Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.988
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constructions Electroniques et Hydrauliques dite "C.E.M.H.", ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit :
1 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, ayant ses bureaux 523 ter, place des Terrasses de l'Agora, 91000 Evry, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Constructions Electroniques et Hydrauliques, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense au pourvoi incident du salarié :
Attendu que le pourvoi incident a été formé par un avocat qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; qu'il est donc irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1992), que M. Y..., engagé en mai 1971 en qualité de mécanicien par la société Construction électroniques et hydrauliques, dite CEMH, a été licencié par lettre du 30 juillet 1990 ;
Attendu que la société CEMH fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, l'absence de motif précis dans la lettre de licenciement ne saurait préjuger du caractère réel et sérieux du congédiement décidé par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors que, de deuxième part, M. Y..., qui avait eu plusieurs entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques au cours desquels lui avait été reprochée son inaptitude à assumer correctement ses fonctions, qui avait fait l'objet de mises en garde et de mesures de rétrogradation et qui n'avait fait que persister dans ses carences, ne pouvait ignorer les raisons motivant sa convocation à un entretien préalable et son licenciement ultérieur ;
qu'en se bornant à apprécier les seules attestations de M.
Quillet et de M. X..., sans rechercher s'il ne résultait pas de l'ensemble des circonstances de la cause que M. Y... ne pouvait ignorer les fautes à l'origine de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
122-14-3 du Code du travail ;
alors que, de troisième part, la société CEMH avait, postérieurement à la lettre de licenciement du 28 juillet 1990, adressé à M. Y... un second courrier faisant mention, de façon très précise, des fautes par lui commises et qui avaient été à l'origine de la rupture de son contrat de travail ;
qu'en ne recherchant pas si cette seconde lettre n'était pas de nature à régulariser l'absence de motivation précise de la première et si le licenciement n'avait, dans ces conditions, pas pris effet à compter de ce second courrier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la simple référence à des faits graves ne constituant pas l'énoncé des motifs exigé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail et peu important les griefs allégués par l'employeur antérieurement ou postérieurement à la procédure de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal formé par la société CEMH ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par M. Y... ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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