Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 14 JUIN 2024
N° RG 22/03050 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSSZ.
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Baghdad HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
La SELARL ML CONSEILS, Mandataire Judiciaire, ès-qualité de Liquidateur et représentant légal de la SELARL CHIRURGIENS DENTISTES NADIS, domicilié au [Adresse 3],
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Baghdad HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [Z], Architecte, de nationalité Française, domicilié [Adresse 4],
représenté par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société BONNIERES [Localité 6], Société Civile Immobilière, RCS VERSAILLES 308209485, ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de son Gérant en exercice,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 03 Mai 2022 reçu au greffe le 30 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame MESSAOUDI, Juge
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juillet 2013, la SCI BONNIERES [Localité 6] a consenti un bail commercial à la SELARL CHIRURGIENS DENTISTE NADIS (ci-après la SELARL NADIS) portant sur des locaux situés dans le centre commercial de [Localité 6] d'une superficie de 311,50 m² nécessitant des travaux d'aménagement afin d'y exercer l'activité de cabinet dentaire prévue.
Monsieur [G] [Z], architecte, est intervenu aux côtés de la SELARL NADIS, prise en la personne de son gérant le docteur [C], pour la réalisation de ces travaux d'aménagement.
A compter du mois d'avril 2014, la SELARL NADIS a fait intervenir la société CITY PROPERTY INVESTEMENT, dirigée par Monsieur [R] [H], fils du gérant de la SCI BONNIERES [Localité 6], aux lieu et place de Monsieur [G] [Z].
Le cabinet dentaire a ouvert au public.
Le 15 mars 2016, la commission d’arrondissement de sécurité de [Localité 7] a relevé, lors d'une visite périodique au sein du centre commercial, l'absence de rapport de vérifications réglementaires après travaux («RVRAT») concernant les locaux exploités par la SELARL NADIS permettant d’en effectuer la réception.
Après une visite des locaux le 23 mars 2016, le bureau de contrôle QUALICONSULT a relevé 32 non-conformités suivant rapport en date du 1er avril 2016 dont la SELARL NADIS déclare ne pas avoir eu connaissance.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 15 janvier 2019, la SCI BONNIERES [Localité 6] a alerté la SELARL NADIS sur la situation de non-conformité dans laquelle elle se trouvait à laquelle il devait être remédié, lui rappelant la nécessité de lever les non conformités avant la nouvelle visite de la commission.
Suivant procès-verbal du 13 février 2019, la commission de sécurité d'arrondissement de [Localité 7] a rendu un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du cabinet dentaire constatant l'absence de réception des travaux à défaut de rapport de vérifications réglementaires après travaux et d'autorisation administrative.
Suivant arrêté du 2 avril 2021, le maire a ordonné la fermeture administrative du cabinet dentaire dans l'attente de l'exécution des travaux de mise en conformité et de l'obtention de l'autorisation administrative.
En parallèle, la SCI BONNIERES [Localité 6] a fait délivrer, suivant acte d'huissier signifié le 23 novembre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la SELARL NADIS pour un montant en principal de 44.948,34 euros, outre des indemnité et frais divers, soit un montant total de 49.764,12 euros.
Par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par la SCI BONNIERES [Localité 6] d'une action tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, a jugé que le commandement de payer n'avait pas pu produire ses effets et dit n'y avoir lieu à référé.
C'est dans ce contexte que la SELARL NADIS et Monsieur [P] [C] tenant pour responsables Monsieur [Z] et la SCI BONNIERES [Localité 6] des préjudices subis par eux ont assigné ces derniers, par actes d'huissier en date des 3 et 17 mai 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de dédommagement.
Par jugement rendu le 6 juillet 2022 sur déclaration de cessation de paiement, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL NADIS et désigné la société MLCONSEILS en qualité de liquidateur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, la société MLCONSEILS est intervenue à la présente procédure en sa qualité de liquidateur de la SELARL NADIS.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SELARL NADIS et Monsieur [P] [C] demandent au tribunal judiciaire de :
Vu les articles 54, 369, 641, 642, 643, 647, 752 et 841 du Code de procédure civile.
Vu les articles 1131-1, 1134, 1719, 1792, 1792-1 du Code Civil,
Vu l’article L.649 du Code de commerce.
Vu les pièces du dossier,
Vu la jurisprudence,
EN LA FORME :
- Juger l’intervention volontaire de la SELARL ML CONSEILS, en qualité de Liquidateur de la SELARL CHIRURGIENS DENTIETS recevable et régulière
- Juger l’’action engagée par la SELARL CHIRURGIENS DENTISTES NADIS, représentée par la SELARL ML CONSEILS, ès-qualité de Liquidateur, et le Dr [P] [C], recevable et régulière en la forme.
AU FOND :
A titre principal :
- JUGER Monsieur [G] [Z], architecte, ainsi que la SCI BONNIERES ET [Localité 6], responsables des dommages causés à la SELARL CHIRURGIENS DENTISTES NADIS et au Dr [P] [C] à la suite de la fermeture du Cabinet dentaire sis [Adresse 5].
- PRONONCER la condamnation in solidium de Monsieur [G] [Z] et la SCI BONNEIRES [Localité 6] et en réparation de tous préjudices confondus des demandeurs, au paiement de :
➢ La somme de 600.256,94 € à la SELARL PL CONSEILS, en qualité de Liquidateur de la SELARL CHIRURGIENS DENTISTES NADIS,
➢ La somme de 300.871 € au Docteur [P] [C].
- CONDAMNER In Solidum Monsieur [G] [Z] et la SCI BONNIERES [Localité 6] au paiement de la somme de 10.000 euros conjointement à la SELARL PL CONSEILS, en qualité de Liquidateur de la SELARL CHIRURGIENS DENTISTES NADIS,au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [G] [Z] et la SCI BONNIERES [Localité 6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Monsieur [G] [Z] demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
Recevoir Monsieur [G] [Z] en ses conclusions, et le déclarant bien fondé, vue l’assignation introductive du 17 MAI 2022, vu le jugement de liquidation judiciaire du 6 JUILLET 2002,
vue l’intervention du Liquidateur ML CONSEIL par conclusions du 14 OCTOBRE 2022, vues les conclusions de la SCI BONNIERES [Localité 6] du 9 JANVIER 2023, vues les conclusions de ML CONSEIL et Monsieur [C] du 22 MAI 20213, vue la sommation de communiquer du 31 MAI 2023
Vus les articles 1131 1134 1231 1719 1792 du Code Civil qui fondent l’action, vu l’article 9 et l’article 1310 du Code Civil,
Donner acte de la production de l’attestation d’assurance professionnelle de Monsieur [G] [Z] auprès de la MAF,
Déclarer tant irrecevables que mal fondées l’action et les demandes de ML CONSEILS/NABIS et de Monsieur [C], les débouter,
Débouter toute demande de solidarité,
Condamner tout succombant à indemniser Monsieur [G] [Z] des frais irrépétibles qu’il doit dépenser pour résister à l’action et aux demandes à hauteur de 4.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC,
Admettre Maître POULAIN Avocat constitué à revendiquer ses dépens au visa de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la SCI BONNIERES [Localité 6] sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 1310, 1719 et 1720 du Code civil,
Vu les articles 56, 71 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées qui font corps avec les présentes écritures et notamment le bail du 12 juillet 2013 et ses avenants,
JUGER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BONNIERES [Localité 6] recevable et bien fondée en ses conclusions,
JUGER que la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BONNIERES [Localité 6] n’a commis aucun manquement contractuel à l’égard de la société SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES NADIS,
JUGER que la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BONNIERES [Localité 6] n’est pas liée contractuellement à Monsieur [P] [C]
En conséquence,
DEBOUTER la société SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES NADIS, représentée par son liquidateur, la société ML CONSEILS et Monsieur [P] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement la société SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES NADIS, représentée par son liquidateurs, la société MLCONSEILS et Monsieur [P] [C] à verser à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BONNIERES [Localité 6] la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses intérêts en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 15 janvier 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Par ailleurs, il convient de constater l'intervention volontaire de ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SELARL NADIS.
Sur les manquements reprochés à l'architecte
La SELARL ML CONSEILS ès-qualités de liquidateur de la SELARL NADIS et Monsieur [P] [C] exposent que c'est sur l’insistante recommandation de la SCI BONNIERES [Localité 6], que le Docteur [C], gérant de la SELARL NADIS a accepté de confier la mission de maîtrise d’ouvrage des travaux à effectuer au sein des locaux devant abriter le cabinet dentaire à Monsieur [G] [Z].
Les demandeurs font valoir que, bien que l'architecte n’ait établi aucun contrat, il a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil et d’information à l'égard de la SELARL NADIS ; qu'il est défaillant pour ne pas avoir informé cette dernière sur l’étendue de ses missions qu'il lui appartenait de définir dans un contrat, sur la nécessité de disposer de toutes les autorisations administratives nécessaires aussi bien pour la réalisation des travaux que pour leur conformité ainsi que pour l’ouverture de l’établissement.
Les demandeurs reprochent également à l'architecte d'avoir manqué à son obligation de direction des travaux en désertant le chantier, sans aucun motif et sans prévenir, alors qu'en tant qu'architecte, il devait assister la SELARL NADIS durant la totalité de la phase de conception des travaux et lors de la réception de ceux-ci, réception qui au demeurant n’a jamais eu lieu, pour lui signaler les défauts susceptibles de caractériser des réserves et un motif de rejet de la demande d’ouverture administrative.
Ils ajoutent que l’architecte a surtout failli à son obligation principale consistant en l’accomplissement des formalités et qu'il est à ce titre le responsable direct de la fermeture administrative dont a fait l’objet la SELARL NADIS.
Ils considèrent enfin que la responsabilité de Monsieur [Z] est engagée du fait de l’existence des 33 réserves liées à la non-conformité des travaux supervisés par lui.
Les demandeurs signalent qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à Monsieur [C] en sa qualité de personne non avertie et que c'est à l'architecte qu'il appartenait de veiller à ce que les travaux soient effectués dans les règles de l'art et en conformité avec les prescriptions techniques imposées par une telle opération et par la particularité liée à l’emplacement du cabinet dans un centre commercial.
Les demandeurs invoquent le jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2023 ayant déclaré la fermeture administrative abusive aux motifs que la SELARL NADIS n’avait pas été dûment informée de l'obligation d'une autorisation préalable d'ouverture et qu'elle n'avait pas été invitée à procéder à la levée des réserves de la commission administrative.
Ils en déduisent que la bonne foi et l’absence de responsabilité de la SELARL NADIS quant à l’absence d’une autorisation d’ouverture préalable et de mise en conformité des travaux qui devait être à l’initiative de l’architecte et portée à sa connaissance par le bailleur, est ainsi clairement établie.
Monsieur [G] [Z] répond que Monsieur [C] n'a pas souhaité formaliser un contrat lorsqu'il a été missionné dans le cadre du projet litigieux pour une simple mission de conseil et qu'à ce titre, il a forfaitisé un honoraire global de 18.269 euros HT dont son cocontractant ne s'est acquitté qu'à hauteur de 5.980 euros au titre de l'acompte.
L'architecte en déduit qu'en l'absence de contrat, la SELARL NADIS ne peut revendiquer aucune obligation contractuelle autre que celle issue de la note d'honoraire d'acompte et qu'en outre, l'honoraire forfaitaire est insuffisant pour caractériser une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Il déclare que la SELARL NADIS a fait appel à lui, le contrat de bail lui imposant la surveillance de l’architecte du bailleur et qu'il a été substitué par le fils de Monsieur [H] dirigeant de la SCI BONNIERES [Localité 6] qui a dirigé les travaux, établi les compte-rendus de chantier, et assisté à la réception et à la mise en route de la cellule commerciale, sans qu'il puisse s’y opposer.
Monsieur [G] [Z] expose qu'il a diffusé neufs comptes-rendus de chantier entre novembre 2013 et mai 2014 qui témoignent de son pilotage du chantier et que le chantier a été mis à l'arrêt en raison de différents problèmes relevant de la responsabilité du preneur.
Monsieur [G] [Z] précise qu'en prévision des opérations de réception suivies de la livraison des locaux, il a pris attache avec le bureau de contrôle QUALICONSULT pour permettre à la SELARL NADIS d'obtenir le RVRAT dont il avait signalé la nécessité afin de permettre l'ouverture au public du cabinet dentaire qui est un établissement recevant du public (ERP) ; mais que Monsieur [C], après avoir émis un bon pour accord auprès de QUALICONSULT, n'a ni donné suite pour le démarrage de la mission du bureau de contrôle, ni payé le coût de cette mission ; que ce dernier avait pourtant été alerté par la commission de sécurité de la nécessité d'obtenir un RVRAT et qu'il avait donc le moyen d'éviter la fermeture administrative du cabinet dentaire.
L'architecte précise que Monsieur [R] [H] a assumé la maîtrise d’œuvre du 2 avril 2014 jusqu’au 2 juillet 2014, que lui-même n'était plus réglé de ses honoraires et que la SELARL NADIS ne répondait plus à ses demandes formulées dans ses comptes-rendus de chantier de sorte qu'il était dans l'incapacité de poursuivre sa mission.
Monsieur [G] [Z] fait valoir qu'il a uniquement établi les plans et coupes graphiques du programme architectural d'aménagement souhaité par Monsieur [C], procédé au dépôt du dossier d'autorisation de travaux en mairie et au suivi du chantier jusqu'en avril 2014 et que la fermeture administrative du cabinet dentaire trouve son origine dans la carence de la SELARL NADIS dans la fourniture d'un RVRAT vierge auprès de la commission de sécurité plus de cinq ans après le début de l'exploitation et dans la carence du locataire dans le paiement de ses loyers auprès du bailleur, circonstances auxquelles il est totalement étranger.
Il ajoute que les critiques présentées sur les ouvrages n'ont fait l'objet d'aucun constat contradictoire. que n'ayant plus été sollicité à compter du mois d'avril 2014, aucune responsabilité ne peut lui être imputé sur des ouvrages qu'il n'a pas conduits et pas réceptionnés, qu'il est étranger aux trente-deux non-conformités identifiées dans le RVRAT de QUALICONSULT du 1er avril 2016 dont il n'a pris connaissance que dans le cadre de la procédure.
Il souligne qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi, que la prise de possession par la SELARL NADIS des locaux valent présomption de réception tacite, que l'action qui serait fondée sur des griefs relatifs à une perfection des ouvrages ne peut prospérer.
L'architecte souligne encore que la SELARL NADIS dûment informée par lui de la nécessité d'obtenir un RVRAT mais également par QUALICONSULT, par le bailleur et par la commission de sécurité dans son avis du 13 février 2019, a pris le risque délibéré de ne pas réaliser les travaux correctifs des 32 sujets de contrôle pointés par QUALICONSULT et de ne fournir aucun RVRAT vierge à la commission de sécurité et que cette faute personnelle à la SELARL NADIS et Monsieur [C] ne peut être garantie par aucun tiers et se trouve directement à l'origine causale de la fermeture administrative.
***
L'article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour engager la responsabilité contractuelle d'une partie : l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
L’architecte, dont l’étendue des obligations est limitée par la mission qui lui est confiée par le maître d’ouvrage, est redevable d’une obligation générale de conseil et de renseignements ainsi que d’obligations techniques, financières, comptables, administratives et juridiques, tout au long de sa mission.
La charge de la preuve de l’étendue de la mission de l'architecte repose sur le demandeur. En revanche, c’est à l’architecte de démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil.
Si l'article 11 du code de déontologie des architectes prévoit que tout engagement de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable et préciser la nature et l’étendue de ses missions ainsi que les modalités de sa rémunération, il s'agit uniquement d'une obligation déontologique et non probatoire ou ad validatem.
*sur la mission de l'architecte
L'examen des manquements reprochés à l’architecte suppose de déterminer les missions qui lui ont été effectivement confiées par la SELARL NADIS.
En préalable, il doit être précisé que le contrat de bail imposait au preneur la surveillance des travaux entrepris à son initiative par l'architecte du bailleur dont le preneur devait prendre en charge la rémunération. Si Monsieur [G] [Z] a été présenté comme tel, il a en réalité été missionné directement par la SELARL NADIS, sans doute par mesure d'économie, avec l'idée qu'elle n'aurait pas à faire appel à son propre prestataire pour la maîtrise d’œuvre.
Les demandeurs versent aux débats la première note d'honoraires de l'architecte du 10 septembre 2013 de 5.980 euros à titre de provision sur le montant total de sa prestation fixée à la somme de 18.269 euros H.T.
Les missions de l'architecte y apparaissent, sans plus de détails, sous forme d'acronymes dont on précisera ci-après la signification :
-ESQ (études d'esquisse)
-APS (avant projet sommaire)
-APD (avant projet détaillé)
-PROJET
-ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux)
-VISA ( mission de synthèse consistant à vérifier la bonne coordination des différents plans établis par les entrepreneurs)
-DET (direction de l'exécution des travaux)
-AOR (assistance aux opérations de réception).
Il est constant que la SELARL NADIS a procédé au règlement de cette première note d'honoraires le 14 novembre 2013 marquant ainsi son accord sur le contenu de la mission confiée à Monsieur [G] [Z] consistant à l'origine, en dehors de l'élaboration du projet d'aménagement des locaux avec assistance du maître d'ouvrage à la passation des contrats, à assurer la direction du chantier ainsi que l'assistance à sa réception.
Les demandeurs et Monsieur [G] [Z] ne peuvent donc prétendre pour les premiers ne pas avoir été informés de l'étendue des prestations de l'architecte et pour le second n'avoir été investi que d'une simple mission de conseil.
Il ressort des deux compte-rendus de chantier versés aux débats par l'architecte que la durée du chantier devait être de huit mois, la livraison étant prévue au mois de mai 2014.
Il est par ailleurs constant qu'à compter du mois d'avril 2014, le pilotage du chantier a été pris en charge par Monsieur [R] [H], au travers de sa société CITY PROPERTY INVESTMENT, le dernier compte rendu de chantier de Monsieur [G] [Z] datant du 8 avril 2014 et ceux de CITY PROPERTY INVESTMENT remontant au 25 avril 2014 pour le premier et au 2 juillet 2014 pour le dernier et que l'architecte n'a pas perçu d'autre rémunération que le premier versement de 5.980 euros.
Il doit en être déduit qu'il a été mis un terme à la mission de Monsieur [G] [Z], même si aucun acte ne le formalise, bien avant la fin effective du chantier qui n'était toujours pas achevé le 2 juillet 2014 au vu du dernier compte rendu de CITY PROPERTY INVESTMENT d'où il ressort qu'il restait encore des travaux à effectuer.
*sur les manquements reprochés à l'architecte au titre de ses missions techniques
Le seul élément produit par les demandeurs pour justifier des manquements reprochés à l'architecte au titre de ses missions techniques consiste en une attestation de Monsieur [Y] de la société MSDENTAL.
Ce dernier déclare « avoir participé à bon nombre de réunions de chantiers en compagnie des différents intervenants, architecte, entrepreneurs » et « avoir eu quelques doutes sur les connaissance de monsieur [Z] qui, dès la première ébauche de plan, n'a pas pris en considération les normes d'accessibilité ». Il ajoute que « par la suite, le chantier s'est révélé compliqué car les réunions n'étaient pas suivies de compte rendus», que « monsieur [Z] a informé mon client que la VMC simple flux qu'il avait prévue n'était pas aux normes et qu'il aurait dû prévoir une VMC double flux », que « le chantier étant bien avancé, la question du surcoût des travaux se posait. Dès lors, monsieur [Z] ne s'est plus jamais présenté sur le chantier. Les entreprises ont alors continué et terminé les travaux pour que le cabinet dentaire puisse ouvrir, avec beaucoup de retard sur le planning originel (...)».
Les dires de Monsieur [Y] sont en partie infirmés par le compte rendu de CITY PROPERTY INVESTMENT relatant la visite du 6 mai 2014 duquel il résulte que Monsieur [G] [Z] était encore présent sur le chantier.
Il ne peut donc être fait grief à Monsieur [G] [Z] d'avoir abandonné le chantier puisque démonstration est faite qu'il a répondu aux sollicitations jusqu'au mois de mai 2014.
Si selon tout vraisemblance, au vu de l'attestation de Monsieur [Y] dont les dires trouvent confirmation dans l'absence de communication par Monsieur [G] [Z] de ses compte-rendus de chantier à l'exception des n°1 et n°11, ce dernier a été déchargé de sa mission en raison de ses manquements sur le pilotage du chantier, il n'en reste pas moins que sa responsabilité ne peut être recherchée ni au titre de la terminaison des travaux qui se sont poursuivis sous le contrôle de CITY PROPERTY INVESTMENT à compter du mois d'avril 2014, ni au titre de l'assistance à leur réception et à la gestion du parfait achèvement.
Par ailleurs, l'attestation de Monsieur [Y] pouvant laisser penser que la VMC conseillée par l'architecte se serait révélée non conforme une fois mise en œuvre se trouve contredite par les éléments du dossier. En dehors du fait qu'aucune pièce ne vient confirmer une quelconque préconisation de Monsieur [G] [Z] sur la VMC, force est de constater que les compte-rendus de chantier de ce dernier comme ceux de CITY PROPERTY INVESTMENT établissent que le choix de VMC était encore en suspens en avril 2014 et que ces travaux ont donc nécessairement été entrepris après qu'il a été mis un terme à la mission de Monsieur [G] [Z] excluant ainsi toute responsabilité de sa part.
De manière plus générale, les demandeurs tiennent l'architecte pour responsable des 32 « non conformités » relevées par le rapport du bureau de contrôle QUALICONSULT établi à l'initiative de la SCI BONNIERES [Localité 6] le 1er avril 2016, soit deux ans après la fin de mission de Monsieur [G] [Z].
Les « non-conformités » en question sont de plusieurs ordres :
-l'absence de fourniture des dossiers techniques relatifs aux matériaux mis en œuvre, aux installations de chauffage/ventilation, au lot électricité et des justificatifs de réaction au feu des locaux n'ayant pas permis au bureau de contrôle de se prononcer.
Ces carences relèvent de la seule responsabilité de la SELARL NADIS en sa qualité de maître d'ouvrage à qui il incombait de réunir la documentation nécessaire.
-sur les installations électriques : installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public non commandées et protégées indépendamment de celles desservant les locaux accessibles au public, présence d'un ballon d'eau chaude ne servant pas à l'exploitation du local dans le local poubelle, absence d'attestation certifiant l'obturation des passages de câbles traversant les parois, absence de dispositif de mise hors tension au public et facilement accessible des services de secours, absence d'éclairage de sécurité de type évacuation, absence de DM à proximité de la sortie et de diffuseurs sonores.
Monsieur [G] [Z], qui n'a plus été en fonction plusieurs mois avant la fin du chantier et qui n'a pas participé à la réception de ce chantier pour en assurer, le cas échéant, le parfait achèvement, ne peut voir sa responsabilité recherchée au titre de ces non-conformités.
-l'absence de résistance particulière au feu du plancher partiel réalisé pour les locaux du personnel situés en mezzanine et du cloisonnement en plaques de plâtre comportant des baies vitrées.
Il résulte des pièces communiquées que l'intervention de Monsieur [G] [Z] au stade de la conception du projet s'est limitée à l'établissement de plans et de coupes graphiques du programme architectural d'aménagement souhaité par la SELARL NADIS. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir l'implication de l'architecte dans la fixation du programme de cloisonnement et le choix des matériaux d'autant, encore une fois, qu'il a été mis un terme à sa mission en cours de chantier.
L'architecte n'encourt aucune responsabilité relativement à ses missions techniques.
*sur les manquements reprochés à l'architecte relevant des obligations administratives et réglementaires
L'autorisation d'ouverture au public du cabinet dentaire devait faire l'objet d'un arrêté municipal pris au vu des constatations de la commission de sécurité après visite des lieux, le dossier à présenter à cette commission devant notamment comprendre les conclusions du contrôleur technique agréé.
Il résulte des pièces communiquées par Monsieur [G] [Z] et en particulier des échanges de mails d'avril 2014 et juillet 2016 entre le bureau de contrôle QUALICONSULT et les parties à l'actuelle procédure, que le bureau de contrôle QUALICONSULT, dont il n'est pas contesté qu'il a été contacté par l'architecte, a transmis en avril 2014 à la SELARL NADIS un contrat le missionnant pour « contrôle technique et vérifications électriques » sur lequel la SELARL NADIS a marqué son accord mais auquel elle n'a donné aucune suite.
La SELARL NADIS ne peut prétendre que l'architecte a été défaillant dans ses obligations administratives puisqu'anticipant sur la phase de réception des travaux à laquelle il n'a pas participé, il s'est assuré qu'un bureau de contrôle technique serait bien missionné pour procéder aux contrôles requis.
En revanche, Monsieur [G] [Z] ne démontre pas avoir effectivement informé la SELARL NADIS, dont il est établi qu'elle n'est pas un professionnel de la construction, de la procédure administrative à suivre, préalable à l'ouverture au public, et plus particulièrement du caractère indispensable de l'obtention d'un rapport de vérifications réglementaires des travaux entrepris vierge de toutes réserves conditionnant la délivrance de l'arrêté d'autorisation d'ouverture au public.
Est ainsi caractérisé un manquement à l'obligation de conseil de l'architecte qui lui incombait, d'autant plus qu'ayant été déchargé de sa mission comprenant l'assistance du maitre d'ouvrage à la réception des travaux, il n'allait pas pouvoir s'assurer personnellement du bon déroulement de ce processus.
Il reste que ce manquement apparaît sans lien de causalité avec l'arrêté de fermeture administrative du 2 avril 2021 dans la mesure où cette fermeture administrative procède de la carence de la SELARL NADIS laquelle, bien qu'ayant été par la suite clairement informée et à plusieurs reprises de la nécessité de se mettre en conformité, n'a rien entrepris pour se conformer aux prescriptions conditionnant l'ouverture au public du cabinet dentaire.
Il résulte en effet des pièces communiquées :
-que la SCI BONNIERES [Localité 6] a transmis à la SELARL NADIS, par mail du 2 avril 2016, le rapport de QUALICONSULT au vu duquel il devait être fait le point sur « les travaux de conformité à réaliser dans l'urgence pour être conforme aux demandes de la commission de sécurité »,
-que la SELARL NADIS, qui ne reconnaît pas avoir reçu ce mail, a en tout état de cause été interpellée par la SCI BONNIERES [Localité 6] , suivant courrier recommandé du 26 février 2018 dûment réceptionnée par elle, aux termes duquel il lui était rappelé l'obligation pour elle de remettre un rapport de vérification réglementaire effectué par un bureau de contrôle ainsi que l'absence d'avis de la commission de sécurité avant la date d'ouverture envisagée faute pour elle d'avoir présenté ce document purgé de toute réserve,
-que la SELARL NADIS admet par ailleurs avoir reçu le courrier de la SCI BONNIERES [Localité 6] du 15 janvier 2019 lui rappelant la situation de non conformité dans laquelle elle se trouvait et l'obligation d'y remédier ; elle reconnaît également avoir reçu le procès verbal de la commission de sécurité du 13 février 2019 l'avertissant de son « avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de son cabinet dentaire motivée par l'élément suivant : cellule non réceptionnée suite à l'absence de RVRAT mais en exploitation sans autorisation préalable ».
Le jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2023, qui a annulé l'arrêté de fermeture du cabinet dentaire pour vice de procédure au motif qu'il a été pris sans que la SELARL NADIS, en sa qualité d'exploitant, ait été préalablement mis en demeure de procéder aux travaux de mise en conformité du local, est sans incidence sur l'appréciation qui vient d'être faite sur le rôle causal de la SELARL NADIS dans le dommage qu'elle dénonce.
La SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SELARL NADIS et Monsieur [P] [C] seront déboutés de leurs demandes à l'égard de Monsieur [G] [Z] dans la responsabilité ne peut pas être recherchée.
Sur les manquements reprochés au bailleur
La SELARL ML CONSEILS ès-qualités de liquidateur de la SELARL NADIS et Monsieur [P] [C] mettent en cause la responsabilité du bailleur au titre de la mise en conformité des travaux. Ils reprochent à la SCI BONNIERES [Localité 6], qui a contractuellement exigé l'intervention de Monsieur [G] [Z] en qualité d'architecte et imposé l'entreprise de gros œuvre, de ne pas avoir alerté la SELARL NADIS, après la disparition de l'architecte responsable des non conformités et compte tenu de sa qualité de personne non avertie, de la nécessité de disposer d'une autorisation d'ouverture indispensable pour la mise en exploitation d'un cabinet dentaire ouvert au public et de lever les réserves pour obtenir cette autorisation ainsi que de l'avoir laissée exploiter le cabinet dentaire pendant plusieurs années la sachant pourtant en infraction.
Les demandeurs expliquent cette passivité coupable de la SCI BONNIERES [Localité 6] par le fait qu'elle savait que cette autorisation ne pouvait être consentie au regard de la non-conformité des travaux supervisés par l’architecte contractuellement imposé par elle et que la mise en conformité nécessitait des travaux de grande ampleur. Ils ajoutent que la SCI BONNIERES [Localité 6] a laissé pourrir la situation usant de son influence auprès des services municipaux pour retarder l'échéance fatale de la fermeture administrative.
Ils soulignent qu'à l'inverse de ce qui a été fait pour la SELARL NADIS, le bailleur a fait preuve d'une assistance très active auprès d'un autre établissement du centre commercial ayant effectué des travaux dans ses locaux pour l’accompagner dans ses démarches aux fins d'obtention de l'autorisation administrative d'ouverture.
Les demandeurs reprochent par ailleurs au bailleur d'avoir manqué à son obligation de délivrance de locaux conformes à leur destination contractuelle dès lors que la SELARL NADIS a été dans l'obligation d'aménager la totalité du cabinet dentaire de sorte que les locaux livrés à l'état brut n'étaient pas conformes à la destination du bail.
Ils relèvent que le bailleur n'a pas veillé à l'observation des dispositions du bail puisqu'il n'a pas assuré la surveillance des travaux ni directement, ni par son architecte et n'a pas exigé la production de l'agrément de conformité avant l'ouverture et pendant le fonctionnement du cabinet dentaire. Ils ajoutent que l'absence de mise en œuvre de la clause résolutoire pour manquements du preneur à ses obligations est révélateur de sa mauvaise foi.
La SCI BONNIERES [Localité 6] signale que, suivant les termes du contrat de bail, la SELARL NADIS s'est déclarée informée des obligations pesant sur elle, impliquant la connaissance de la nécessité d'obtenir une autorisation d'ouverture avant la mise en exploitation de son activité suite aux travaux d'aménagements effectués. Le bailleur ajoute que l'obligation d'obtenir un RVRAT concerne tout établissement recevant du public et non pas seulement l'exploitation en centre commercial.
Le bailleur conteste l'existence d'une obligation d'information à sa charge en cours de bail et déclare avoir exécuté le contrat de bonne foi.
Le bailleur précise que la nécessité pour la SELARL NADIS d'obtenir le RVRAT avait déjà été portée à sa connaissance dans le bail ; qu'il n’a jamais manqué de l'informer des avis reçus de la commission de sécurité et des conclusions du RVRAT émis par le cabinet QUALICONSULT en février 2016.
Le bailleur indique par ailleurs que la SELARL NADIS s'est vu notifier la décision de la commission de sécurité au mois de février 2019 et qu'elle a dû prendre connaissance de l'ensemble des non-conformités au moment de la visite de la commission de sécurité à laquelle elle devait être présente conformément à l’article R. 123-49 du code de la construction et de l’habitation.
La SCI BONNIERES [Localité 6] souligne que, malgré une connaissance acquise des non-conformités et de la nécessité d’y remédier depuis 2016, la SELARL NADIS n’a rien entrepris et s’est montrée totalement défaillante dans la levée des non-conformités relatives aux travaux d’aménagement des locaux dont elle est à l’initiative.
S'agissant des manquements à l'obligation de délivrance qui lui sont reprochés, la SCI BONNIERES [Localité 6] indique que la commission départementale de sécurité considérant que les locaux étaient conformes aux diverses exigences légales et réglementaires en matière de sécurité et d’accessibilité a émis un avis favorable au projet d'aménagement du cabinet dentaire le 11 octobre 2013, soit deux semaines avant la prise d'effet du bail le 1er novembre 2023 ; que la conformité des locaux au moment de la mise en location est donc indiscutable.
Elle souligne que les non-conformités relevées concernent exclusivement les travaux d'aménagement et que la levée de ces non-conformités n'a jamais été à sa charge.
***
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée (…)
L'article 1720 du code civil précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Le bailleur peut néanmoins mettre à la charge du preneur, par l'insertion d'une clause de transfert expresse, l’obligation de réaliser certains travaux ou d’obtenir certaines autorisations, lors de la prise à bail ou en cours de bail.
Suivant l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat de bail commercial conclu entre la SCI BONNIERES [Localité 6] comportait les dispositions suivantes :
ARTICLE 10 AMELIORATIONS
Le preneur ne pourra faire dans les lieux loués, sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucune transformation, aucun percement de murs ou de cloisons, aucun changement de distribution, ni aucune surélévation. Ces travaux, s'ils sont autorisés, auront lieu sous la surveillance de l'architecte du bailleur dont les honoraires seront à la charge du preneur, sauf dérogation expresse et par écrit du bailleur, nonobstant l'agrément de conformité relative aux Établissements recevant du public, à délivrer par la Commission Départementale de Sécurité.
Dans le cas où les transformations, améliorations ou aménagements seraient imposés par un quelconque règlement existant ou à venir, en raison de l'activité ou de l'occupation des lieux par le preneur, ce dernier est d'ores et déjà autorisé à les faire sous la réserve qu'il justifie préalablement au bailleur de leur caractère obligatoire. Il en supportera la charge. Ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l'architecte du bailleur dont les honoraires seront à la charge du preneur, sauf dérogation écrite du bailleur.
ARTICLE 38 AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DU BAILLEUR
Le preneur s'engage d'ores et déjà à déposer auprès des autorités Administratives tous permis qui seraient nécessaires à la bonne exécution des présentes.
-Le preneur, préalablement à son installation, soumettra à l'accord du bailleur un plan d'architecte au 1/50ème (…)
-Le preneur prendra à sa charge toutes constructions et aménagements, lesquels devront avoir été reconnus conformes aux règles de sécurité incendie des établissements recevant du public, par la commission ad hoc ».
*sur les manquements reprochés au bailleur au titre de l'obligation de délivrance
Il est constant que la SELARL NADIS a pris à bail des locaux au sein du centre commercial qu'il fallait aménager pour qu'elle puisse y exercer son activité de cabinet dentaire.
Il résulte du contrat de bail que la charge de ces travaux d'aménagement et de leur conformité à la réglementation en vigueur applicable aux établissements recevant du public et notamment aux règles de sécurité incendie a été transférée à la SELARL NADIS.
La SCI BONNIERES [Localité 6] verse aux débats le procès-verbal de la commission de sécurité du 11 octobre 2013 établissant que, concomitamment à la livraison du local fixée au 1er octobre 2013, elle a soumis le projet d'aménagement des lieux en cabinet dentaire lequel a été validé après étude de la conformité des lieux aux normes incendie.
La SCI BONNIERES [Localité 6] justifie ainsi de la mise à disposition de la SELARL NADIS d'un local conforme à sa destination et aux normes de sécurité avant les travaux d'aménagement entrepris par cette dernière relevant de sa seule responsabilité. Il doit ici être précisé qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les non conformités relevées par le Cabinet QUALISCONSULT concernent uniquement les travaux entrepris par la SELARL NADIS.
Il ne peut donc pas être reproché à la SCI BONNIERES [Localité 6] d'avoir manqué à son obligation de délivrance.
*sur les manquements reprochés au bailleur dans le cadre de l'exécution du contrat de bail
La SELARL NADIS, contractuellement tenue de réaliser les travaux d'aménagement et de les soumettre au contrôle de conformité aux règles applicables aux établissements recevant du public, était de ce fait responsable de la correcte exécution de ces travaux d'aménagement à l'égard du bailleur à charge pour elle de se faire assister par des professionnels compétents, l'architecte du bailleur ne devant exercer qu'une simple « surveillance » des travaux.
Or il s'avère que l'architecte du bailleur, au lieu d'intervenir dans le seul cadre de la mission de surveillance du chantier pour le compte du bailleur, a été missionné par la SELARL NADIS pour l'assister sur les travaux d'aménagement devant être réalisés sous sa responsabilité alors qu'elle aurait pu tout aussi bien faire appel à un autre prestataire.
Le choix de Monsieur [G] [Z] lui revient, dès lors qu'aucun élément ne permet de valider la thèse des demandeurs suivant laquelle ils se seraient fait imposer cet architecte mais également l'entreprise de gros œuvre.
La SELARL NADIS ne peut donc tenir la SCI BONNIERES [Localité 6] pour responsable de la défaillance de Monsieur [G] [Z], étant au demeurant rappelé que les « non conformités » relevées par le bureau de contrôle à l'origine de l'arrêté de fermeture administrative ne peuvent être imputées à ce dernier.
Force est par ailleurs de constater que la SELARL NADIS n'a pas pourvu au remplacement de Monsieur [G] [Z], dont la mission a été interrompue avant la fin des travaux et leur réception, se mettant ainsi elle-même en difficulté. Aucune des parties ne prétend en effet que la société CITY PROPERTY INVESTMENT, intervenue dans la dernière phase du chantier, ait été investie de cette fonction ni qu'elle ait eu les compétences nécessaires pour ce faire.
Il ne peut être reproché au bailleur, qui n'était nullement tenu de se substituer à l'architecte en cours de chantier, de ne pas avoir rappelé à la SELARL NADIS la procédure de contrôle à suivre pour la mise en exploitation du cabinet dentaire.
Il reste que compte tenu du lien de parenté existant entre les dirigeants des deux sociétés, la SCI BONNIERES [Localité 6] a nécessairement été informée en temps réel par la société CITY PROPRETY GROUP du suivi du chantier jusqu'en juillet 2014 et s'est certainement enquis de la situation en tant que propriétaire des murs du centre commercial.
Ainsi selon toute vraisemblance, c'est en parfaite connaissance de la SCI BONNIERES [Localité 6] qu'il a été procédé par la SELARL NADIS à une ouverture irrégulière du cabinet dentaire au public.
Pour autant, il ne peut être déduit de l'absence de dénonciation par la SCI BONNIERES [Localité 6] , à l'ouverture du cabinet dentaire, des manquements de la SELARL NADIS à ses obligations de contrôle de conformité une quelconque déloyauté contractuelle de la part du bailleur.
Il n’apparaît pas en effet que la SCI BONNIERES [Localité 6] ait profité d'une dissymétrie d'information puisqu'il avait été porté à sa connaissance, le 23 avril 2014, que la SELARL NADIS était en relation avec le bureau de contrôle QUALICONSULT missionné par elle pour les contrôles techniques et les vérifications électriques dont il ne restait plus qu'à retourner le contrat signé, ce qui n'a jamais été fait. Son cocontractant devait ainsi lui apparaître comme parfaitement informé de ses obligations.
Par ailleurs, s'il est manifeste que la SCI BONNIERES [Localité 6] a cherché à temporiser, notamment en intervenant auprès des autorités administratives, pour permettre à la SELARL NADIS de réaliser les travaux de mise en conformité comme elle l'a fait savoir à son interlocuteur dans son courrier du 15 janvier 2019, une attitude n’apparaît pas non plus fautive dès lors qu'il était dans l'intérêt commun des deux parties, mais non sans risque en termes de responsabilité pour l'une comme pour l'autre, de mettre en exploitation le centre dentaire, à charge pour le preneur de réaliser les travaux de mise en conformité de locaux qui avaient été spécifiquement aménagés pour cette activité.
Il ne peut pas plus être reproché à la SCI BONNIERES [Localité 6] , après avoir fait le constat de l'inertie de son locataire qu'elle a dû substituer en faisant intervenir le bureau de contrôle dans le courant du premier trimestre 2016, de lui avoir notifié à plusieurs reprises ses obligations d'avoir à se mettre en conformité en avril 2016, février 2018 et janvier 2019 sans pour autant dénoncer le contrat de bail lui permettant ainsi de continuer d'encaisser les loyers.
Si cette attitude mettait en risque la SCI BONNIERES [Localité 6] à l'égard des tiers à raison du non respect par son locataire de ses obligations, elle n'est pas fautive à l'égard de la SELARL NADIS dès lors que se sachant elle-même défaillante à l'égard de cocontractant, elle n'a rien entrepris pour y remédier.
La SELARL NADIS, ne pouvant se prévaloir de sa propre faute contractuelle, est mal fondée à rechercher la responsabilité de la SCI BONNIERES [Localité 6] .
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts à l'égard de la SCI BONNIERES [Localité 6] .
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est de principe que pour relever du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622 17 du code du commerce, une créance de dépens et de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d'ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixées par ce texte, c'est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture.
En l'occurence, la créance de dépens et de frais irrépétibles revendiquée par la SCI BONNIERES [Localité 6] et par Monsieur [G] [Z] remplit la première condition dès lors qu'elle trouve son origine dans la présente décision rendue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. S'il n'est pas fait la moindre tentative de démonstration par les défendeurs, on peut considérer que la procédure en indemnisation ayant été engagée par le débiteur en procédure collective, les créances de dépens et de frais irrépétibles qui en résultent remplissent la deuxième condition tenant à leur utilité au déroulement de la procédure collective.
La SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SELARL NADIS et Monsieur [P] [C] succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens dont distraction au profit de Maitre POULAIN pour la part des dépens concernant Monsieur [G] [Z]. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SELARL NADIS et Monsieur [P] [C] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la SCI BONNIERES [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [G] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera débouté.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'intervention volontaire de ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SELARL NADIS,
DEBOUTE la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SELARL NADIS et Monsieur [P] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SELARL NADIS et Monsieur [P] [C] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maitre POULAIN pour la part des dépens concernant Monsieur [G] [Z],
CONDAMNE in solidum la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SELARL NADIS et Monsieur [P] [C] à payer la somme de 2.000 euros à la SCI BONNIERES [Localité 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de la SELARL NADIS et Monsieur [P] [C] ainsi que Monsieur [G] [Z] de leurs demandes au titre de 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Prononcé le 14 JUIN 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.