Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° 547 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSZM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2023 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23/01481
APPELANT
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Représenté à l'audience par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMEE
Mme [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0875
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013673 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Mme [H] à M. [X] à la date du 27 octobre 2021,
- ordonné l'expulsion de Mme [H], faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois du commandement de les quitter,
- condamné Mme [H] au paiement d'une provision de 4.505, 65 euros sur l'arriéré de loyers et charges, terme du mois d'octobre 2021 inclus, d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant indexé du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et enfin une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 9 janvier 2023, Mme [H] a fait assigner M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester son expulsion. Par décision du 11 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [H].
Par exploit du 17 février 2023, Mme [H] a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
A titre principal :
- annuler l'expulsion mise en 'uvre par M. [X] comme étant irrégulière ;
- ordonner sa réintégration sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter de la décision, avec remise des nouvelles clés du logement et de la porte d'entrée de l'immeuble et ce, si besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
A titre subsidiaire :
- ordonner à M. [X] de la reloger dans un logement décent, présentant les mêmes caractéristiques et le même loyer que le sien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, avec remise des nouvelles clés du logement et de la porte d'entrée de l'immeuble et ce, si besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que le délai d'expulsion est suspendu ;
En tout état de cause :
- ordonner à M. [X] de lui restituer l'ensemble de ses biens et effets personnels en présence d'un commissaire de justice, dont les frais seront à la charge de M. [X], et ce, si besoin, avec le concours de la force publique et d"un serrurier, sous astreinte de 100 euros par heure de retard à compter de la décision ;
- condamner M. [X] à lui payer une provision de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison de son expulsion abusive ;
- condamner M. [X] à lui payer une provision de 15.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subis du fait de la privation illicite de ses biens et effets personnels
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 120 euros en remboursement de frais d'hébergement ;
- condamner M. [X] à lui payer une provision de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la détention par M. [X] de son passeport et de son permis de conduire ;
- condamner M. [X] à lui payer une provision de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de bénéficier des délais légaux et judiciaires pour quitter les lieux ;
- condamner M. [X] à lui payer une provision de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance professionnelle.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'existence d'un trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse,
- constaté que l'expulsion irrégulière de Mme [H] de son domicile situé [Adresse 2] par M. [X] constitue un trouble manifestement illicite ;
- débouté Mme [H] de ses demandes de réintégration dans son logement et de relogement dans un logement présentant les mêmes caractéristiques ;
- déclaré sans objet les demandes de Mme [H] tendant à obtenir la suspension du délai d'expulsion, la restitution de ses biens et effets personnels et les quittances de loyer pour la période de juin 2019 à octobre 2021 ;
- condamné M. [X] à payer à Mme [H] une provision de 6.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus, en raison de son expulsion irrégulière ;
- condamné M. [X] à payer à Mme [H]une somme de 2.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus, en raison de la privation illicite de ses biens et effets personnels ;
- dis que la demande de condamnation de Monsieur [F] [X] au paiement de la somme de 120 euros en remboursement des frais d'hébergement réglés par Mme [H] excède les pouvoirs du juge des référés ;
- condamné M. [X] à payer à Mme [H] la somme de 150 euros pour résistance abusive à lui délivrer les quittances de loyer ;
- condamné M. [X] à verser à Mme [H] la somme la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance y compris le coût de l'assignation (103,69 euros) ;
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 05 mai 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2023, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 31 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé sur les chefs suivants :
- constatons que l'expulsion irrégulière de Mme [H] de son domicile situé [Adresse 2], par M. [X], constitue un trouble manifestement illicite ;
- condamnons M. [X] à payer à Mme [H] une provision de 6.000 euros, à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus, en raison de son expulsion irrégulière ;
- condamnons M. [X] à payer à Mme [H] une provision de 2.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui sont dus, en raison de la privation illicite de ses biens et effets personnels ;
- condamnons M. [X] à payer à Mme [H] la somme de 150 euros pour résistance abusive à lui délivrer les quittances de loyer ;
- condamnons M. [X] à payer à Mme [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons M. [X] aux dépens de l'instance y compris le coût de l'assignation (103,69 euros).
- la confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
In limine litis :
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimée notifiées par Mme [H] le 3 octobre 2023 ;
A titre principal :
- retenir l'existence de contestations sérieuses ;
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la compensation judiciaire entre les créances et les dettes réciproques, dont avec la créance de M. [X] à hauteur de la somme de 7.399,58 euros ;
En toute hypothèse :
- déclarer M. [X] recevable en ses prétentions, et le dire bien fondé en ses demandes ;
- condamner Mme [H] à payer à M. [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] au règlement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose notamment que :
- Mme [H] déclare être domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 5], tout en indiquant avoir été expulsée des lieux, de sorte que ses écritures sont irrecevables, faute d'indiquer son domicile réel,
- il rappelle qu'il n'est pas "sachant" et qu'il était en possession d'une décision de justice, ordonnant l'expulsion de l'intimée, qu'en raison de l'hospitalisation de Mme [H], vouée à s'éterniser, il a cru par erreur que celle-ci avait abandonné les lieux,
- du fait de cette hospitalisation, il s'est trouvé dans l'incapacité de lui remettre ses effets personnels, mais n'a jamais refusé de les restituer,
- la demande du conseil de Mme [H] de transmission des quittances par courrier du 28 octobre 2022 était imprécise et Mme [H] n'a jamais justifié d'un préjudice, étant relevé que le premier juge a prononcé une condamnation à des dommages intérêts, et non, à une provision sur dommages intérêts,
- Mme [H] est redevable de loyers, ce qu'elle n'a jamais contesté, cette créance étant certaine, liquide et exigible, de sorte qu'il peut se prévaloir d'une exception de compensation, qui constitue une contestation sérieuse, de sorte que Mme [H] doit être déboutée de ses demandes à titre provisionnel,
- subsidiairement, la compensation judiciaire entre les créances et dettes réciproques sera ordonnée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 31 mars 2023 ;
En y faisant droit :
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir.
Elle expose notamment que :
- elle a récupéré ses biens dans un état déplorable,
- dès avant le 21 août 2022, M. [X] a fait changer les serrures de l'appartement, faisant fi du cadre normatif lui imposant la signification d'un commandement de quitter les lieux, et un délai de deux mois à compter de cette signification, de sorte que l'expulsion survenue constitue une voie de fait,
- aucun inventaire des biens n'a été fait, alors qu'elle se trouvait hospitalisée depuis le 2 août 2022, et le trouble manifestement illicite est bien constitué, alors de surcroît, que le représentant de l'Etat n'a pas été avisé,
- M. [X] s'est approprié les lieux, ce qui constitue une violation de domicile, Mme [H] ayant déposé plainte de ce chef les 10, 16 septembre 2022 et 9 février 2023,
- il a également pris possession des biens qui garnissaient le logement et les a conservés jusqu'au 3 mars 2023, ce qui constitue un vol, et un trouble manifestement illicite,
- l'expulsion irrégulière étant constitutive d'un trouble manifestement illicite, M. [X] devra être condamné à réparation des préjudices, matériel et moral, subis en raison de la privation abusive des biens mobiliers, ce, en violation du droit de propriété et des articles L 433-1 et suivants des procédures civiles d'exécution.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
- sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [H] notifiées par RPVA le 3 octobre 2023
Au visa des articles 59, 960 et 961 du code de procédure civile, l'appelant invoque l'irrecevabilité des conclusions de Mme [H] pour en faire déduire que l'appel n'est pas soutenu, en ce qu'elle mentionne un domicile erroné, s'agissant du [Adresse 2] à [Localité 5] dont elle a été expulsée.
Notamment, l'article 960 du code de procédure civile oblige seulement la partie, personne physique, à mentionner un domicile dans ses conclusions.
Par ailleurs, l'inexactitude du domicile mentionné dans les conclusions d'appel d'une partie ne peut entraîner l'irrecevabilité de ces conclusions qu'en cas de grief causé à l'adversaire, ce, en application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. (Civ 2, 2 décembre 2021, n°20-16.812).
En l'espèce, si le domicile mentionné dans les écritures de Mme [H] correspond bien aux lieux dont elle a été expulsée, force est de constater que M.[X] ne fait état d'aucun grief de ce chef.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
- sur le fond du référé
- sur le trouble manifestement illicite tiré de l'irrégularité de l'expulsion
Bien qu'il demande l'infirmation de l'ordonnance rendue sur ce point, M.[X] se contente d'indiquer qu'il n'est pas "sachant" et a cru que Mme [H] avait abandonné les lieux.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L 226-4 du code pénal prévoit que l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
L'article L 226-4-2 de ce code précise que le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de menaces, manoeuvres, voies de fait ou contrainte, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
Enfin, l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution indique que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivi qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement de quitter les lieux.
Or en l'espèce, il apparaît que :
- l'ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2022 a prononcé l'expulsion de Mme [H] des lieux loués, à défaut de libération volontaire,
- il est constant qu'aucun commandement de quitter les lieux ne lui a été délivré en exécution de cette décision, que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'a donc pas commencé à courir et que le concours de l'Etat n'a pas été sollicité,
- M. [X] ne conteste pas avoir de son propre chef fait changer les serrures de l'appartement, indiquant qu'il croyait les lieux abandonnés, alors qu'il était informé que Mme [H] était hospitalisée, ce au titre d'une hospitalisation d'office ainsi que le démontre le bulletin de situation de l'hôpital [4], service psychiatrie et neurosciences, étant relevé que M.[X] n'a pas non plus respecté la procédure prévue par l'article 14-1 du 6 juillet 1989 qui prévoit la délivrance d'une mise en demeure au locataire de justifier de l'occupation des lieux.
C'est donc à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a estimé, avec l'évidence requise en référé qu'en changeant les serrures du logement occupé par Mme [H], M.[X] a privé cette dernière de l'accès à son domicile, ce qui constitue une voie de fait, et par voie de conséquence un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- sur les demandes de provisions
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ayant été privée de l'accès à son appartement en raison du changement des serrures, Mme [H] a été expulsée de manière irrégulière et n'a pu récupérer ses meubles et affaires personnelles, incluant son passeport, son permis de conduire et sa carte vitale, avant leur remise en cours de première instance. Il doit être observé que les serrures ont été changées alors qu'elle était hospitalisée et se trouvait dans une situation de vulnérabilité, de sorte qu'à sa sortie d'hôpital elle s'est trouvée sans domicile.
A ce titre, Mme [H] est fondée à solliciter une provision sur dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel, ce que le premier juge a exactement apprécié en lui allouant la somme de 6.000 euros, étant relevé que l'ordonnance rendue sera cependant infirmée en ce qu'elle a alloué des dommages intérêts et non une provision sur dommages intérêts.
Mme [H] est également fondée à solliciter une provision sur dommages intérêts en réparation de la privation illicite de ses biens et objets personnels, ce que le premier juge a exactement apprécié en lui allouant à ce titre la somme de 2.000 euros, étant relevé que l'ordonnance rendue sera aussi infirmée en ce qu'elle a alloué des dommages intérêts et non une provision sur dommages intérêts.
Mme [H] est enfin fondée à solliciter une provision sur dommages intérêts pour résistance abusive à délivrer les quittances de loyer. Le premier juge a justement relevé qu'il aura fallu une mise en demeure, une procédure devant le juge de l'exécution et la présente procédure pour que M.[X] délivre enfin les quittances de loyers et charges réglés, ce dont l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 lui fait pourtant obligation. A ce titre, la somme de 150 euros lui sera allouée, ce que le premier juge a exactement apprécié, étant relevé que l'ordonnance rendue sera également infirmée en ce qu'elle a alloué des dommages intérêts et non une provision sur dommages intérêts pour résistance abusive.
- sur la demande de compensation
L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 de ce code prévoit que, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
M. [X] demande à titre subsidiaire la compensation entre sa dette au titre des provisions sur dommages intérêts et sa créance au titre des loyers et charges impayés, qu'il évalue à la somme de 7.399,58 euros.
Mme [H] ayant indiqué en première instance qu'elle a réglé son loyer jusqu'en août 2021, M. [X] se prévaut d'une créance certaine liquide et exigible de 7.399, 58 euros se décomposant comme suit :
- 4.505, 65 euros au titre des loyers et charges, terme d'octobre 2021 inclus,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 1740, 28 euros au titre des factures EDF du 16/10/2021 au 8/07/2022,
- 177, 20 et 176, 45 euros au titre des dépens.
Toutefois, l'évaluation d'une créance du bailleur à ce titre, qui nécessite que soit produit un décompte actualisé, visant notamment les éventuels règlements effectués par Mme [H] relève du juge du fond. En effet, en l'absence de justificatifs du versement effectif de sommes éventuellement versées depuis août 2021, de l'imputation des factures EDF au compte locataire, il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, laquelle se heurte à contestation sérieuse.
Cette demande sera rejetée.
- sur les autres demandes
L'arrêt d'appel a dès son prononcé, force de chose jugée, sans que la cour d'appel n'ait à le prévoir, de sorte que la demande de Mme [H] tendant à voir prononcer l'exécution provisoire de cet arrêt doit être rejetée.
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, étant précisé que Mme [H] ne formule aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que celle formulée par M. [X] à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue, sauf en ce qu'elle a alloué des dommages intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [X],
Condamne M. [X] à payer à Mme [H] les provisions suivantes :
- 6.000 euros en raison de son expulsion irrégulière,
- 2.000 euros en raison de la privation illicite de ses biens et effets personnels,
- 150 euros en raison de la résistance abusive à délivrer les quittances de loyer,
Rejette les demandes de M. [X] au titre de la compensation,
Condamne M. [X] aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE