Cour d'appel, 17 octobre 2023. 23/00121
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00121
Date de décision :
17 octobre 2023
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ORDONNANCE N° 08
du 17 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00121 -
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHK4
[K]
C/
AGENCE REGIONALE DE SANTE - PRÉFECTURE DE HAUTE CORSE
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION
D'OFFICE
DU
DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par M. Michel BONIFASSI, président de chambre à la cour d'appel de Bastia, délégué par Madame Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, régulièrement empêchée, assisté de Madame Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Madame [K] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Jean-Baptiste ORTAL CIPRIANI,avocat au barreau de BASTIA
ET :
AGENCE REGIONALE DE SANTE - PRÉFECTURE DE HAUTE CORSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date d'audience
Non comparant, non représenté
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
[Adresse 6]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date d'audience
Non comparant ayant fait connaitre son avis par écrit le 11 octobre 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023,
Maître Jean-Baptiste ORTAL CIPRIANI a été entendu au soutien des intérêts de Madame [K] [L], qui a eu ensuite la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
FAITS ET PROCEDURE:
[L] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement au centre hospitalier de [4], à la demande d'un tiers en date du 24 avril 2023.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Ajaccio a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier en date du 26 juillet 2023 reçu le 28 juillet 2023 au SAUJ du tribunal judiciaire d'Ajaccio, Madame [K] a signifié son intention de faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Dans son courrier, elle conteste les conditions et le motif de son hospitalisation, et se plaint de ce que son fils a été placé en famille d'accueil. Elle sollicite la possibilité de trouver un avocat pour faire valoir ses droits à une indemnisation économique suite à la 'brutalité' des événements.
A l'audience, elle maintient son appel, tout en ne contestant pas la teneur de la décision prise au sein de l'ordonnance en cause, et souhaite qu'il soit mentionné que la décision dont appel ne mentionne pas l'obligation pour elle de suivre des soins.
Le ministère public a rendu un avis écrit en date du 11 octobre 2023 aux termes duquel il sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détetion du 18 juillet 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article R.3211-19 du Code de la Santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Aux termes de l'article R.3211-8 du code de la santé publique, le magistrat statue dans les douze jours à compter de sa saisine.
Sur la forme,
L'appel ayant été diligenté dans les formes et les délais légaux, il est recevable.
Sur le fond,
Au regard de la mainlevée totale de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, sans emporter pour Madame [K] une obligation de soins, il y a lieu de constater que son appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel BONIFASSI, président de chambre à la cour d'appel de Bastia, délégué par Madame Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia par ordonnance du 16 octobre 2023, statuant publiquement,
Vu les articles R.3211-22 et suivants du code de la santé publique,
CONSTATONS que la mesure de soins psychiatriques sans consentement relative à Madame [L] [K] a été levée par ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Ajaccio du 18 juillet 2023 ;
CONSTATONS en conséquence que l'appel formé par Madame [K] [L] est sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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