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Tribunal Administratif de Rouen, 06 octobre 2023. 2200500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2200500

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A se disant Rabia Tahraoui demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 janvier 2022 portant assignation à résidence pour une durée de 6 mois et l'obligeant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Bernay, et de lui accorder la possibilité de se présenter dans une brigade située à Saint-Nazaire où il réside. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Par un courrier du 1er septembre 2023, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise par courrier le 1er septembre 2023 au requérant, renvoyé par les services postaux au tribunal revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Toutefois, à défaut d'informer le tribunal d'un changement d'adresse depuis l'introduction de sa requête, celui-ci a pu être régulièrement notifié à la dernière adresse connue du tribunal. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 6 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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