Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2418820

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418820

Date de décision :

4 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme F, agissant en son nom et au nom des enfants H D C, G B A C et E C, représentée par Me Régent, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instructions aux autorités consulaires compétentes de convoquer H D C, G B A C et E C et de procéder à la délivrance des visas qu'ils sollicitent, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence découle : * de la carence persistante des services ministériel et consulaire d'avoir à exécuter le jugement rendu le 19 avril 2024, qui n'a pas fait l'objet d'un appel ; * de la durée de séparation avec ses enfants, soit depuis sept années, étant rappelé que ces derniers se trouvent sans aucun représentant légal en Côte d'Ivoire ; ils sont par ailleurs empêchés de pouvoir être scolarisés en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur des enfants. Du fait de sa protection asilaire et des risques qu'elle encourt en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle ne peut se rendre auprès de ses enfants. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2306976 du 19 avril 2024, le tribunal, saisi par Mme F, a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visas opposés aux enfants H D C, G B A C et E C et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme F demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à H D C, G B A C et E C les visas sollicités, dans un délai de 48h, sous astreinte de 500 € par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Pour justifier l'urgence alléguée, Mme F fait valoir que l'absence d'exécution de ce jugement l'empêche de vivre sa vie de famille avec ses enfants sur le territoire français alors qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire en 2017, et qu'elle place ces derniers dans une situation de grande précarité en l'absence notamment de représentant légal. Toutefois, aucun élément n'est versé à l'instance s'agissant des conditions de vie, depuis le décès de leur grand-mère depuis plus de trois ans, des enfants G B A, âgé de 15 ans et E, âgée de 8 ans et du jeune H D C, majeur pour être né le 14 novembre 2005. Si la requérante fait valoir qu'ils sont empêchés d'être scolarisés en France, elle ne démontre, ni même n'allègue, que les intéressés seraient présentement exclus du système scolaire ivoirien. Alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les demandeurs de visas ont récemment été contactés par l'autorité consulaire à Abidjan, ces seules circonstances ne suffisent pas, en l'état de l'instruction, à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique