- le solde du compte de la société est débiteur à hauteur de 12 337 euros ;
- le solde moyen débiteur de l'année précédente est de 10 794 euros ;
- le découvert autorisé est limité à 20 000 euros ;
- 2 PGE restent à rembourser pour 80 000 et 81 423 euros.
Par ailleurs, le chiffre d'affaires est passé de 485 549 euros en 2020 à 255 338 euros en 2021, et le résultat de 41 265 euros à - 70 840 euros.
Toutefois, en 2020, la saison s'est arrêtée au 15 mars, et en 2021, c'était une année blanche, les stations de ski étant fermées, mais l'Etat a aidé les entreprises à passer le cap de la crise sanitaire.
La saison 2022/2023 est revenue à la normale, les stations ayant retrouvé leur clientèle antérieure.
Or, aucun document comptable n'est produit concernant la situation actuelle, de nature à démontrer que la société An'Attraction serait absolument incapable d'obtenir un concours de trésorerie pour régler le montant des condamnations, étant observé que la requérante fait état de nombreuses diligences pour redresser sa situation.
Faute de démonstration d'un état critique de l'entreprise qui se serait détérioré depuis le jugement, le risque de conséquences manifestement excessives résultant d'un paiement au défendeur n'est pas établi.
Concernant le risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement, M. [V] perçoit une retraite de 1 205 euros par mois de la Carsat outre une pension de 374 euros au titre de l'Agirc Arrco.
Ces revenus sont fixes et sûrs et permettront, le cas échéant, l'exercice d'une voie d'exécution, comme pourrait l'être une saisie-arrêt sur les rémunérations, garantissant ainsi le remboursement des condamnations qui pourraient être versées à tort.
Dans ces conditions, les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble du 06/03/2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société An'Attraction aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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