Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00588 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZRI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02270
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Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 29 juillet 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël TEDGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G545
ET :
La Société MALDISA,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0738
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mars 2024, Monsieur [D] [G], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS MALDISA, a assigné en référé celle-ci pour faire constater la résiliation du-dit bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 6381,18 euros à valoir sur loyers impayés, majorée de 50% au titre de la clause pénale prévue au bail, une indemnité d'occupation à compter du 22 décembre 2023, et une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par observations orales à l'audience du Monsieur [D] [G] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation et a actualisé le montant de la dette à la somme de 4254,12 euros arrêtée au 31 mai 2024.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la défenderesse à titre principal estime qu'il existe une contestation sérieuse sur le commandement de payer. A titre subsidiaire il ne conteste pas sa dette et a d'ailleurs effectué des règlements mais sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais. En tout état de cause, elle demande la condamnation du demandeur à lui payer les dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Monsieur [D] [G] justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4254,12 euros au 31 mai 2024.
Le commandement de payer du 22 novembre 2023 indiquant que les sommes dues au titre de chaque mois incluent les " loyers et charges " sans ventilation entre les deux, ne présente dès lors pas les exigences de clarté exigées par la loi.
Dès lors il s'évince de cela une contestation sérieuse. Il n'y a donc lieu à référé. Le demandeur sera débouté.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Déboutons Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes ;
Déboutons la SAS MALDISA de sa demande formée au titre des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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