Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François Y..., pris en sa qualité de gérant de la société REI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / Mme Marie-José X..., pris en sa qualité de président-directeur général de la société Marigot Shipping Company, dont le siège est Les Portes de Saint-Martin, BO 5B, bâtiment K, quartier Bellevue, 97150 Saint-Martin,
3 / M. Roland Z..., pris en sa qualité de gérant de la société Conseil méthode finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 25 novembre 1997 par la société à responsabilité limitée REI, la société anonyme Marigot Shipping Compagny et la société à responsabilité limitée Conseil méthode finance contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les sociétés REI, Marigot Shipping Compagny et Conseil méthode finance déchues de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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