Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00828 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXTM
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON/FRANCE, décision attaquée en date du 16 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/01958
Monsieur [B] [E]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 13]/FRANCE
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
Monsieur [C] [R]
assigné à domicile le 20/04/2023
[Adresse 15]
[Localité 12]/FRANCE
Monsieur [A] [I]
assigné à étude d'huissier le 20/04/2023
[Adresse 3]
[Localité 12]/FRANCE
Monsieur [P] [L]
assigné à étude d'huissier le 24/04/2023
[Adresse 14]
[Localité 10]/FRANCE
Monsieur [K] [O]
assigné à étude d'huissier le 20/04/2023
[Adresse 2]
[Localité 12]/FRANCE
Monsieur [Z] [R]
assigné à étude d'huissier le 20/04/2023
[Adresse 4]
[Localité 7]/FRANCE
Monsieur [A] [T]
assigné à sa personne le 20/04/2023
[Adresse 8]
[Localité 12]/FRANCE
Monsieur [X] [W]
assigné à étude d'huissier le 20/04/2023
[Adresse 9]
[Localité 12]/FRANCE
Monsieur [D] [U]
assigné à étude d'huissier le 20/04/2023
[Adresse 11]
[Localité 12]/FRANCE
Monsieur [J] [S]
assigné à sa personne le 20/04/2023
[Adresse 5]
[Localité 13]/FRANCE
L'ASSOCIATION L'ESSOR CULTUREL ISLAMIQUE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Guillaume LINCONNU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00828 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXTM,
Vu les débats à l'audience d'incident du 25 Juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024,
Vu le jugement du 16 janvier 2023 du tribunal judiciaire de NÎMES ayant débouté M. [B] [E] de toutes ses demandes, condamné M. [B] [E] à payer à l'association L'ESSOR CULTUREL ISLAMIQUE la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 3 mars 2023 par M. [B] [E] ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'association L'ESSOR CULTUREL ISLAMIQUE notifiées par RPVA le 19 juillet 2023 ;
Vu la constitution de Me TARTANSON pour le compte de M. [B] [E] ;
Vu la défaillance de M. [C] [R], M. [A] [I], M. [P] [L], M. [K] [O], M. [Z] [R], M. [A] [T], M. [X] [W], M. [D] [U] et M. [J] [S] qui n'ont pas constitué avocat ;
Vu les débats à l'audience ;
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile énonce : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ('.) »
Le jugement du 16 janvier 2023 est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [B] [E] ne justifiant pas avoir exécuté les termes du jugement du 16 janvier 2023, il convient, celui-ci ne développant par ailleurs aucun moyen en défense, de faire droit à la demande de radiation présentée par l'association L'ESSOR CULTUREL ISLAMIQUE.
Il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association L'ESSOR CULTUREL ISLAMIQUE.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance de défaut :
ORDONNE la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure enregistrée sous le n°RG 23/828,
DIT que l'affaire sera rétablie au rôle sur justification de l'exécution du jugement,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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