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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.736

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° Z 19-11.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M. N... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.736 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Supply Center Direct, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Supply Center Direct, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 2018), M. D... a été engagé le 22 septembre 2008 par la société Supply Center Direct, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial. 2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 17 novembre 2014, et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt, si celui-ci était lu comme infirmant le jugement en ce qu'il condamnait l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et comme déboutant l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts, de statuer ainsi, alors, selon le moyen : « 1°/ que dans ses écritures, le salarié faisait valoir que, reprenant le travail le 17 mars 2014 après son congé paternité, M. D... réplique au texto du 6 mars 2014 du directeur W... L..., "je me permets de vous préciser que pendant lesdits congés j'ai gardé le contact permanent par mail avec mes clients comme convenu avec eux [...] A mon humble avis mes droits au congé de paternité sont prioritaires aux demandes d'autorisation de congés que des collègues ont pu obtenir alors qu'ils assuraient mon intérim" ; qu'après avoir constaté que le 7 mars 2014, alors qu'il n'est pas discuté que le salarié était en congé de paternité, l'employeur lui a[vait] adressé le sms suivant "Cher Monsieur Bjr, malgré votre congé j'apprécierai vraiment que vous preniez vos clients au tel et laissiez votre portable ouvert, votre assistante et votre chef des ventes sont en vacances. Cela ferait beaucoup plus professionnel", la cour d'appel a retenu que M. D... ne sout[enai]t pas avoir répondu à cette sollicitation-là, expliquant à son employeur, à son retour de congé paternité le 17 mars 2014, que la permanence téléphonique était assurée par le chef de région" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié, partant a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces de la procédure, et l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit le courriel du 17 mars 2014 qui énonce je me permets de vous préciser que pendant lesdits congés j'ai gardé le contact permanent par mail avec mes clients comme convenu avec eux, à mon humble avis mes droits au congé de paternité sont prioritaires aux demandes d'autorisation de congés que des collègues ont pu obtenir alors qu'ils assuraient mon intérim" ; qu'après avoir constaté que le 7 mars 2014, alors qu'il n'est pas discuté que le salarié était en congé de paternité, l'employeur lui a[vait] adressé le sms suivant "Cher Monsieur Bjr, malgré votre congé j'apprécierai vraiment que vous preniez vos clients au tel et laissiez votre portable ouvert, votre assistante et votre chef des ventes sont en vacances, cela ferait beaucoup plus professionnel", la cour d'appel a retenu que M. D... ne sout[enai]t pas avoir répondu à cette sollicitation-là, expliquant à son employeur, à son retour de congé paternité le 17 mars 2014, que la permanence téléphonique était assurée par le chef de région" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 17 mars 2014, partant a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que la lettre de licenciement reproche au salarié son manque d'implication" et, dans ses écritures, l'employeur soutenait que les relevés d'heures de travail produits devant le juge reflétaient l'activité du salarié et que malgré l'accompagnement dont a[vait] bénéficié le salarié, son attitude n'a[vait] pas évolué ce qui a[vait] eu des répercussions sur l'activité et le développement de son secteur, les relevés des horaires de l'intéressé prennent alors tout leur sens !" ; que, dans ses écritures, le salarié contestait son prétendu manque d'implication et soutenait que les relevés étaient entachés de nombreuses erreurs et incohérences et demandait aux juges du second degré de constater, entre autres, que la société SCD avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi les décomptes des heures de travail de M. D... [ ]" et de condamner, en conséquence, son employeur à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale de la relation de travail ; que, dès lors, en affirmant qu'elle n'était saisie d'aucune demande en lien avec la durée du travail", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en affirmant qu'elle n'était saisie par le salarié d'aucune demande en lien avec la durée du travail", après pourtant avoir relevé, d'une part, que M. D... soutenait que les relevés d'heures produits par l'employeur en cours de procédure en première instance [étaie]nt inexacts et farfelus et particip[ai]ent d'une exécution déloyale du contrat au même titre que les sollicitations faites par ses supérieurs lors de ses périodes de congés", d'autre part, que M. D... demandait la condamnation de la société SCD à lui verser une certaine somme en réparation de son exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions dont il est saisi et d'analyser – ne serait-ce que sommairement – les pièces régulièrement produites à leur appui ; que, dans ses écritures, le salarié relevait toutes les inexactitudes entachant les relevés produits par l'employeur et l'impossibilité matérielle physique pour le salarié d'être aux endroits mentionnés sur ces relevés ; qu'en affirmant que les incohérences et les inexactitudes de ces relevés n'étaient pas démontrées", sans procéder à la moindre analyse des éléments invoqués par M. D..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, après avoir infirmé partiellement les chefs de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes relatifs aux frais de location d'un local par le salarié et à l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement, a confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement. 6. Il en résulte que le chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes, ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, a été confirmé par la cour d'appel. 7. Le moyen, faute d'intérêt à agir, est donc irrecevable. Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement et le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié ; que, pour estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il ressort des pièces produites aux débats, [...] que M. D... était le moins performant des quinze attachés commerciaux de la société sur la période 2013-2014 [...] pour le secteur "éviers, sanitaires-robinetterie" [...] M. D... accusait la plus forte diminution du chiffre d'affaires [...] s'agissant des "accessoires cuisines" [...] M. D... accusait une baisse de -19,49 %, le plaçant au dernier rang, loin derrière ses collègues, pour le secteur "tables et chaises" [...] M. D... n'a vu ses ventes progresser que de 6,65 %, le plaçant treizième sur quinze, enfin, s'agissant des hottes, ses ventes n'ont progressé que de 1,85 %, soit nettement moins que la moyenne de 21,11 %, le plaçant, là encore, au dernier rang, loin derrière ses collègues" et la cour d'appel a relevé également que le chiffre d'affaires réalisé par M. D... était de 1 012 K€ sur un secteur (Aquitaine) comptant 3 875 129 habitants alors que comparativement - la Champagne Ardennes a dégagé un chiffre d'affaires de 913 K€ pour 1 868 000 habitants, - le Massif Central a dégagé un chiffre d'affaires de 1 539 K€ pour 2 630 313 habitants, - le Languedoc Roussillon a dégagé un chiffre d'affaires de 1 120 K€ pour 3 102 373 habitants, - la Bourgogne a dégagé un chiffre d'affaires de 1 444 K€ pour 3 590 062 habitants" ; qu'en mettant ainsi en évidence l'insuffisance de résultats du salarié, sans jamais caractériser une insuffisance professionnelle ou une faute qui lui serait imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la comparaison entre des résultats obtenus par un salarié et ceux obtenus par d'autres salariés dont les fonctions sont similaires, si elle permet éventuellement de mettre en évidence une insuffisance de résultats, ne caractérise pas, à elle seule, une insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à comparer les résultats obtenus par M. D... à ceux obtenus d'autres attachés commerciaux de l'entreprise, pour en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel, qui a relevé que les performances du salarié étaient largement inférieures à la moyenne de celles des autres attachés commerciaux, que malgré l'accompagnement dont il avait fait l'objet, le salarié n'avait pas fait progresser son chiffre d'affaires et s'était maintenu à un niveau nettement inférieur à celui de ses collègues, confrontés au même contexte économique, et que l'insuffisance de résultats procédait de l'insuffisance professionnelle du salarié, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Si l'arrêt attaqué était lu comme ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Supply Center Direct à payer à M. D... une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et comme ayant débouté M. D... de sa demande de dommages-intérêts, il serait fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Supply Center Direct à payer à M. D... une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et débouté M. D... de cette demande de réparation ; AUX MOTIFS QUE sur les relevés d'heures ; que M. D... soutient que les relevés d'heures produits par l'employeur en cours de procédure en première instance sont « inexacts et farfelus » et participent d'une exécution déloyale du contrat au même titre que les sollicitations faites par ses supérieurs lors de ses périodes de congés et le non remboursement des frais de location d'un local où il entreposait son matériel de travail ; que M. D..., qui ne présente aucune demande en lien avec la durée du travail, n'établit pas en quoi la production de relevés d'heures qui seraient selon lui inexacts et incohérents, ce qui au demeurant n'est pas démontré, participerait d'une exécution déloyale du contrat ; que sa demande de dommages-intérêts à ce titre est mal fondée ; que le jugement entrepris sera confirmé ; ET AUX MOTIFS QUE sur les sollicitations pendant les congés que la suspension du contrat de travail dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l'employeur ; qu'au soutien de ses allégations, M. D... verse aux débats deux textos ; que le 7 mars 2014, alors qu'il n'est pas discuté que le salarié était en congé de paternité, l'employeur lui a adressé le sms suivant: « Cher Monsieur Bjr, malgré votre congé j'apprécierai vraiment que vous preniez vos clients au tel et laissiez votre portable ouvert. Votre assistante et votre chef des ventes sont en vacances. Cela ferait beaucoup plus professionnel » ; que M. D... ne soutient pas avoir répondu à cette sollicitation-là, expliquant à son employeur, à son retour de congé paternité le 17 mars 2014, que la permanence téléphonique était assurée par le chef de région ; qu'il ne justifie dès lors d'aucun préjudice ; que le 6 mai 2014, c'est son chef des ventes, M. H..., qui lui a envoyé le texto suivant alors qu'il était en congés payés: « Bonjour N... J..., j'ai eu M. P... au téléphone hier, il m'a dit que vous aviez rendez-vous ce mercredi 7. Je me permets de t'alerter sachant que tu es en congés, ce serait dommage qu'il t'attende toute la journée ! Cordialement » ; que ce second texto n'apparaît pas illégitime dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un rendez-vous avait été fixé par le salarié le 7 mai, rendez-vous qu'il aurait dû annuler en prévision de ses congés ; 1. ALORS QUE, dans ses écritures (conclusions, p. 25), le salarié faisait valoir que, « reprenant le travail le 17 mars 2014 après son congé paternité, M. D... réplique au texto du 6 mars 2014 du directeur W... L..., "je me permets de vous préciser que pendant lesdits congés j'ai gardé le contact permanent par mail avec mes clients comme convenu avec eux [...] A mon humble avis mes droits au congé de paternité sont prioritaires aux demandes d'autorisation de congés que des collègues ont pu obtenir alors qu'ils assuraient mon intérim" (courriel de M. D... du 17 mars 2014, pièce n°9) » ; qu'après avoir constaté que « le 7 mars 2014, alors qu'il n'est pas discuté que le salarié était en congé de paternité, l'employeur lui a[vait] adressé le sms suivant "Cher Monsieur Bjr, malgré votre congé j'apprécierai vraiment que vous preniez vos clients au tel et laissiez votre portable ouvert, votre assistante et votre chef des ventes sont en vacances. Cela ferait beaucoup plus professionnel" », la cour d'appel a retenu que « M. D... ne sout[enai]t pas avoir répondu à cette sollicitation-là, expliquant à son employeur, à son retour de congé paternité le 17 mars 2014, que la permanence téléphonique était assurée par le chef de région » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié, partant a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les pièces de la procédure, et l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU' à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit le courriel du 17 mars 2014 qui énonce « je me permets de vous préciser que pendant lesdits congés j'ai gardé le contact permanent par mail avec mes clients comme convenu avec eux, à mon humble avis mes droits au congé de paternité sont prioritaires aux demandes d'autorisation de congés que des collègues ont pu obtenir alors qu'ils assuraient mon intérim » ; qu'après avoir constaté que « le 7 mars 2014, alors qu'il n'est pas discuté que le salarié était en congé de paternité, l'employeur lui a[vait] adressé le sms suivant "Cher Monsieur Bjr, malgré votre congé j'apprécierai vraiment que vous preniez vos clients au tel et laissiez votre portable ouvert, votre assistante et votre chef des ventes sont en vacances, cela ferait beaucoup plus professionnel" », la cour d'appel a retenu que « M. D... ne sout[enai]t pas avoir répondu à cette sollicitation-là, expliquant à son employeur, à son retour de congé paternité le 17 mars 2014, que la permanence téléphonique était assurée par le chef de région » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 17 mars 2014, partant a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3. ALORS QUE la lettre de licenciement reproche au salarié « son manque d'implication » et, dans ses écritures, l'employeur soutenait que les relevés d'heures de travail produits devant le juge reflétaient l'activité du salarié (conclusions de la société SCD, p. 7 et 8) et que « malgré l'accompagnement dont a[vait] bénéficié le salarié, son attitude n'a[vait] pas évolué ce qui a[vait] eu des répercussions sur l'activité et le développement de son secteur, les relevés des horaires de l'intéressé prennent alors tout leur sens ! » (conclusions, p. 12, § 2 et 3) ; que, dans ses écritures, le salarié contestait son prétendu manque d'implication et soutenait que les relevés étaient entachés de nombreuses erreurs et incohérences (conclusions, p. 11 et 12) et demandait aux juges du second degré de constater, entre autres, que la société SCD avait « manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi les décomptes des heures de travail de M. D... [ ] » (conclusions, p. 17, § 1) et de condamner, en conséquence, son employeur à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale de la relation de travail (conclusions, p. 34) ; que, dès lors, en affirmant qu'elle n'était saisie d'aucune demande « en lien avec la durée du travail » (arrêt, p. 4, § 2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS, plus subsidiairement, QU'en affirmant qu'elle n'était saisie par le salarié d'aucune demande « en lien avec la durée du travail » (arrêt, p. 4, § 2), après pourtant avoir relevé, d'une part, que M. D... soutenait que « les relevés d'heures produits par l'employeur en cours de procédure en première instance [étaie]nt « inexacts et farfelus » et particip[ai]ent d'une exécution déloyale du contrat au même titre que les sollicitations faites par ses supérieurs lors de ses périodes de congés [ ] (arrêt, p. 3, dernier §, p. 4, § 1), d'autre part, que M. D... demandait la condamnation de la société SCD à lui verser une certaine somme en réparation de son exécution déloyale du contrat de travail (arrêt, p. 3, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions dont il est saisi et d'analyser – ne serait-ce que sommairement – les pièces régulièrement produites à leur appui ; que, dans ses écritures, le salarié relevait toutes les inexactitudes entachant les relevés produits par l'employeur et l'impossibilité matérielle physique pour le salarié d'être aux endroits mentionnés sur ces relevés (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en affirmant que les incohérences et les inexactitudes de ces relevés n'étaient « pas démontrées », sans procéder à la moindre analyse des éléments invoqués par M. D..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. D... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'employeur fait en substance le constat: - qu'en dépit des mises en garde qui lui ont été adressées, de l'intervention du chef des ventes et d'un entretien de recadrage du 2 juin 2014, les résultats de M. D... n'ont pas progressé et sont même très inférieurs à la moyenne des attachés commerciaux présents sur le territoire français, - que le salarié n'a pas pris en compte les remarques concernant son comportement sur le terrain ; que Le contrat de travail prévoyait que les objectifs mensuels de M. D... seraient déterminés d'un commun accord des parties ; que le salarié soutient qu'il n'y a eu en réalité aucune négociation avec l'employeur quant à la définition des objectifs et que leur non réalisation ne lui est pas imputable dès lors qu'elle résulte exclusivement d'un contexte économique difficile marqué par le recul constant du marché de l'ameublement, de la cuisine et de la salle de bains, couplé localement à la modification de son secteur d'intervention et aux dysfonctionnements de la société ; qu'ayant signé chaque année ses objectifs pour 2011, 2012, 2013 et 2014, sans qu'il résulte des pièces versées aux débats que cette signature lui aurait été imposée ou serait intervenue dans des conditions exclusives de toute discussion avec l'employeur (les attestations de deux collègues évoquant leur cas personnel sont sur ce point inopérantes), c'est en vain que M. D... soutient que ses objectifs ont été de fait fixés unilatéralement par la société contrairement aux termes du contrat ; Cette argumentation est d'autant plus vaine que l'employeur ne reproche pas tant au salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs que de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que les résultats de son secteur, inférieurs à la moyenne des autres attachés commerciaux, progressent ; qu'il ressort en effet des pièces produites aux débats, établies par l'employeur et non discutées par le salarié, qu'indépendamment du contexte économique difficile affectant l'ensemble des attachés commerciaux et pas seulement M. D... comme le démontrent les résultats en baisse affectant particulièrement le secteur « éviers, sanitaires-robinetterie » et, dans une moindre mesure celui des « accessoires cuisine », M. D... était le moins performant des quinze attachés commerciaux de la société sur la période 2013-2014 ; En effet, alors que la moyenne de la baisse de chiffre d'affaires pour le secteur « éviers, sanitaires-robinetterie » entre 2013 et 2014 était de 10,44 % pour l'ensemble des attachés commerciaux, M. D... accusait la plus forte diminution du chiffre d'affaires avec -17,61 % ; s'agissant des « accessoires cuisines », la moyenne était de +1,32 % alors que M. D... accusait une baisse de -19,49 %, le plaçant au dernier rang, loin derrière ses collègues, pour le secteur « tables et chaises », qui a connu une augmentation des ventes importantes entre 2013 et 2014, de +15,55 % en moyenne pour les attachés commerciaux, M. D... n'a vu ses ventes progresser que de 6,65 %, le plaçant 13ème sur 15 ; enfin, s'agissant des hottes, ses ventes n'ont progressé que de 1,85 %, soit nettement moins que la moyenne de 21,11 %, le plaçant, là encore, au dernier rang, loin derrière ses collègues ; que le contexte économique difficile, qui, comme indiqué ci-dessus, touchait tous les attachés commerciaux, a été pris en compte dans les objectifs qui, pris globalement, ont diminué, passant, en ce qui concerne M. D..., de 1 880 000 € en 2011 à 1 417 000 € en 2014 ; que si la perte de trois départements en janvier 2013 s'est accompagnée d'une diminution peu conséquente des objectifs de M. D..., qui passaient de 1 467 12 000 € en 2012 à 1 439 500 € en 2013, et peut expliquer des résultats en baisse cette année-là, cette explication est nettement moins pertinente pour la situation observée fin 2014 avec comme indiqué ci-dessus, une baisse très importante des résultats sur les deux secteurs « éviers, sanitaires-robinetterie » et « accessoires cuisines », de plus de 17 % pour le premier et de plus de 19 % pour le second ; que par ailleurs, l'employeur indique sans être utilement contredit, que le chiffre d'affaires réalisé par M. D... était de 1 012 K€ sur un secteur (Aquitaine) comptant 3 875 129 habitants alors que comparativement : - la Champagne Ardennes a dégagé un chiffre d'affaires de 913 K€ pour 1 868 000 habitants, - le Massif Central a dégagé un chiffre d'affaires de 1 539 K€ pour 2 630 313 habitants, - le Languedoc Roussillon a dégagé un chiffre d'affaires de 1 120 K€ pour 3 102 373 habitants, - la Bourgogne a dégagé un chiffre d'affaires de 1 444 K€ pour 3 590 062 habitants ; que les fermetures d'établissements de meubles, la concurrence des grandes surfaces, les retards de livraison propres à la société ne constituent pas des arguments pertinents pour expliquer les performances de M. D..., largement inférieures à la moyenne de ses collègues, pourtant confrontés aux mêmes difficultés ; qu'au cours du point individuel fait le 9 décembre 2013 avec le salarié, l'employeur avait notamment insisté sur la nécessité de porter ses efforts sur le sanitaire, compte tenu du potentiel de population du secteur, ainsi que sur les hottes, d'accentuer la prospection, et d'optimiser les tournées ; L'employeur a rappelé au salarié ses mauvais chiffres en juin 2014 et la difficulté qu'il avait d'atteindre ses objectifs, en dépit de l'accompagnement dont il avait bénéficié de la part de son chef des ventes et lui a à cette occasion demandé de se montrer plus entreprenant pour conquérir de nouvelles parts de marché et faire évoluer son chiffre d'affaires ; M. H..., chef des ventes, confirme avoir effectivement suivi M. D..., l'avoir conseillé sur les méthodes de vente, la façon de mener un entretien avec un client, et d'être actif dans les démarches commerciales ; qu'or, force est de constater que malgré cette assistance, y compris sur le terrain, M. D... n'a pas fait progresser son chiffre d'affaires, qui s'est maintenu à un niveau nettement inférieur à celui de ses collègues, pourtant confrontés au même contexte économique, comme dit supra, et qui ne s'explique, au final, que par l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par voie d'infirmation, de retenir que le licenciement est fondé et de débouter en conséquence M. D... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement et le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié ; que, pour estimer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé « qu'il ressort des pièces produites aux débats, [...] que M. D... était le moins performant des quinze attachés commerciaux de la société sur la période 2013-2014 [...] pour le secteur "éviers, sanitaires-robinetterie" [...] M. D... accusait la plus forte diminution du chiffre d'affaires [...] s'agissant des "accessoires cuisines" [...] M. D... accusait une baisse de -19,49 %, le plaçant au dernier rang, loin derrière ses collègues, pour le secteur "tables et chaises" [...] M. D... n'a vu ses ventes progresser que de 6,65 %, le plaçant 13e sur 15, enfin, s'agissant des hottes, ses ventes n'ont progressé que de 1,85 %, soit nettement moins que la moyenne de 21,11 %, le plaçant, là encore, au dernier rang, loin derrière ses collègues » et la cour d'appel a relevé également que « le chiffre d'affaires réalisé par M. D... était de 1 012 K€ sur un secteur (Aquitaine) comptant 3 875 129 habitants alors que comparativement - la Champagne Ardennes a dégagé un chiffre d'affaires de 913 K€ pour 1 868 000 habitants, - le Massif Central a dégagé un chiffre d'affaires de 1 539 K€ pour 2 630 313 habitants, - le Languedoc Roussillon a dégagé un chiffre d'affaires de 1 120 K€ pour 3 102 373 habitants, - la Bourgogne a dégagé un chiffre d'affaires de 1 444 K€ pour 3 590 062 habitants » ; qu'en mettant ainsi en évidence l'insuffisance de résultats du salarié, sans jamais caractériser une insuffisance professionnelle ou une faute qui lui serait imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la comparaison entre des résultats obtenus par un salarié et ceux obtenus par d'autres salariés dont les fonctions sont similaires, si elle permet éventuellement de mettre en évidence une insuffisance de résultats, ne caractérise pas, à elle seule, une insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à comparer les résultats obtenus par M. D... à ceux obtenus d'autres attachés commerciaux de l'entreprise, pour en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de résultats n'est imputable au salarié qu'à la condition que les objectifs soient réalistes ; que, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que, par un avenant à son contrat de travail en 2013, son champ de prospection était passé de dix à sept départements, et avait ainsi baissé de 571 000 habitants, alors que ses objectifs de vente n'avaient diminué que de 1,87 % « soit 1 439 500 € en 2013 pour 1 467 000 € en 2012 » (conclusions, p. 21, trois derniers §) ; que, pour estimer caractérisée l'insuffisance de résultats, la cour d'appel a constaté que l'objectif de M. D... était de « 1 417 000 € en 2014 », que « la perte de trois départements en janvier 2013 s'est accompagnée d'une diminution peu conséquente des objectifs de M. D..., qui passaient de 1 467 000 € en 2012 à 1 439 500 € en 2013 » et la cour d'appel a relevé enfin que le chiffre d'affaires réalisé par M. D... en 2014 « de 1 012 000 € sur un secteur (Aquitaine) comptant 3 875 129 habitants » était proportionnellement inférieur à celui des autres attachés commerciaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comment le salarié pouvait se voir imputer les résultats du secteur « Aquitaine » dans sa globalité, quand trois départements avaient été soustraits de son champ d'intervention, et sans rechercher si la diminution de 3,85 %, entre 2012 et 2014, des objectifs assignés au salarié étaient réalistes compte tenu de la baisse très importante du nombre d'acquéreurs potentiels en raison de la suppression de trois départements de prospection représentant 571 000 habitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4. ALORS, en tout état de cause, QUE, l'insuffisance de résultats n'est imputable au salarié qu'à la condition qu'elle ne résulte pas des carences de l'employeur ; que, dans ses écritures, M. D... soutenait qu'il avait perdu de nombreux clients en raison des retards de livraison et d'approvisionnement de son employeur et de ses fournisseurs (conclusions, p. 19, § 2, et p. 27, deux derniers §, à p. 29) ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs que « les retards de livraison propres à la société ne constitu[ai]ent pas des arguments pertinents pour expliquer les performances de M. D..., largement inférieures à la moyenne de ses collègues, pourtant confrontés aux mêmes difficultés » (arrêt, p. 5, § 5), la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5. ALORS, subsidiairement, QUE, dans ses écritures, M. D... soutenait qu'il avait perdu de nombreux clients en raison des retards de livraison et d'approvisionnement de son employeur et de ses fournisseurs (conclusions, p. 19, § 2, et p. 27, deux derniers §, à p. 29) ; qu'en retenant que « les retards de livraison propres à la société ne constitu[ai]ent pas des arguments pertinents pour expliquer les performances de M. D..., largement inférieures à la moyenne de ses collègues, pourtant confrontés aux mêmes difficultés » (arrêt, p. 5, § 5), cependant que l'employeur n'avait aucunement allégué que les autres salariés se heurtaient aux mêmes dysfonctionnements, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans qu'il ressorte de la procédure que les parties aient été mises en mesure d'en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6. ALORS, plus subsidiairement, QUE, dans ses écritures, M. D... soutenait qu'il avait perdu de nombreux clients en raison des retards de livraison et d'approvisionnement de son employeur et de ses fournisseurs (conclusions, p. 19, § 2, et p. 27, deux derniers §, à p. 29) ; qu'en retenant que « les retards de livraison propres à la société ne constitu[ai]ent pas des arguments pertinents pour expliquer les performances de M. D..., largement inférieures à la moyenne de ses collègues, pourtant confrontés aux mêmes difficultés » (arrêt, p. 5, § 5), sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que les collègues de M. D... se heurtaient aux mêmes dysfonctionnements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz