Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-02.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.704
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gabriel Martin,
2 / Mme Claudine X...,
demeurant tous deux Les Marnières, 27260 Epaignes,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre 1, Cabinet 1), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Chamblac, 27270 Broglie,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Martin et de Mme X..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 décembre 2000), qu'en 1995, Mme X... et M. Martin ont commandé des travaux d'agrandissement d'une maison leur appartenant à M. Z..., entrepreneur ; qu'après exécution, celui-ci a sollicité le paiement du prix de travaux non prévus au marché initial tandis que par voie reconventionnelle les consorts Y... ont demandé l'indemnisation de désordres de construction et de non-conformités ;
Attendu que pour condamner les maîtres de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur le prix des travaux de création d'une extension à la maison principale, l'arrêt retient que ces travaux ne font pas partie du chantier pour lequel le permis de construire a été déposé, et doivent être considérés comme constituant un marché autonome distinct du marché à forfait, qu'il paraît surprenant que le maître de l'ouvrage ait laissé édifier cet élargissement sans avoir pris accord de l'entreprise ou sans manifester son opposition, et que l'agrandissement a nécessairement fait l'objet d'un accord entre les parties ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une commande du maître de l'ouvrage relative à des travaux non prévus par les stipulations contractuelles initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que les sommes dues par M. Z... au titre des réfections ou non conformités s'élèvent à 7 750 francs, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.
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