Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-42.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.877
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (Section commerce), au profit de la société Hypromat France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux souscrits par l'employeur ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de primes de 13e mois, le conseil de prud'hommes, relevant que le versement d'une prime de treizième mois tel qu'il résultait de l'usage instauré dans l'entreprise avait été dénoncé individuellement au salarié le 14 juin 1993 par courrier indiquant qu'il était suspendu et subordonné aux bons résultats de l'entreprise, que le 12 juillet 1993 le comité d'entreprise avait été informé des nouvelles dispositions puis le 23 octobre 1993 informé de l'absence de versement pour l'année 1993 et qu'enfin les mauvais résultats de l'entreprise confirmés par un audit avaient entraîné sa suppression à partir de l'année 1994 ce dont le salarié avait été informé individuellement par lettre du 12 juillet 1994, a décidé que l'employeur pouvait légitimement décider d'un versement purement conditionnel pour l'exercice 1993, puis de sa suppression à partir de l'exercice 1994, eu égard aux difficultés économiques rencontrées ;
Attendu cependant que la dénonciation des engagements unilatéraux souscrits par l'employeur doit, pour être opposable aux salariés, non seulement être notifiée aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations mais aussi être portée à la connaissance des salariés par voie de notification individuelle ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'avait pas constaté que M. X... destinataire d'une information conditionnelle, avait été informé dans les formes précitées, le conseil de prud'hommes a violé les règles susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Condamne la société Hypromat France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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