Cour d'appel, 04 novembre 2002. 2002/00424
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00424
Date de décision :
4 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 4 novembre 2OO2 ARRET N° 449 Répertoire N° 2002/00424 Première Chambre Première Section HM/EKM 22/11/2001 TI TOULOUSE RG : 200004541 (F. LAUVERNIER) Mme X... S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Y.../ M. Z... S.C.P RIVES PODESTA Mme Z... S.C.P RIVES PODESTA INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du quatre novembre deux mille deux, par B... MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
B... MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO C... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: X... l'audience publique du 07 Octobre 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Madame X...
D... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI D... pour avocat Maître LAZARD du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur Z...
D... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA D... pour avocat la SCP MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN du barreau de Toulouse Madame Z...
D... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA D... pour avocat la SCP MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN du barreau de Toulouse
FAITS ET PROCEDURE :
Madame X... est propriétaire à Blagnac d'une maison et d'un garage .
Selon ses titres de propriété, elle est également titulaire d'un banc à laver avec une servitude de passage pour y accéder sur un chemin partant de la cote et traversant la parcelle 193.
Les époux Z... ont acquis la parcelle 192 et la parcelle 193 le 2 décembre 1999 et ont fait édifier, dans le courant de l'année 2OOO,
une construction sur la parcelle 193 empêchant l'accès à la parcelle 192.
Au motif que ce faisant les époux Z... l'ont empêchée d'exercer ses droits sur le banc de lavage situé sur la parcelle n° 192, Madame X... les a, par acte du 1er décembre 2OOO, assignés en complainte devant le tribunal d'instance de Toulouse pour obtenir leur condamnation sous astreinte à faire cesser le trouble possessoire allégué en démolissant la construction litigieuse, et à lui payer la somme de 5O.OOO francs à titre de dommages intérêts et celle de 5.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Les époux Z... ont conclu au rejet des demandes et à l'octroi de 5O.OOO francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 15.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Ils ont exposé que la demanderesse ne démontrait pas que le banc à laver revendiqué est situé sur la parcelle 192 et qu'en toute hypothèse ce banc à laver n'a pas été utilisé depuis plus de quinze ans.
Ils ont ajouté que la demanderesse n'avait pas formé de recours contre le permis de construire affiché depuis le 7 décembre 1999 et que son action n'était destinée qu'à les contraindre à lui accorder des avantages injustifiés.
Par jugement du 22 novembre 2OO1, le tribunal d'instance de Toulouse a débouté Madame X... de son action en complainte en retenant que le lavoir, objet du litige, n'a pas été utilisé par la demanderesse et ses ayants-droits depuis plus de 15 ans et l'a condamnée à payer 1O.OOO francs titre de dommages intérêts et 3.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Madame X... a régulièrement fait appel de cette décision.
Elle reprend ses demandes initiales qu'elle fonde subsidiairement sur son droit à obtenir la réintégration dans ses droits d'accès au banc à laver.
Elle soutient que la servitude qu'elle revendique a été rappelée dans l'acte par lequel les époux Z... ont acquis la parcelle 192 des époux Y..., que les intimés ne peuvent donc contester son droit d'accès dont le caractère immobilier ne peut être contesté au même titre que son droit d'utilisation du banc de lavage et qu'elle bénéficie donc de la protection possessoire dès lors qu'elle justifie avoir possédé utilement le passage pour accéder au banc régulièrement acquis à titre de propriétaire par ses auteurs en vertu notamment d'un acte passé en 1938 mentionnant comme dépendance d'une maison le banc à l'évidence situé sur la parcelle 192.
Elle prétend tirer la preuve de sa possession utile de diverses attestations et plus particulièrement de celle établie par M. E... selon laquelle le droit de passage aurait été exercé au moins jusqu'en juin 1999.
Elle ajoute subsidiairement que la construction édifiée constitue une voie de fait justifiant sa demande sur le fondement de la réintégration qui peut être engagée sans condition de durée de possession, et qu'en toute hypothèse il convient de faire cesser l'état d'enclave du banc à laver.
Elle propose plus subsidiairement l'organisation d'une expertise.
Les époux Z... concluent à l'irrecevabilité de l'action possessoire engagée en soutenant que les droits invoqués sur le banc à laver ne sont pas des immeubles, qu'il n'est pas démontré que le banc objet de l'action est celui situé sur leur fond, qu'il n'est pas justifié d'une possession utile en raison de la non utilisation du banc à laver depuis plusieurs années ; que l'accès invoqué devrait se faire par la rue du Moulin comme indiqué sur leur acte et non au travers de
leur parcelle 193.
Ils réclament 8.OOO ä à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3.OOO ä sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que l'action engagée vise le rétablissement de l'accès à un banc de lavage ;
Attendu que l'appelante invoque depuis l'origine une atteinte à une servitude de passage établie par un titre ;
Attendu que les servitudes sont des immeubles en application de l'article 526 du code civil et lorsqu'elles sont discontinues peuvent bénéficier de la protection possessoire si elles sont établies par un titre conventionnel ou légal ;
Attendu que l'appelante établit par la succession des titres qu'elle produit qu'elle est titulaire d'un droit d'utilisation d'un banc de lavage avec servitude d'accès pour l'exercice de ce droit ; (acte E/ X... de 1938, acte de 1827)
Attendu que le droit au banc de lavage comme le droit d'accès qui en est l'accessoire a un caractère immobilier dès lors qu'il concerne l'utilisation d'un emplacement réservé sur le bord aménagé du ruisseau qui le dessert ; comme le montrent non seulement les titres de l'appelante constitués par les actes translatifs de propriété de 1938 et de 1827 désignant "le banc établi dans un lavoir situé Blagnac quartier X" comme dépendance de la maison objet principal de la vente de 1938, mais encore le titre des auteurs des époux Z..., les époux Y..., datant de 1942 établissant l'existence du banc de lavage et de la place attribuée à E auteur de l'appelante ou ses héritiers "confrontant terrain de service du lavoir avec passage de trois mètres de l'entrée de la cote jusqu'au chemin figurant au cadastre sous le n° 15 B..." ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que la parcelle 15 B... correspond bien au fond acquis par les époux Z... ; que le droit au banc à laver est bien celui d'utiliser la place du banc à laver situé sur ce fond attribué à E auteur de l'appelante dans l'acte de 1942 fondant la propriété des intimés ;
Attendu que la servitude d'accès accessoire à l'utilisation de ce banc a bien son assiette sur une largeur de 3 mètres sur la parcelle séparant ledit banc de la cote soit la parcelle aujourd'hui cadastrée 193 ;
Attendu que l'appelante justifie donc d'un droit de servitude de passage fondé par titre lui permettant de bénéficier de la protection possessoire sous réserve de justifier d'une possession utile exercée dans l'année précédant le trouble allégué sauf à établir une voie de fait ;
Attendu que le fait de construire sur sa propriété, même sur l'assiette d'un droit de passage n'implique pas une dépossession brutale d'un élément servant à l'exercice d'un droit et ne constitue donc pas une voie de fait dispensant le demandeur d'établir sa possession dans l'année précédant le trouble ;
Attendu que l'appelante produit plusieurs attestations aux débats démontrant que le passage a été utilisé pour se rendre au lavoir particulièrement par M. X... père jusque dans les années 1985 (attestations X, Y , Z) qu'elle produit également un témoignage de Monsieur F... attestant que durant la période où sa fille a été locataire de la maison B... jouxtant le passage litigieux (du 1er septembre 1995 ou au 1er juin 1999), il a vu Madame X... et son mari circuler depuis leur maison pour aller au lavoir et s'arrêter dans le passage pour parler à Madame B... mère ;
Attendu que les témoignages produits par les époux Z... ne démontrent pas l'évidence d'une non utilisation plus que trentenaire du banc à
laver et du passage par la famille X... ;
Mais attendu que l'appelante n'habite pas sur place depuis de nombreuses années, que l'attestation susvisée ne démontre pas que l'année précédant le trouble soit l'année 1999 puisque la construction a été édifiée courant 2OOO après l'acquisition réalisée en décembre 1999, Madame X... est effectivement venue sur les lieux pour exercer ses droits sur le lavoir, qu'en effet M. F... ne dit pas qu'il a vu Madame X... aller jusqu'au lavoir durant l'année 1999 qu'il cite des faits d'occupation du passage antérieurs à cette date pour les besoins de travaux sur la maison X... et non pour utiliser le lavoir, et que les faits précis d'utilisation pour accéder au lavoir apparaissent antérieurs à 1999 puisqu'ils sont liés selon le témoin à des discussion amicales entre Madame X... et Madame B... mère qui est décédée le 11 décembre 1998 comme le montre l'acte de vente B.../Z... ;
Attendu que faute de preuve d'un exercice effectif du droit de passage revendiqué dans l'année précédant le trouble allégué l'action en complainte engagée par l'appelante apparaît irrecevable ;
Attendu que bien qu'irrecevable l'action engagée n'apparaît nullement abusive eu égard l'attitude des époux Z... qui ont construit malgré la revendication dont ils avaient connaissance ; que rien ne justifie la demande en dommages-intérêts ou en application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile formée par ces derniers qui conserveront la charge de leurs dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare recevable l'appel formé par Madame X... ;
Réforme la décision déférée ;
Déclare irrecevable l'action en complainte formée par Madame X... et infondée son action en réintégration ;
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée
par les époux Z... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE C...
LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN
B... MAS
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