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Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-12.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.222

Date de décision :

2 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SA Informatique services distribution (ISD), société anonyme, dont le siège est zone industrielle des Ebisoires, ... à Plaisir (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Informatique services distribution (ISD), de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 16 octobre 1990), que la société ISD a sollicité, sur le fondement de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, une remise des majorations de retard mises à sa charge par l'URSSAF pour défaut de paiement des cotisations afférentes à la période comprise entre le 2 mai 1986 et le 31 mars 1987 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, comme l'avait soutenu la société ISD, l'irrégularité de sa situation sur une longue période n'était pas due à une erreur du centre de formalités des entreprises et si elle n'avait pas régularisé sa situation dès qu'elle l'avait pu en prenant elle-même l'initiative de son immatriculation à l'URSSAF et en payant ensuite régulièrement ses cotisations, ce dont il pouvait résulter que la bonne foi de la société ISD était établie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 243-20, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent rejeter la demande de remise de majorations de retard d'un employeur sans rechercher si celui-ci ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel, l'appréciation d'un tel cas exceptionnel étant préalable à la demande d'approbation conjointe des autorités administratives compétentes ; qu'en ne recherchant pas si, dès lors que le centre de formalités des entreprises avait omis d'affilier à l'URSSAF la société ISD nouvellement créée, cette dernière ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel justifiant une remise totale des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 243-20, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant estimé que la société ISD ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi, le tribunal n'avait pas à rechercher si elle se trouvait dans un cas exceptionnel au sens de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Informatique services distribution (ISD), envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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