Texte intégral
RG : N° RG 24/00834 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF53
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/934
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Psychologue
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N] [C]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (ARMÉNIE)
de nationalité Arménienne
Profession : Serveur
[Adresse 5]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [B], de nationalité française et [Z] [N] [C], de nationalité arménienne se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 16], un contrat de mariage ayant été reçu le 10 juin 2021 par [U] [T], Notaire (contrat non produit ).
De leur mariage est issue [H], [Y] [C], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 13].
Par acte du 27 février 2024, [S] [B] a assigné [Z] [N] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2024 au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 15 avril 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 17], statuant en qualité de juge de la mise en état s'est déclaré compétent, a dit la loi française applicable et a :
– Constaté que les époux résidaient séparément ;
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à [Z] [N] [C], à titre onéreux ;
– Attribué à [Z] [N] [C] la gestion du bien indivis immobilier sis [Adresse 11], y compris la perception des loyers, sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;
– Dit que [Z] [N] [C] prendra en charge le remboursement des mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal (857,23 euros), avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Dit que [Z] [N] [C] prendra en charge le remboursement des mensualités du crédit immobilier afférent au second bien immobilier indivis des époux (438,40), avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [H] ;– Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
– Dit que [Z] [N] [C] exercera, à défaut de meilleur accord amiable, son droit de visite et d'hébergement sur [H] selon les modalités suivantes :
chaque mercredi de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à 10 heures au domicile de la nourrice et de le ramener à 18 heures au domicile maternel, avec suspension de ce droit pendant la moitié des vacances scolaires ;
RG : N° RG 24/00834 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF53
Débouté [S] [B] de sa demande de dire que [Z] [N] [C] prendra en charge le crédit immobilier de 857,23 euros par mois sans créance au titre des modalités de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;– Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce soit le 27 février 2024.
Par conclusions signifiées par huissier le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [S] [B] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;Fixer la date des effets du divorce au 7 janvier 2023 ;Autoriser [S] [B] à conserver l'usage du nom marital ;Constater que les époux exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur ;Fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel ;Attribuer à [Z] [N] [C] un droit de visite et d'hébergement à la journée chaque mercredi de 10 heures à 18 heures, à charge pour [Z] [N] [C] d'aller chercher l'enfant à 10 heures au domicile de la nourrice et de la ramener à 18 heures au domicile de [S] [B], avec suspension de ce droit pendant la moitié des vacances scolaires ;Fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 euros par mois, à compter de la signification des présentes conclusions ;Condamner le cas échéant [Z] [N] [C] au paiement de cette somme ;Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux de leur acte de naissance ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Régulièrement cité à étude d’huissier après avis de passage à domicile, [Z] [N] [C] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 30 octobre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 16 septembre 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant de l'enfant au vu de son très jeune âge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 15 avril 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[S] [B]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17]
et
[Z] [N] [C]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (ARMENIE, ex URSS)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] le 10 juillet 2021, un contrat de mariage ayant été reçu le 10 juin 2021 par [U] [T], Notaire ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 7 janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [S] [B] pourra conserver l'usage du nom marital ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [H] [C] est exercée en commun par les deux parents [S] [B] et [Z] [N] [C] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [C] au domicile de [S] [B] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de [Z] [N] [C], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
chaque mercredi de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant à 10 heures au domicile de la nourrice et de le ramener à 18 heures au domicile maternel, avec suspension de ce droit pendant la moitié des vacances scolaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement sera suspendu pendant la 1re moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la 2ème moitié des vacances scolaires les années impaires ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter du 12 juillet 2024 à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par [Z] [N] [C] à [S] [B] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [H], [Y] [C], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 13] ;
CONDAMNE au besoin [Z] [N] [C] à payer cette somme à [S] [B] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H], [Y] [C], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8]) ;
CONDAMNE [S] [B] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 30 octobre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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