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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-10.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.427

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° B 19-10.427 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 M. T... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.427 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Vaucluse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 novembre 2017), que M. D..., auquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Vaucluse a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources sollicités le 2 avril 2015, a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande et subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en l'espèce, l'arrêt a rejeté la demande subsidiaire de M. D... en disant que l'exposant ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au seul motif qu'il « se serait inscrit à pôle emploi, mais n'a fait aucune démarche d'emploi, de formation qui aurait échoué à cause de son état de santé » pour en conclure que son handicap « ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté »; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. D... ne subissait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant de son handicap, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, reprenant les éléments médicaux soumis à son appréciation et adoptant les conclusions de son médecin consultant qui a estimé que M. D... ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, après avoir relevé que les ennuis de santé de celui-ci étaient chroniques, sans élément aigu qui aurait entraîné une inaptitude prolongée d'au moins un an, la cour nationale, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Me Le Prado ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est fait grief à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit qu'à la date du 2 avril 2015, M. D... T... ne pouvait pas prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ni au complément de ressources de ladite allocation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour rappelle que l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale prévoit que : « le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties une consultation. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties ». La cour constate en l'espèce, que le tribunal des Bouches du Rhône, réuni le 23 février 2016, a fait procéder à une consultation sur-le-champ en application des dispositions susvisées, dont les constatations ont été rapportées immédiatement devant les parties qui pouvaient s'exprimer sur ce point. Par ailleurs, l'intéressé fait valoir que le médecin du tribunal du contentieux de l'incapacité avait déjà eu à connaître de son cas lors d'une précédente instance. La cour rappelle qu'il lui appartenait de soulever cette question devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, ce qu'il n'a pas fait. Ce moyen est donc inopérant. Le tribunal a motivé sa décision au regard des pièces du dossier. La cour ne relève ainsi aucune irrégularité de procédure. La cour constate que l'intéressé était bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés au titre des dispositions de l'article L. 821-2 du code de sécurité sociale, pour la période du 1er mars 2012 au 1er mars 2014. Pour l'instance présente, la cour doit se prononcer à la date de la demande de l'intéressé soit le 2 avril 2015. Il ne s'agit donc pas d'un renouvellement. L'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Sur le taux d'incapacité permanente : La cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait surtout des prothèses de hanches bien tolérées, implantées en raison d'une coxarthrose bilatérale sur dysplasie, une polyarthrite rhumatoïde traitée, une bascule du bassin vers la gauche, un remaniement dégénératif talo-naviculaire, des gonalgies, le port de chaussure orthopédiques. L'autonomie est conservée, seule la marche s'effectue à l'aide d'une canne. Il ressort notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 14 août 2015 par le Docteur X... P..., que M. T... D... accomplissait seul l'ensemble des actes énumérées. Puis sur un second certificat établi par le même praticien, qu'hormis une aide technique aux transferts et aux déplacements, M. T... D... accomplissait seul les autres actes énumérés. Il en résulte qu'à la date de sa demande du 2 avril 2015, l'état de l'intéressé qui correspondait à un taux d'incapacité de 50 % en application du guide-barème, soit inférieur à 80 %, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux d'incapacité étant toutefois égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % à la date de la demande, la cour appréciera si M. T... D... présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Sur la possibilité d'accéder à un emploi M. T... D... âgé de 47 ans à la date de la demande, était sans emploi depuis 2011. Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que M. T... D... se serait inscrit à pôle emploi en 2014, mais n'a fait aucune démarche d'emploi, de formation qui auraient échoué à cause de son état de santé. La Cour constate que le handicap présenté par M. T... D... ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté. Il en résulte qu'à la date de sa demande du 2 avril 2015, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. La cour confirmera le jugement entrepris » (arrêt pages 6 à 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. En cas d'incapacité inférieure à 80 % mais égale à ou supérieure à 50 %, l'allocation aux adultes handicapés peut néanmoins être attribuée aux personnes qui justifient d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Pour prétendre au complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d'incapacité d'au moins 80 % et un taux de capacité de travail inférieur à 5 %. Le tribunal décide de soumettre, sur-le-champ, M. D... Y... à l'examen médical du Dr L..., médecin-consultant. Le rapport de ce dernier, joint au présent jugement, indique que le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 75 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Au vu de cet avis et des pièces figurant au dossier, le tribunal dit que M. D... Y... ne peut pas prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ni au complément de ressources de ladite allocation » (jugement page 3) ; ALORS QUE l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande et subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'en l'espèce, l'arrêt a rejeté la demande subsidiaire de M. D... en disant que l'exposant ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au seul motif qu'il « se serait inscrit à pôle emploi, mais n'a fait aucune démarche d'emploi, de formation qui aurait échoué à cause de son état de santé » pour en conclure que son handicap « ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté » (arrêt page 8) ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. D... ne subissait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant de son handicap, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

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